publié le 07 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section intitulée « Traceur-gradeur-coupeur » classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section intitulée « Traceur-gradeur-coupeur » classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, notamment l'article 6, modifié par l'article 124 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 75 et 137;
Vu l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et en particulier l'article 2, § 4b;
Vu l'avis de la Commission de Concertation de l'enseignement de promotion sociale du 7 mars 1997;
Vu l'avis de la Cellule de consultation, créée en application de l'article 75 du décret du 16 avril 1991, du 7 mai 1997;
Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée : « Auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivités » ainsi que les dossiers de référence des unités constitutives de cette section sont approuvés.
Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur.
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition hormis « l'Epreuve intégrée » de la section qui est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de qualification.
Art. 2.La transformation progressive des structures existantes concernées commence au plus tard le 1er janvier 1999.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juillet 1997.
Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE