publié le 25 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021
RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Exposé des Motifs Le choix d'un cours de religion ou de morale confessionnelle est une liberté constitutionnelle de notre enseignement.Mais plus encore, la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, a rendu obligatoire la possibilité, pour un élève, d'être dispensé de l'une de ces matières.
De ce fait, chaque année, les élèves, s'ils sont majeurs, ou leurs parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs, doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire de choix pour les élèves inscrits dans une école officielle ou dans une école libre non confessionnelles qui offre le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle.
Ainsi, par une déclaration certifiant que ce choix se fait de façon entièrement libre et sans pression quelconque, ils doivent, dans une première partie, faire le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Dans une seconde partie, ils peuvent introduire, sans motivation particulière, une demande de dispense à un des cours visés précédemment. En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, son horaire hebdomadaire comprend une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté.
Pour les élèves réputés poursuivre dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits, le présent projet d'arrêté prévoit, en article 8, alinéa 10, d) de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement que ce formulaire soit remis à l'élève dans la première quinzaine du mois de mai. Il doit être retourné complété à l'établissement pour le 1er juin.
Pour l'année 2020, au vu des circonstances exceptionnelles liés à la lutte contre la propagation du COVID-19 et à la suspension des cours, ce calendrier n'a pas pu être respecté. D'autant plus que les modalités de transmission de ce formulaire (généralement via le journal de classe), impliquent la présence des élèves dans les établissements.
A titre dérogatoire, il est donc proposé, afin de faciliter l'organisation de cette fin d'année scolaire, que les choix opérés par les élèves ou leurs responsables légaux, l'année passée pour l'année scolaire 2019-2020, soient automatiquement reconduits pour l'année scolaire 2020-2021.
Naturellement, il doit demeurer possible d'effectuer un changement de choix. A cet effet, il est proposé que les chefs d'établissements avertissent, avant le 15 juin, les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, que leur choix précédent est automatiquement reporté pour l'année suivante, mais qu'ils ont le droit de le modifier. Dans le cas d'une modification du choix, les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, pourront demander un formulaire de choix et le remettre, dûment complété, avant le 26 juin 2020. Ainsi, les pouvoirs organisateurs et les établissements scolaires organiser au mieux les attributions des membres du personnel et les grilles horaires. La circulaire 7613, publiée le 10 juin 2020 précise par ailleurs ces informations.
A titre informatif, les élèves nouvellement inscrits dans un établissement, recevront le formulaire de choix au moment de leur inscription. Par conséquent, aucune mesure n'est à prévoir pour ces derniers. 2. Commentaires des articles Article 1er : cet article vise à modaliser les principes repris ci-dessus.Le § 1er, alinéa 1er, reconduit automatiquement le choix effectué l'année précédente, tout en précisant qu'il n'est pas nécessaire de remettre un formulaire cette année.
L'alinéa 2 du même paragraphe prévoit, quant à lui, les modalités selon lesquelles une modification du choix effectué pour l'année scolaire 2019-2020 peut néanmoins être effectuée avant le 26 juin 2020.
Pour permettre aux parents et aux élèves majeurs d'être informés des modalités de reconduction automatique du choix de cours philosophique et des modalités de modification du choix posé l'année précédente, le § 2 de cet article demande aux chefs d'établissements de les informer de ces mesures pour le 15 juin 2020, leur laissant ainsi le temps d'éventuellement remettre un formulaire modifiant le choix précédemment effectué.
Articles 2 et 3 : ces articles n'appellent pas de remarques particulières. 3. Avis du Conseil d'Etat n° 67.572 du 12 juin 2020 En sa séance du 8 juin dernier, le Gouvernement a adopté, en première lecture, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux identifié sous objet, à charge pour la Ministre de l'Education de requérir l'avis du Conseil d'Etat selon la procédure d'urgence, dans un délai de 5 jours.
En date du 12 juin 2020, la section de législation du Conseil d'Etat a rendu un avis n° 67.572 relatif au présent projet d'arrêté. 1. Observations préalables : Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte sera envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge. Sur recommandation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette deuxième et dernière lecture du projet d'arrêté est accompagnée d'un « rapport au Gouvernement » expliquant la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet, ainsi qu'une réponse aux observations formulées dans l'avis n° 67.572. 2. Observations particulières : Le Conseil d'Etat fait remarquer que, si l'alinéa 2 de l'article 1er, § 1er du projet d'arrêté prévoit que les élèves souhaitant modifier leur choix doivent en informer le chef d'établissement et lui transmettre un formulaire dûment complété avant une certaine date, il ne précise toutefois pas que le formulaire en question doit être transmis aux élèves qui se seraient manifestés.Le texte a été modifié en tenant compte des remarques et propositions du Conseil d'Etat.
S'agissant du § 2 du même article 1er du projet d'arrêté le Conseil d'Etat observe : - d'une part, vu le droit fondamental dont dispose l'élève de pouvoir opérer un choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ou de choisir d'en être dispensés, il faudrait prévoir dans le dispositif que l'établissement scolaire opte pour une modalité de communication de l'information assurant la bonne réception de l'information par l'élève, dans la mesure où cette communication ne serait pas opérée par les voies habituelles. A cet égard, la simple publication d'une communication sur le site internet de l'école ne pourrait être considérée comme suffisante ; - d'autre part, vu que l'arrêté ne pourra vraisemblablement être publié avant le 15 juin 2020, avec pour effet de conférer un effet rétroactif à l'arrêté, il préconise une date limite ultérieure, concomitante à la publication du projet au Moniteur belge ou la suivant de peu.
Sur ces éléments, il peut être répondu, qu'une circulaire 7613 a été adoptée le 10 juin 2020(1) en vue de communiquer la mesure aux établissements, afin que ceux-ci soient en mesure de la communiquer en temps utiles aux parents, soit pour le 15 juin 2020. Nous pouvons donc considérer, malgré le fait que l'arrêté sera publié après le 15 juin 2020, lui conférant ainsi un effet rétroactif, que la mesure était connue des chefs d'établissements, leur permettant de remplir leur obligation en la matière.
Cette circulaire ayant été publiée et l'information ayant été fournie aux parents, une modification de celle-ci, l'obligation prévue à l'article 1er, § 2, de l'arrêté peut être considérée comme remplie.
Une modification de la date du 15 juin 2020 pour prévoir une date ultérieure concomitante à la publication de l'arrêté au Moniteur belge serait source de confusion pour les parents et partant, d'insécurité juridique.
Cette circulaire prévoit spécifiquement que les modalités de cette communication sont laissées à l'appréciation du Pouvoir organisateur, en recommandant l'utilisation des modes de communication suivants : « courrier distribué en classe, courrier postal, courriel », soit des modes de communication individualisés et nécessitant une démarche active des établissements et non seulement une démarche passive du type « publication d'une communication sur le site internet de l'école ». Nous pouvons donc considérer l'objectif d'assurer la bonne réception de l'information, préconisé par le Conseil d'Etat, comme rencontré.
Il est donc décidé de ne pas modifier l'article 1er, § 2, du projet d'arrêté. _______ Note (1) Circulaire 7613 du 10 juin 2020 : Cours de religion - cours de morale non confessionnelle - dispense du cours de religion et de morale non confessionnelle - Choix pour l'année scolaire 2020-2021
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.572/2 du 12 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou par la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021' Le 8 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou par la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juin 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en évitant un péril grave en permettant aux élèves concernés ou à leurs parents de pouvoir choisir, pour l'année scolaire 2020-2021, entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou la dispense de ces cours ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités de choix de ces cours pour la rentrée scolaire 2020-2021 ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Le projet n'est pas accompagné d'un rapport au Gouvernement. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat'.
Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.
Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.
Les explications contenues dans la note au Gouvernement et dans les considérants pourraient servir de base à ce rapport.
Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis(1). 3. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, qui se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 20 juin 2020 puisque, conformément à l'article 5, § 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 21 mars 2020 en application de l'article 6 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 1er 1. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, prévoit une reconduction automatique du choix effectué pour l'année scolaire 2019-2020, l'alinéa 2 permettant toutefois aux élèves(2) qui le souhaitent de modifier leur choix pour le 26 juin 2020 au plus tard. Si l'alinéa 2 prévoit que les élèves souhaitant modifier leur choix doivent en informer le chef d'établissement et lui transmettre un formulaire dûment complété avant une certaine date, il ne précise toutefois pas que le formulaire en question doit être transmis aux élèves qui se seraient manifestés, ce qui parait toutefois être l'intention de l'auteur du projet.
Afin d'éviter tout doute à ce sujet, mieux vaut dès lors rédiger comme suit l'article 1er, § 1er, alinéa 2 : « Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent modifier leur choix par rapport à celui effectué pour l'année scolaire 2019-2020, ils en informent le chef d'établissement, qui leur remet le formulaire visé à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959, et transmettent le formulaire précité dûment complété au chef d'établissement pour le 26 juin 2020 ». 2. L'article 1er, § 2, précise que, « [p]our le 15 juin 2020 au plus tard, les chefs d'établissements avertissent les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, des modalités prévues au premier paragraphe du présent article ». Compte tenu du droit fondamental dont dispose l'élève de pouvoir opérer un choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ou de choisir d'en être dispensés(3), il s'indiquera de prévoir dans le dispositif que l'établissement scolaire opte pour une modalité de communication de l'information prévue à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du projet qui assure la bonne réception de cette information par l'élève si cette communication n'est pas opérée par les voies habituelles. A cet égard, la simple publication d'une communication sur le site internet de l'école ne pourrait être considérée comme suffisante.
En outre, compte tenu du moment où la section de législation a été consultée et où son avis est donné, il est fort probable que l'arrêté en projet ne puisse pas être publié au Moniteur belge avant la date du 15 juin 2020, ce qui aurait pour conséquence de conférer un effet rétroactif à l'obligation d'informer les élèves.
En vue d'assurer la sécurité juridique et de permettre à tous les chefs d'établissement de respecter cette obligation, mieux vaut prévoir une date limite ultérieure, laquelle doit être concomitante à la publication du projet au Moniteur belge ou la suivre de Peu(4).
LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. (2) Ou aux personnes investies de l'autorité parentale, lorsque les élèves sont mineurs. (3) C.C., 12 mars 2015, n° 34/2015, B.4 à B.8, spéc. B.4 et B.7. (4) Voir dans le même sens l'avis n° 67.279/2 donné le 24 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 avril 2020 `relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67279.pdf)
18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment l'article 1er, § 1er, c) et g) ;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
Vu le test genre du 5 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 67.572/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence motivée, suite à la décision du Conseil national de sécurité du 13 mai 2020 d'organiser la reprise progressive des cours, par la nécessité de modifier les modalités de choix d'un cours de religion ou de morale confessionnelle, ou d'une dispense en vue d'obtenir une secondaire heure de philosophie et de citoyenneté de fait l'absence de nombreux élèves. En effet, au 1er juin, certains élèves n'auront toujours pas pu rejoindre leur établissement du fait de cette reprise progressive alors que cette date est prévue comme limite de remise des formulaires de choix ;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en évitant un péril grave en permettant aux élèves concernés ou à leurs parents de pouvoir choisir, pour l'année scolaire 2020-2021, entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou la dispense de ces cours ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités de choix de ces cours pour la rentrée scolaire 2020-2021 ;
Considérant qu'en sa réunion du 13 mai 2020, le Conseil national de sécurité a décidé de la reprise progressive des cours pour certains élèves dans l'enseignement primaire et secondaire et ceci, dans des conditions strictes d'organisation ;
Considérant l'article 24, § 1er, de la Constitution belge ;
Considérant que la date du 1er juin fixée à l'article à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement quant à la remise du choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou la dispense de ces cours, pour les élèves concernés, ne pouvait être respectée compte tenu de l'absence de nombreux élèves dans les établissements scolaires du fait du retour progressif organisé à partir du 18 mai dernier ;
Considérant que tous les élèves ne seront pas encore rentrés à l'école le 1er juin 2020 et qu'il n'a pas été possible, pour les établissements scolaires, de procéder à la distribution du formulaire via les journaux de classe, comme il est de coutume de procéder ;
Considérant qu'il est important pour les pouvoirs organisateurs et pour les chefs d'établissement de pouvoir être fixés sur le choix des parents afin de préparer au mieux les affectations des membres du personnel et les grilles horaires pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Considérant que compte tenu des circonstances particulières de cette fin d'année scolaire et du besoin de préparer dans les meilleures conditions la rentrée 2020-2021, il est nécessaire de ne pas surcharger la tâche des équipes administratives et pédagogiques ;
Considérant que la solution ayant été trouvée à cet égard est la reconduction automatique, pour l'année scolaire 2020-2021, du choix opéré par l'élève, s'il est majeur, ou ses parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, l'année passée pour l'année scolaire 2019-2020 ;
Considérant qu'il demeure toutefois impératif que les élèves, s'ils sont majeurs, ou leurs parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs, puissent continuer à faire valoir, selon l'établissement choisi, leur droit de changer leur choix par rapport à l'année scolaire 2019-2020.
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'enseignement obligatoire ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le choix effectué pour l'année scolaire 2019-2020 entre les différents cours de religion, la morale non confessionnelle ou la dispense, est automatiquement reconduit pour l'année scolaire 2020-2021. L'élève, s'il est majeur, ou ses parents, ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, n'est/ne sont, par conséquent, pas tenu(s) de remplir, par déclaration signée, le formulaire visé au même article.
Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaitent modifier leur choix par rapport à celui effectué pour l'année scolaire 2019-2020, ils en informent le chef d'établissement, qui leur remet le formulaire visé à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959, et transmettent le formulaire précité dûment complété au chef d'établissement pour le 26 juin 2020. § 2. Pour le 15 juin 2020 au plus tard, les chefs d'établissements avertissent les élèves s'ils sont majeurs ou les responsables légaux s'ils sont mineurs, des modalités prévues au premier paragraphe du présent article.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2020.
Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR