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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 juillet 1997
publié le 07 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029308
pub.
07/10/1997
prom.
23/07/1997
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 75 et 137;

Vu l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel que modifié;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et en particulier l'article 2, § 4b;

Vu l'avis de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale du 6 mai 1997;

Vu l'avis de la Cellule de consultation, créée en application de l'article 75 du décret du 16 avril 1991, du 27 juin 1997;

Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée « Infirmier hospitalier » ainsi que les dossiers de référence des unités de formation constitutives de cette section sont approuvés.

Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

Les unités de formation constitutives de cette section sont classées au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition, à l'exception de l'unité de formation « Epreuve intégrée de la section : Infirmier hospitalier », classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de qualification.

Art. 2.Le titre délivré à l'issue de la section visée à l'article 1er est le « brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) », par dérogation à l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991.

Art. 3.La transformation progressive des structures existantes concernées commence le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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