Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 mai 2014
publié le 06 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur les options de base groupées pour lesquelles est imposée une formation spécifique en mathématiques ou en langue moderne

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029615
pub.
06/11/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/22/2014029615/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur les options de base groupées pour lesquelles est imposée une formation spécifique en mathématiques ou en langue moderne


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment les articles 4quater, § 1er, 3°, et § 2, 3°, 4quinquies, § 2, 3°, et § 3, 3° ;

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment l'article 2, 2° ;

Vu l'avis majoritairement favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, donné en date du 27 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2014;

Considérant qu'une formation spécifique en mathématiques et en langue moderne est nécessaire pour certaines options de base groupées de l'enseignement technique de qualification et professionnel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 4quater, § 1er, 3°, alinéa 1er, et 4quater, § 2, 3°, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à quatre périodes hebdomadaires dans les options de base groupées suivantes des deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification : Secteur 2 - Industrie

Options de base groupée

Degré

Electromécanique

D2

Mécanique automobile

D2

Microtechnique

D2

Technicien/Technicienne en informatique

D3

Technicien/Technicienne en électronique

D3

Technicien/Technicienne en usinage

D3

Electricien automaticien/Electricienne automaticienne

D3

Mécanicien automaticien/Mécanicienne automaticienne

D3

Technicien/Technicienne en microtechnique

D3

Technicien/Technicienne du froid

D3

Mécanicien polyvalent/Mécanicienne polyvalente Automobile

D3


Secteur 3 - Construction

Option de base groupée

Degré

Industrie du bois

D2

Construction

D2

Technicien/Technicienne des industries du bois

D2

Dessinateur/Dessinatrice en construction

D3

Technicien/Technicienne en construction et travaux publics

D3

Technicien/Technicienne en équipements thermiques

D3


Secteur 9 - Sciences appliquées

Option de base groupée

Degré

Techniques sciences

D2

Technicien/Technicienne chimiste

D3


Art. 2.Conformément à l'article 4quinquies, § 2, 3°, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation commune comprend une formation mathématique à raison de deux périodes hebdomadaires en ce qui concerne les options de base groupées suivantes des cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement professionnel : Secteur 2 - Industrie Electricien installateur en résidentiel/Electricienne installatrice en résidentiel Electricien installateur industriel/Electricienne installatrice industrielle Assistant/Assistante de maintenance PC-réseaux Mécanicien/Mécanicienne d'entretien Métallier-soudeur/Métallière soudeuse Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile

Art. 3.Conformément à l'article 4quater, § 1er, 3°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur, dans les options de base groupées suivantes du deuxième degré de l'enseignement technique de qualification : Secteur 7 - Economie

Option de base groupée

Degré

Secrétariat-tourisme

D2


Art. 4.Conformément à l'article 4quinquies, § 2, 3°, alinéa 1er, et 4quinquies, § 3, 3°, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation commune comprend un apprentissage en langue moderne en ce qui concerne les options de base groupées suivantes des cinquième et sixième années et septième année B du troisième degré de l'enseignement professionnel : Secteur 4 - Hôtellerie - Alimentation Option de base groupée Restaurateur/Restauratrice Secteur 7 - Economie Option de base groupée Vendeur/Vendeuse Auxiliaire administratif/Auxiliaire administrative et d'accueil

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Bruxelles, le 22 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

^