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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 05 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la mise en oeuvre des plans d'actions triennaux de la prévention par les conseils de prévention

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ministere de la communaute francaise
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2021030431
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05/03/2021
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11/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la mise en oeuvre des plans d'actions triennaux de la prévention par les conseils de prévention


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, article 9, 2°, 3° et 4° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la mise en oeuvre de la prévention générale par les conseils d'arrondissement de l'Aide à la Jeunesse;

Vu les avis du Conseil communautaire de la prévention, de l'Aide à la Jeunesse et de la protection de la jeunesse, donnés les 27 octobre 2020 et 9 novembre 2020;

Vu la demande adressée le 16 novembre 2020 à la concertation intra-francophone, en application des articles 12 et 13, de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu le test genre du 18 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020;

Vu l'avis n° 68.533/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Code : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'Aide à la Jeunesse et de la protection de la jeunesse;2° conseil : le conseil de prévention visé à l'article 6 du Code;3° plan d'actions : le plan d'actions visé à l'article 7, alinéa 2, 2°, du Code;4° chargé de prévention : le fonctionnaire visé à l'article 10 du Code;5° territoire concerné : les divisions, les arrondissements qui ne sont pas constitués de divisions, et territoires déterminés en vertu de l'article 6, alinéa 2, du Code. CHAPITRE 2. - Diagnostic social

Art. 2.Le diagnostic social prévu à l'article 7, alinéa 2, 1°, du code est présenté selon une grille définie par le Ministre et s'appuie, à minima, sur les éléments suivants : 1° un ensemble de données relatives à la situation socio-économique du territoire concerné et à la couverture de ce dernier par des services mettant en oeuvre des actions au profit des jeunes et de leur famille notamment les plus vulnérables;2° le projet du chargé de prévention;3° les constats issus du bilan des actions menées et de l'évaluation de la prévention tels que visés à l'article 7, alinéa 2, 5°, du Code;4° une synthèse des diagnostics sociaux élaborés par les services d'actions en milieu ouvert en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert, comprenant notamment un recensement des actions proposées à l'attention du conseil;5° les constats relayés par les membres du conseil autres que les représentants des services d'actions en milieu ouvert;6° les constats communiqués au chargé de prévention ou au conseil par des acteurs relevant d'autres secteurs que ceux représentés au sein du conseil et permettant d'apporter un éclairage sur les situations de vulnérabilité vécues par les jeunes. Le diagnostic social énonce les priorités que le conseil souhaite rencontrer par le biais de son plan d'actions. Chaque priorité identifie le groupe social concerné, définit le domaine de l'environnement social sur lequel le conseil entend agir et précise les effets recherchés.

Le cas échéant, le diagnostic énonce également les points d'attention pour le collège de prévention visé à l'article 13 du Code. CHAPITRE 3. - Plan d'actions triennal

Art. 3.Le chargé de prévention diffuse pour la première fois en 2021, par courrier électronique, le 15 mai au plus tard, et ensuite tous les trois ans, un appel à projet qui reprend les priorités visées à l'article 2, alinéa 2.

L'appel à projet invite les opérateurs visés à l'alinéa 4 à proposer des actions de prévention qui visent à répondre aux priorités déterminées par le conseil.

Le chargé de prévention transmet une copie de l'appel à projet à l'Administration compétente.

L'appel à projet est adressé : 1° à l'ensemble des services publics de l'Aide à la Jeunesse actifs sur le territoire concerné;2° à l'ensemble des services agréés qui ont leur siège d'activités ou d'exploitation au sein du territoire concerné;3° à l'ensemble des services agréés dont le projet éducatif prévoit qu'ils exercent leurs missions au sein du territoire concerné;4° à l'ensemble des opérateurs pertinents susceptibles d'agir sur le territoire concerné en fonction des priorités visées à l'article 2.

Art. 4.Au plus tard le 30 août de l'année de la diffusion de l'appel à projet, les opérateurs visés à l'article 3, alinéa 4, transmettent au chargé de prévention leurs projets d'action de prévention, selon les modalités fixées par le Ministre.

Sous peine d'irrecevabilité, le projet d'action précise : 1° l'identité du porteur du projet;2° l'origine du projet et ses bénéficiaires principaux;3° la forme que prendra la participation des bénéficiaires au sein de l'action;4° les actions concrètes envisagées et les effets souhaités sur l'environnement social des jeunes et des familles;5° l'identité des acteurs impliqués dans le projet d'action et leur rôle en référence à l'article 3, alinéa 2, du Code;6° l'avantage qu'apporterait en termes de prévention sociale, selon le porteur de projet, l'adoption de l'action au sein du plan d'actions du conseil;7° la manière dont la reproductibilité et l'accessibilité aux bénéficiaires concernés sera favorisée si l'action proposée comprend la création ou le développement d'un support médiatique, informatique, imprimé ou audiovisuel. Pour être retenu dans le plan d'action, le projet repose sur un partenariat entre au moins deux opérateurs, dont un des deux au moins est un service public ou agréé de l'aide à la jeunesse.

Parmi les opérateurs visés à l'alinéa 3, le porteur de projet est responsable de la gestion du projet et de la coordination des partenaires dans la réalisation du projet. Il s'assure de la mise en oeuvre concrète de l'action. Le cas échéant, il est le bénéficiaire de la subvention.

Art. 5.Le conseil met en place une commission de sélection de projets, qui remet un avis sur l'ensemble des projets reçus.

Les membres de la commission sont élus à la majorité simple, elle est composée d'au moins cinq membres du conseil, dont les deux présidents du conseil, ainsi qu'au moins un représentant des services d'actions en milieu ouvert.

La commission de sélection ne délibère valablement et ne remet d'avis qu'en présence de la majorité de ses membres.

Sur avis de la commission de sélection, rendu au plus tard le 20 septembre de l'année de la diffusion de l'appel à projet, le conseil sélectionne, parmi les projets soumis et respectant les critères établis à l'article 4, ceux qu'il propose de retenir dans sa proposition de plan d'actions du conseil.

Le conseil peut également inclure dans sa proposition de plan d'actions du conseil des projets qu'il souhaite initier lui-même. Dans ce cas, le rôle du porteur de projet est assuré par le chargé de prévention.

Art. 6.Toute action de prévention sélectionnée par le conseil vise à améliorer l'environnement social des jeunes et des familles en concevant une réponse à des faits sociaux, conformément à l'article 4, alinéa 2 du code. Cette réponse peut prendre, le cas échéant, la forme des moyens prévus à l'article 4, alinéa 1, 3° et 4°, du code.

Art. 7.Au plus tard le 15 octobre de l'année de la diffusion de l'appel à projet, le conseil transmet au Ministre et à l'Administration compétente son projet de plan d'actions sur base de la grille établie par le Ministre.

La proposition de plan d'actions du conseil est dûment motivée, ce qui inclut l'avis relatif aux projets non retenus.

Le conseil précise la durée de mise en oeuvre ainsi que le budget qu'il propose d'affecter à chacune des actions qui compose la proposition de plan d'actions du conseil.

Le projet de plan d'actions présente une dimension intersectorielle avec les autres secteurs dont leurs compétences touchent les enfants et les jeunes.

Art. 8.Au plus tard le 15 décembre de l'année de l'appel à projet, le Ministre adopte le plan d'actions proposé par chaque conseil et informe le conseil et les porteurs de projets de ses décisions.

Dans le cas où le plan d'actions n'est pas approuvé, le Ministre notifie sa décision au conseil dans le même délai. Le conseil transmet une proposition modifiée de plan d'actions du conseil dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision du Ministre.

Si une demande de modification a été demandée au Conseil, le Ministre prend sa décision dans un délai de quinze jours.

Art. 9.Au plus tard le 1er novembre de chaque année, à l'exception de celles lors desquelles l'appel à projet est lancé, le conseil transmet au Ministre une proposition d'actualisation du plan d'actions, sur base de la grille établie par le Ministre.

Art. 10.Au plus tard le 15 décembre de chaque année, à l'exception de celles lors desquelles l'appel à projet est lancé, le Ministre prend une décision sur la proposition d'actualisation du plan d'actions. Il en informe le conseil et les porteurs de projets. CHAPITRE 4. - Budget de la prévention et modalités d'affectation du budget par les conseils de prévention

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la répartition des crédits annuels prévus pour le financement des plans d'actions est fixée au prorata de la population de moins de 22 ans résidant sur le territoire concerné de chaque conseil au 1er janvier de l'année précédant celle du lancement de l'appel à projet, selon les données de l'Office belge de statistique.

La répartition des moyens disponibles est déterminée au prorata de la répartition suivante : 1° 25.000 euros pour chaque territoire concerné dont la population est de moins de 50 000 jeunes; 2° de 30 000 euros pour chaque territoire concerné dont la population est d'au moins 50 000 mais inférieure à 75 000 jeunes;3° de 50 000 euros pour chaque territoire concerné dont la population est d'au moins 75 000 mais inférieure à 150 000 jeunes;4° de 80 000 euros pour chaque territoire concerné dont la population est d'au moins 150 000 mais inférieure à 300 000 jeunes;5° de 160 000 euros pour chaque territoire concerné dont la population est d'au moins 300 000 jeunes.

Art. 12.La proposition de plan d'actions du conseil soumise pour approbation au Ministre respecte le budget disponible pour le territoire concerné.

Sans préjudice d'une dérogation accordée par le Ministre, au maximum 25 % de ce budget peut être attribué à des projets initiés par les conseils eux-mêmes.

Art. 13.Outre les crédits prévus à l'article 12 pour la réalisation des plans d'actions, un crédit de fonctionnement de 2.000 euros est prévu pour le fonctionnement de chaque conseil.

Le Ministre définit les modalités selon lesquelles ces budgets peuvent être utilisés.

Art. 14.Les montants visés aux articles 12 et 14 sont indexés annuellement conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,1 correspondant à la base 100 en 2013. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la mise en oeuvre de la prévention générale par les conseils d'arrondissement de l'Aide à la Jeunesse est abrogé, sans porter préjudice aux plans triennaux dont l'échéance est prévue avant le 31 décembre 2020.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021.

Art. 17.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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