Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 avril 2005
publié le 31 août 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale et du règlement d'ordre intérieur commun aux commissions zonales d'affectation de l'enseignement de promotion sociale

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005201887
pub.
31/08/2005
prom.
22/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/22/2005201887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale et du règlement d'ordre intérieur commun aux commissions zonales d'affectation de l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1987, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993, 24 juillet 1997, 20 décembre 2001, 3 mars 2004 et 12 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 14ter, introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994, 9 janvier 1996, 12 janvier 1998 et 29 avril 1999, et par les décrets des 29 mars 2001, 20 décembre 2001, 3 mars 2003, 17 décembre 2003 et 12 mai 2004;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale et du Ministre chargé de la Fonction publique et des Sports.

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 2005, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission interzonale d'affection de l'enseignement de promotion sociale est approuvé.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur commun aux commissions zonales d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 22 avril 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA Le Ministre chargé de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS

Règlement d'ordre intérieur de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale 1. Siège de la commission. Le siège administratif de la commission interzonale d'affectation est établi dans les locaux de l'administration générale des Personnels de l'Enseignement, situés actuellement au boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles. 2. Fonctionnement de la commission. 2.1. Le président transmet les convocations et les documents qui les accompagnent sept jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Toutefois, en cas de nécessité ou si l'urgence le requiert, la date de la réunion suivante peut être fixée en séance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont accompagnées des documents nécessaires à la préparation des réunions.

Il s'agit de : - la liste des membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou dans une fonction de sélection, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'ont pu être ni réaffectés totalement ni rappelés provisoirement à l'activité de service pour l'ensemble des périodes pour lesquelles ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de leur zone; - la liste des membres du personnel placés en perte partielle de charge et qui n'ont pu bénéficier d'un complément de charge au sein de leur zone compensant totalement la perte partielle de charge dont ils font l'objet; - la liste des emplois vacants restant disponibles, après que les commissions zonales d'affectation auront communiqué leurs avis au Gouvernement conformément à l'article 46quinquies, alinéa 2; - la liste des membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion et mis en disponibilité par défaut d'emploi; - la liste des membres du personnel qui ont introduit une demande de mise à la retraite; - la liste des membres du personnel qui ont demandé à bénéficier des mesures de fin de carrière; - la liste des membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection qui ont introduit une demande de changement d'affectation vers une autre/d'autres zone(s); - la liste des membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion qui ont introduit une demande de changement d'affectation. 2.2. Les documents volumineux, tels que la liste des emplois vacants, les demandes individuelles de réaffectation et de changement d'affectation et la synthèse en provenance des différentes directions fonctionnelles indiquant la situation des établissements seront mis à la disposition de la commission, en séance. 2.3. Les votes au sein de la commission se font à main levée. Une proposition est acquise lorsqu'elle obtient la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés par les membres présents qui ont voix délibérative.

Lorsqu'une proposition recueille la moitié des suffrages exprimés par les membres présents qui ont voix délibérative, la voix du président est prépondérante. 2.4. Les avis exprimés et les propositions formulées sont consignées dans un procès-verbal.

Celui-ci est transmis par le président au(x) ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément aux membres de la Commission. 3. Devoirs des membres de la commission. Dans l'exercice de leur mission, les membres de la commission ont le souci constant des intérêts et de la promotion de l'enseignement de la Communauté française.

Ils sont par ailleurs tenus à un strict devoir de réserve. 4. Critères retenus pour les travaux de la commission. 4.1. Critères applicables à la réaffectation 4.1.1. Les dossiers des candidats ayant introduit une demande de réaffectation seront traités en priorité avant les dossiers pour lesquels aucune demande n'a été introduite. 4.1.2. La commission tient compte d'éléments tels que : - la durée effective de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - la localisation de l'établissement où ils étaient affectés auparavant; - le domicile; - les moyens de communication; - l'ancienneté de service arrêtée au 1er septembre de l'année de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 4.2. Critères applicables aux changements d'affectation La commission tient compte d'éléments tels que : - le fait qu'un membre du personnel qui ne bénéficie pas, dans son affectation actuelle, de la garantie d'un traitement complet bénéficierait, grâce au changement d'affectation, de la garantie d'un traitement supérieur; - le fait qu'un membre du personnel ne bénéficie plus, dans son affectation actuelle, d'une fonction comportant au moins les trois quarts des périodes annuelles pour lesquelles il est nommé à titre définitif; - l'éloignement du domicile; - l'ancienneté de service arrêtée à la date du 1er septembre de l'année en cours; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 5. Disposition finale. Les président, vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire les concernant ou concernant leur conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le président de la commission interzonale, Félicien De Laet.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 2005, portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale et du règlement d'ordre intérieur commun aux commissions zonales d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA Le Ministre chargé de la Fonction publique et des sports, Cl. EERDEKENS

Règlement d'ordre intérieur commun aux commissions zonales d'affectation de l'Enseignement de Promotion sociale 1. Fonctionnement de la commission. 1.1. Le président désigne, parmi les membres effectifs choisis par le Ministre, un vice-président appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.

En cas d'absence du président, le membre effectif appelé à le remplacer est lui-même remplacé par son suppléant. 1.2. Le président transmet les convocations et les documents qui les accompagnent sept jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Toutefois, en cas de nécessité ou si l'urgence le requiert, la date de la réunion suivante peut être fixée en séance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont accompagnées des documents nécessaires à la préparation des réunions.

Il s'agit de : - la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone; - la liste des membres du personnel placés en perte partielle de charge au sein de la zone; - la liste des emplois vacants au sein de la zone, le nombre de périodes concernées ainsi que les périodes susceptibles d'être attribuées par extension de charge; - le procès-verbal de la réunion du comité de concertation de base détaillant les motivations qui justifient la déclaration des emplois vacants et spécifiant que certains emplois ne peuvent être attribués au même membre du personnel; - la liste des membres du personnel susceptibles d'acquérir la qualité de temporaire protégé; - la liste des membres du personnel qui ont introduit une demande de mise à la retraite; - la liste des membres du personnel qui ont demandé à bénéficier des mesures de fin de carrière; - la liste des membres du personnel qui ont introduit une demande de changement d'affectation dans un autre établissement de la zone. 1.3. Les documents volumineux, tels que la liste des emplois vacants, les demandes individuelles de réaffectation et de changement d'affectation et la synthèse en provenance des différentes directions fonctionnelles indiquant la situation des établissements seront mis à la disposition de la commission, pour consultation, au moins trois jours ouvrables avant la réunion. 1.4. Les votes au sein de la commission se font à main levée. Une proposition est acquise lorsqu'elle obtient la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés par les membres présents.

Lorsqu'une proposition recueille la moitié des suffrages exprimés par les membres présents qui ont voix délibérative, la voix du président est prépondérante. 1.5. Les avis exprimés et les propositions formulées sont consignées dans un procès-verbal.

Celui-ci est transmis par le président au(x) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) via la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française.

Une copie du procès-verbal est adressée simultanément aux membres de la commission. 2. Devoirs des membres de la commission. Dans l'exercice de leur mission, les membres de la commission ont le souci constant des intérêts et de la promotion de l'enseignement de la Communauté française.

Ils sont par ailleurs tenus à un strict devoir de réserve. 3. Critères retenus pour les travaux de la commission. 3.1. Critères applicables à la réaffectation. 3.1.1. Sans préjudice des dispositions statutaires, notamment de l'article 167ter, 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le principe fondamental est de favoriser la stabilité des équipes pédagogiques.

En particulier, lorsqu'un emploi apparaît dans un établissement où un membre du personnel a perdu son emploi antérieurement, la Commission le réaffectera, par priorité, dans cet emploi, si l'intéressé le souhaite. Si plusieurs personnes ont perdu leur emploi dans le même établissement, ce sera la dernière qui a été mise en disponibilité par défaut d'emploi, c'est-à-dire la personne qui compte la plus grande ancienneté de service, qui sera d'abord réaffectée. 3.1.2. Les dossiers des candidats ayant introduit une demande de réaffectation seront traités en priorité avant les dossiers pour lesquels aucune demande n'a été introduite. 3.1.3. La Commission tient compte d'éléments tels que : - la durée effective de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - la localisation de l'établissement où ils étaient affectés auparavant; - le domicile; - les moyens de communication; - l'ancienneté de service arrêtée au 1er septembre de l'année de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 3.2. Critères applicables aux changements d'affectation.

La Commission tient compte d'éléments tels que : - le fait qu'un membre du personnel qui ne bénéficie pas, dans son affectation actuelle, de la garantie d'un traitement complet bénéficierait, grâce au changement d'affectation, de la garantie d'un traitement supérieur; - le fait qu'un membre du personnel ne bénéficie plus, dans son affectation actuelle, d'une fonction comportant au moins les trois quarts des périodes annuelles pour lesquelles il est nommé à titre définitif; - l'éloignement du domicile; - l'ancienneté de service arrêtée à la date du 1er septembre de l'année en cours; - toute situation particulière que le membre du personnel peut faire valoir.

Ces critères ont un caractère indicatif et ne doivent pas être appliqués dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-dessus. 4. Disposition finale. Les président, vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire les concernant ou concernant leur conjoint ou un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le président de la commission interzonale, Félicien De Laet.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale et du règlement d'ordre intérieur commun aux commissions zonales d'affectation de l'Enseignement de Promotion sociale.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA Le Ministgre, chargé de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS

^