publié le 06 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur les options de base groupées pour lesquelles est imposée une formation spécifique en mathématiques ou en langue moderne
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur les options de base groupées pour lesquelles est imposée une formation spécifique en mathématiques ou en langue moderne
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment les articles 4quater, § 1er, 3°, et § 2, 3°, 4quinquies, § 2, 3°, et § 3, 3° ;
Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment l'article 2, 2° ;
Vu l'avis majoritairement favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, donné en date du 27 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2014;
Considérant qu'une formation spécifique en mathématiques et en langue moderne est nécessaire pour certaines options de base groupées de l'enseignement technique de qualification et professionnel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 4quater, § 1er, 3°, alinéa 1er, et 4quater, § 2, 3°, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à quatre périodes hebdomadaires dans les options de base groupées suivantes des deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification : Secteur 2 - Industrie
Options de base groupée
Degré
Electromécanique
D2
Mécanique automobile
D2
Microtechnique
D2
Technicien/Technicienne en informatique
D3
Technicien/Technicienne en électronique
D3
Technicien/Technicienne en usinage
D3
Electricien automaticien/Electricienne automaticienne
D3
Mécanicien automaticien/Mécanicienne automaticienne
D3
Technicien/Technicienne en microtechnique
D3
Technicien/Technicienne du froid
D3
Mécanicien polyvalent/Mécanicienne polyvalente Automobile
D3
Secteur 3 - Construction
Option de base groupée
Degré
Industrie du bois
D2
Construction
D2
Technicien/Technicienne des industries du bois
D2
Dessinateur/Dessinatrice en construction
D3
Technicien/Technicienne en construction et travaux publics
D3
Technicien/Technicienne en équipements thermiques
D3
Secteur 9 - Sciences appliquées
Option de base groupée
Degré
Techniques sciences
D2
Technicien/Technicienne chimiste
D3
Art. 2.Conformément à l'article 4quinquies, § 2, 3°, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation commune comprend une formation mathématique à raison de deux périodes hebdomadaires en ce qui concerne les options de base groupées suivantes des cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement professionnel : Secteur 2 - Industrie Electricien installateur en résidentiel/Electricienne installatrice en résidentiel Electricien installateur industriel/Electricienne installatrice industrielle Assistant/Assistante de maintenance PC-réseaux Mécanicien/Mécanicienne d'entretien Métallier-soudeur/Métallière soudeuse Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile
Art. 3.Conformément à l'article 4quater, § 1er, 3°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur, dans les options de base groupées suivantes du deuxième degré de l'enseignement technique de qualification : Secteur 7 - Economie
Option de base groupée
Degré
Secrétariat-tourisme
D2
Art. 4.Conformément à l'article 4quinquies, § 2, 3°, alinéa 1er, et 4quinquies, § 3, 3°, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation commune comprend un apprentissage en langue moderne en ce qui concerne les options de base groupées suivantes des cinquième et sixième années et septième année B du troisième degré de l'enseignement professionnel : Secteur 4 - Hôtellerie - Alimentation Option de base groupée Restaurateur/Restauratrice Secteur 7 - Economie Option de base groupée Vendeur/Vendeuse Auxiliaire administratif/Auxiliaire administrative et d'accueil
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Bruxelles, le 22 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS