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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 mars 2017
publié le 19 mai 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII

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19/05/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 aout 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24;

Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 6 février 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 9 février 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 9 février 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 13 février 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 14 février 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, réputé favorable à défaut d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre » établi le 28 mars 2017;

Vu le protocole n° 475 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 février 2017;

Vu l'avis n° 61.048/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Des personnes peuvent également être engagées contractuellement, en qualité d'expert, en vue de pourvoir à la satisfaction de besoins temporaires liés à l'exécution des objectifs du Pacte pour un enseignement d'excellence : 1° qui sont repris dans le contrat d'administration conclu en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;2° qui ont fait l'objet d'une décision du Gouvernement et qui doivent encore être traduits dans le contrat d'administration visé au 1°.».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l'échelle de recrutement du niveau et du groupe de qualification qui correspondent au diplôme requis. § 2. Pour les fonctions d'experts, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de traitements de promotion pécuniaire de gradué ou d'attaché, aux échelles de traitements de gradué principal ou d'attaché principal et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de premier gradué, de directeur ou de directeur général-adjoint, dans le groupe de qualification correspondant au diplôme requis.

Les experts engagés dans ces conditions n'occupent pas un emploi de promotion prévu au cadre, n'en exercent pas les fonctions et n'en portent pas le titre. § 3. Pour les fonctions d'expert visées à l'article 2 alinéa 2, en outre de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une allocation dont le montant est fixé comme suit : - pour les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 1 : un montant entre 3.402, 84 € et 6.465,39 €; - pour les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 2+ : un montant entre 2.381,99 € et 4.423,69 €;

Les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 1 dont le profil de fonction emporte une expérience particulièrement pointue peuvent se voir octroyer, moyennant circonstances particulières dûment motivées, le bénéfice d'une allocation dont le montant est fixé comme suit : un montant entre 6.465,39 € et 8.507,09 €.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence Le montant des allocations visées à l'alinéa 1er et 2 du présent paragraphe est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01. ».

Art. 3.A l'article 8, § 3, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Il peut être lancé de façon concomitante à l'appel interne visé au § 2.» sont abrogés; 2° il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui stipule ce qui suit : « Pour l'engagement d'un expert, il est procédé concomitamment à un appel à candidatures interne et à un appel public à candidatures, ce lancement concomitant de l'appel étant facultatif dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°.»; 3° il est ajouté un cinquième alinéa qui stipule ce qui suit : « L'agent qui, au moment de la conclusion de son engagement en qualité d'expert, est nommé à titre définitif au sein des services visés à l'article 1er, § 2, 1er alinéa, est mis d'office, pour la durée de son engagement, en congé pour mission dans son emploi initial.Le membre du personnel contractuel retenu bénéficie d'un avenant à son contrat. ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2 les mots « non éliminatoire » sont remplacés par les mots « qui peut, sur décision de la Commission de sélection, être éliminatoire pour l'accès à l'entretien.»; 2° au § 6, alinéa 2, les mots « ou particulièrement importantes » sont remplacés par les mots «, particulièrement importantes ou relatives à l'engagement d'un expert appelé à bénéficier d'une rémunération équivalente ou supérieure à celle de directeur.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

Rapport au Gouvernement Introduction Le Pacte pour un enseignement d'excellence va entrer, dans les prochains mois, dans une phase de mise en oeuvre des réformes qu'il contient.

Une des conditions des réformes contenues dans le Pacte est notamment d'inscrire celui-ci dans la durée, ce qui implique d'assurer la mise en place d'une Cellule particulière, destinée à mettre en place ces réformes.

Considérant l'ampleur et l'importance des réformes, il sera nécessaire pour l'administration de pouvoir s'entourer d'experts de haut niveau, disposant à la fois d'une connaissance fine du monde de l'enseignement mais également d'une expérience en termes de gestion de projet et/ou de management. Ces fonctions se caractériseront notamment par une grande transversalité et par la nécessité d'assurer une coordination entre les différentes équipes projets, les sponsors et les Départements de l'administration qui seront concernés. Toutes ces compétences devront en outre être exercées dans le cadre d'un projet d'ampleur considérable, représentant un enjeu inédit et majeur pour la Communauté française.

Considérant l'importance du projet et la spécificité des profils des personnes recherchées, il apparait indispensable que l'administration puisse proposer des barèmes suffisamment attractifs pour attirer des candidats compétents.

Il convient tout d'abord de noter qu'il apparait peu opportun de recourir au recrutement statutaire pour pourvoir aux emplois de cette Cellule. Comme évoqué ci-dessus, la Cellule sera temporaire, les personnes qui y seront recrutées n'auront pas forcément pour vocation à faire carrière dans l'administration.

Toutefois, la réglementation ne permet pas de proposer des conditions salariales suffisamment attractives pour motiver des candidats potentiels pour ce type de fonction.

La réglementation actuelle prévoit en effet que les membres du personnel contractuel bénéficient de l'échelle de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis par l'emploi. Dans des conditions dûment motivées, le Gouvernement peut décider d'octroyer des échelles de promotion à un contractuel, mais cette dérogation est limitée à l'échelle du grade de Directeur (Rang 12), à savoir l'échelle 120/1.

S'il est évident que la réglementation permet à l'administration de recruter du personnel contractuel pour ses besoins usuels, il apparait également qu'elle ne permet pas d'octroyer des rémunérations attractives, permettant de motiver des candidats potentiels à des emplois qui présentent à la fois un très haut degré d'expertise métier et d'une grande compétence en matière de gestion de projet, tel que décrit ci-dessus.

Le présent arrêté vise à apporter les modifications réglementaires nécessaires à cet objet.

Si l'objet principal du présent arrêté est de permettre le recrutement de membres du personnel contractuel à des conditions spécifiques, il contient également d'autres dispositions d'utilité générale pour le fonctionnement des services du Gouvernement de la Communauté française dont la portée sera commentée ci-dessous.

Commentaires des articles

Article 1er.L'article 1er circonscrit l'objet principal du présent arrêté en introduisant prévoit une nouvelle hypothèse de recrutement qui permet le recrutement d'experts contractuels en vue de répondre aux besoins temporaires liés à l'exécution des objectifs du Pacte pour un enseignement d'excellence.

Art. 2.L'article 2 du présent arrêté remplace l'actuel article 3 de l'arrêté actuel.

Le présent arrêté introduit tout d'abord la possibilité de recruter à l'échelle de Directeur général-adjoint (150/1). Notons que cette disposition n'est pas limitée aux recrutements opérés dans le cadre du Pacte d'excellence mais à une portée générale et est donc pleinement applicable à n'importe quel recrutement pour autant que les conditions de motivation reprises à l'article 3 soient rencontrées.

Il est également inséré un nouveau § 3 à l'article 3 de l'arrêté qui organise un système d'allocation pour les experts engagés pour combler un besoin temporaire lié à la mise en oeuvre du Pacte pour un enseignement d'excellence.

Les allocations comprises à ce paragraphe sont octroyées en sus de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les membres du personnel en vertu de leur contrat de travail.

Il est prévu une allocation pour les personnes exerçant des fonctions de niveau 1 et de niveau 2+. Le montant des allocations pouvant être octroyées devra être fixé dans la fourchette définie par le présent projet.

L'octroi de ces indemnités devra faire l'objet d'une décision motivée, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation des actes administratifs.

Il est en outre prévu une allocation plus élevée pour le personnel de niveau 1 dont le profil de fonction emporte une expérience particulièrement pointue.

Les termes « expériences particulièrement pointue » recouvrent toute expérience qui, de par sa nature ou en raison de l'état du marché du travail, peut justifier l'octroi d'une allocation particulière. Cette disposition vise notamment les personnes qui assumeront une charge d'équipe.

Considérant que les responsabilités des personnes qui composeront la Cellule pourront varier selon les besoins, il est apparu opportun de ne pas prévoir un montant uniforme.

Les dispositions prévues dans cet article ne dispensent pas de la nécessité de faire figurer dans chaque contrat de travail les éléments essentiels qui doivent y figurer en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et notamment la rémunération et les augmentations intercalaires qui seront calculées par référence aux échelles barémiques d'application pour le personnel statutaire.

Art. 3.La réglementation actuelle prévoit un appel interne et externe pour l'engagement d'un expert mais sans que ceux-ci ne doivent être concomitants. Le projet rend la concomitance obligatoire.

Art. 4.L'arrêté introduit la possibilité d'organiser, sur décision de la Commission de sélection, un examen écrit éliminatoire, conditionnant l'accès à l'entretien pour un emploi contractuel.

Il est également prévu que le Gouvernement se réserve, d'office, la décision d'engager un expert qui a été recruté en application de l'article 2 alinéa 2, tel qu'introduit par le présent arrêté.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 61.048/4 du 22 mars 2017 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII' Le 24 février 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 mars 2017. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mars 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES En application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre doit établir, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ».

Depuis le 1er janvier 2017 1, il s'agit d'une formalité obligatoire.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de celle-ci et d'en faire mention au préambule.

OBSERVATIONS GENERALES Selon la note au Gouvernement : « Considérant la haute expertise requise par ces fonctions, il apparait indispensable que l'administration puisse proposer des barèmes suffisamment attractifs pour attirer des candidats compétents.

Se pose toutefois la question de la manière d'atteindre cet objectif, notamment quant à la nature du lien qui entourera la relation de travail entre l'administration et le membre de la Cellule.

Il convient tout d'abord de noter qu'il apparait peu opportun de recourir au recrutement statutaire pour pourvoir aux emplois de cette Cellule. Comme évoqué ci-dessus, la Cellule sera temporaire, les personnes qui y seront recrutées n'auront pas forcément pour vocation à faire carrière dans l'administration (sauf si l'emploi devait être octroyé à une personne qui est déjà fonctionnaire). L'hypothèse de recrutement statutaire semble donc à exclure.

Toutefois, la réglementation ne permet pas de proposer des conditions salariales suffisamment attractives pour motiver des candidats potentiels pour ce type de fonction.

La réglementation relative aux engagements contractuels se trouve dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. [...] Ajoutons que l'arrêté limite également l'évolution pécuniaire des contractuels aux seules augmentations intercalaires de l'échelle qui leur ont été octroyées.

Il apparait donc que l'arrêté du 15 avril 2014 ne permet pas d'octroyer des rémunérations attractives, permettant de motiver des candidats potentiels à des emplois hautement qualifiés et temporaires.

Il est donc opportun d'envisager des modifications réglementaires en vue de remédier à cette carence ».

Les modifications apportées à l'arrêté du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII' sont cependant plus larges que celles permettant d'atteindre l'objectif d'engager des experts contractuels temporaires dans le cadre du Pacte d'excellence.

Ainsi par exemple, l'article 2 du projet remplace l'article 3 de l'arrêté du 15 avril 2014 en introduisant la possibilité de recruter un expert à l'échelle barémique de directeur général adjoint (150/1), non seulement en vue de la mise en oeuvre du Pacte d'excellence mais également pour tout engagement d'expert, que ce soit au Ministère de la Communauté française, au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou dans un organisme d'intérêt public qui relève du comité de secteur XVII. Cela est confirmé dans la note au Gouvernement qui précise que « l'octroi de cette échelle n'est pas limité aux recrutements opérés dans le cadre du Pacte d'excellence » 2.

Interrogé sur les modifications projetées qui apparaissent trop larges au regard de l'objectif d'engager des experts contractuels en vue de mettre en oeuvre le Pacte d'excellence, qui est le seul qui transparait de la lecture de la note au Gouvernement, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « [...] je pense qu'il est utile d'apporter des éléments d'explications complémentaires quant à la genèse du projet (qui ne transparaissent peut-être pas suffisamment clairement des documents transmis). Si le projet tient à permettre le recrutement de membres du personnel contractuel à des conditions spécifiques (pour le personnel affecté au suivi du Pacte pour un enseignement d'excellence), le Gouvernement a également profité de l'occasion pour insérer d'autres dispositions d'utilité « générale » pour le fonctionnement de ses services. Ces dispositions concernent naturellement le personnel expert recruté pour le Pacte mais visent surtout à répondre à des besoins plus larges, qui s'étendent à l'ensemble des recrutements contractuels opérés par la Communauté française.

Ainsi, la possibilité de recruter du personnel contractuel à l'échelle de Directeur général-adjoint (150/1) a été insérée. L'objectif est bien de ne pas limiter l'octroi de cette échelle aux experts recrutés en vue d'assurer la mise en oeuvre du Pacte d'excellence, mais de conférer à cette disposition un caractère général. S'il est évident que certains experts recrutés dans le cadre du Pacte d'excellence pourraient promériter cette échelle, nous sommes d'avis que d'autres fonctions (au sein du Ministère ou des OIP) pourraient également justifier l'octroi de cette échelle. En d'autres termes, si cette disposition sert l'objet du présent projet, nous l'aurions proposée même en l'absence du besoin de recruter des experts pour le Pacte d'excellence. [...] ». 2. Si la possibilité de recruter du personnel contractuel jusqu'à l'échelle de directeur général adjoint a une portée générale, il n'en va pas de même s'agissant de l'allocation prévue à l'article 3, § 3, en projet, dès lors que celle-ci ne serait octroyée qu'aux seuls experts contractuels engagés dans la cadre du Pacte d'excellence.Eu égard au fait que d'autres services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII pourraient également avoir besoin d'engager des experts hautement qualifiés 3, se pose la question de l'admissibilité de cette mesure au regard du principe d'égalité. Interrogé sur ce point, le délégué du Ministre a exposé ce qui suit : « Comme vous l'aurez surement lu dans la note au Gouvernement, la mise en oeuvre du Pacte d'excellence nécessitera pour l'Administration de `pouvoir s'entourer d'experts de haut niveau, disposant à la fois d'une connaissance fine du monde de l'enseignement mais également d'une expérience en termes de gestion de projet et/ou de management'.

Ces fonctions se caractériseront notamment par une grande transversalité et par la nécessité d'assurer une coordination entre les différentes équipes projets, les sponsors et les Départements de l'administration qui seront concernés. Toutes ces compétences devront en outre être exercées dans le cadre d'un projet d'ampleur considérable, sans commune comparaison avec les autres projets menés actuellement au sein de la Communauté française.

On retrouve dans les profils des personnes à recruter cette nécessité d'être à la fois un expert dans un domaine de compétences particulier mais également de disposer d'une large expérience en gestion/coordination de projet (voir management, même s'ils ne disposeront pas d'une autorité hiérarchique directe sur les autres départements de l'Administration), ce qui rend le recrutement de ces personnes particulièrement ardu. Nous ne remettons pas en cause le besoin pour le Ministère ou les OIP de s'entourer d'experts de haut niveau, mais la spécificité des profils qui devront être engagés pour la mise en oeuvre du Pacte s'inscrit au-delà de la simple expertise métier. Le besoin est inédit et le dispositif qui doit nous permettre de rencontrer ce besoin est, en conséquence, adapté à cette spécificité. Le Gouvernement a souhaité précisément limiter la portée de cette disposition à ces besoins particuliers et ne pas l'étendre indûment à d'autres fonctions d'expert pour lesquelles la réglementation permet déjà l'octroi d'échelles préférentielles ».

Compte tenu de ce que le projet examiné prévoit des mesures, certes temporaires mais dérogatoires au droit commun en ce qu'elles permettent l'engagement à des conditions plus favorables d'une catégorie bien spécifique d'agents contractuels, ces dérogations ne sont admissibles que pour autant qu'elles puissent être justifiées au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. 3. Pour les raisons énoncées dans les deux observations qui précèdent, il est recommandé d'accompagner la publication de l'arrêté en projet d'un rapport au Gouvernement dans lequel les dispositions projetées seront explicitées et le rapport au Gouvernement précisera par ailleurs les motifs des différences de traitement instauré au sein de chacune d'elles 4. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 16 fait état de l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française. Or, il ne ressort pas des annexes au projet que cet avis a été donné.

Interrogé sur ce point, le délégué du Ministre a indiqué ce qui suit : « Cet avis est problématique pour l'ensemble des projets que nous gérons. Nous envoyons, à chaque fois que cela est requis, une demande d'avis au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui, à chaque fois, ne nous répond pas. Comme le projet n'est pas encore abouti et que je ne désespère pas qu'un jour j'obtiendrai un avis, j'attends la dernière lecture pour signaler dans le préambule que le délai étant dépassé, l'avis est réputé favorable. Il m'est avis que je devrais le faire une fois votre avis réceptionné ».

En vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française' 5, il y a lieu de modifier le préambule en faisant état de ce que l'avis du conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel est réputé favorable à défaut d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables 6.

DISPOSITIF Article 2 1. L'article 3, paragraphes 2 et 3, en projet traite du régime pécuniaire des membres du personnel contractuel ayant une fonction d'expert. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux contrats de travail', notamment en ses articles 2 et 3, définit le contrat de travail comme le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Pour qu'un contrat de travail existe, il doit donc nécessairement définir la rémunération du travailleur, considérée comme un élément essentiel de cette relation contractuelle. En l'absence d'un accord des parties sur cette rémunération, il ne peut y avoir un contrat de travail 7.

Chaque contrat de travail doit déterminer cette rémunération en faisant, en l'occurrence, référence à celle des échelles qui, en exécution de l'article 3, § 2, alinéa 1er, en projet, sont applicables au travailleur concerné en tant qu'il a droit à une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue.

Les dispositions réglementaires du projet ne permettent donc pas de faire l'économie des éléments essentiels qui doivent figurer dans le contrat de travail lui-même 8. 2. L'article 3, § 3, alinéa 2, en projet, prévoit, sur décision motivée, l'octroi d'une allocation d'un montant plus élevé pour les experts contractuels engagés dans le cadre du Pacte d'excellence, qui exercent une fonction de niveau 1 et « dont le profil de fonction emporte une expérience particulièrement pointue ». Interrogé sur la question de savoir comment un expert sera considéré comme ayant ou pas une « expérience particulièrement pointue », le délégué du Ministre a précisé : « Les termes `expérience particulièrement pointue' recouvrent toute expérience qui, de par sa nature ou en raison de l'état du marché du travail, peut justifier l'octroi d'une allocation particulière. A l'origine, il était prévu que la plus haute allocation soit réservée aux responsables de l'équipe. Le Gouvernement a toutefois souhaité garder une certaine souplesse pour apprécier, le cas échéant, si certains profils ne nécessitaient pas une valorisation supplémentaire.

Certains profils, liés aux nouvelles technologies par exemple, pourraient justifier cette différence en raison de la rareté de leur expertise ».

Il convient à l'instar de ce qui est prévu à l'article 3, § 2, alinéa 1er, en projet, de prévoir au paragraphe 3, alinéa 2, en projet de la même disposition que l'octroi du bénéfice de l'allocation fasse l'objet d'une décision fondée sur des circonstances particulièrement motivées.

En revanche, au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « sur décision motivée » seront omis puisqu'ils ne font que répéter une obligation découlant de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `sur la motivation formelle des actes administratifs'.

Par ailleurs, la distinction entre « expert » et « expert ayant une expérience particulièrement pointue » n'est admissible que pour autant qu'elle puisse être justifiée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; le rapport au Gouvernement expliquera les motifs qui justifient la différence de traitement 9. 3. L'article 3, § 3, alinéa 4, en projet fait double emploi avec l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 `portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux', lequel reste applicable au personnel de la Communauté française. L'article 3, § 3, alinéa 4, en projet sera omis.

Article 3 1. La modification apportée par l'article 3, 1°, à l'article 8 de l'arrêté du 15 avril 2014 entraine l'obligation de procéder concomitamment à un appel à candidatures interne et à un appel public à candidatures, en cas d'engagement d'un expert, ce caractère concomitant étant facultatif en cas d'appel public à candidatures (hypothèse visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté). Cette disposition en projet est en contradiction avec l'article 8, § 3, alinéa 2, dernière phrase, qui dispose que l'appel public à candidatures « peut être lancé de façon concomitante à l'appel interne [...] ». Cette disposition laisse en effet la faculté de procéder à un appel à candidatures interne et public concomitant dans toutes les hypothèses.

Afin d'éviter toute contradiction entre l'article 8, § 3, alinéa 2 et l'alinéa nouveau tel qu'inséré dans cet article 8, § 3, par l'article 3, 1°, du projet, il conviendrait d'abroger la dernière phrase de l'article 8, § 3, alinéa 2 de l'arrêté du 15 avril 2014. 2. L'article 8, § 3, alinéa 5, en projet, dispose que « le membre du personnel statutaire retenu est mis en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi d'origine ».Il va de soi que cette disposition est appelée à s'inscrire dans le cadre du chapitre VII, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 `relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII'.

Article 5 L'article 5 du projet prévoit que celui-ci « entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 84, alinéa 1er, 2?, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Le greffier, Colette GIGOT Le président Pierre LIENARDY _______ Notes 1 En application de l'article 12 du décret du 7 janvier 2016. 2 Voir également l'article 3 ainsi que l'article 4, 1°, du projet, au sujet duquel le délégué du Ministre a précisé : « L'article 4, 1° du projet est également une disposition à portée plus générale que le Gouvernement a jugé opportun d'insérer à l'occasion de la modification de l'arrêté du 15 avril 2014 (...). Cette demande a été formulée par nos Services de ressources humaines et vise à permettre une plus grande objectivité dans les recrutements et de faciliter le travail en cas d'afflux importants de candidatures pour certains postes ». 3 Voir à ce sujet l'avis du 6 février 2017 du Comité de direction de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui du 13 février 2017 de l'ARES. 4 Voir dans le même sens l'avis 59.433/4 donné le 15 juin 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2016 `modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres de personnel contractuel et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel et portant des dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois d'encadrement dans les métiers du conseil'. 5 Cette disposition est rendue applicable par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 `fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel'. 6 Voir dans le même sens l'avis 59.562/4 donné le 6 juillet 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2016 `relatif à la cession du droit d'auteur des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'. 7 Cass., 2 octobre 1968, Pas., 1969, I, p. 129. 8 Voir en ce sens, l'avis 55.186/2 donné le 24 février 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'. 9 La concertation qui a eu lieu en comité de secteur, a débouché sur un désaccord de toutes les organisations syndicales. Il est dans les usages que le dossier joint à la demande d'avis comporte des éléments de réponse aux objections formulées dans le cadre de la concertation.

Ce faisant en effet, l'auteur démontre la raison d'être et donc l'utilité de mener une telle concertation. Il aurait été indiqué que cela fut le cas aussi dans ce dossier.

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