publié le 20 août 2019
Arrêté du Gouvernement fixant le cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation des pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement fixant le cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation des pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, article 213, alinéa 4 ;
Vu l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé du 27 mars 2019, conformément à l'article 213, alinéa 4, du décret du 3 mars 2004 précité ;
Vu le protocole de négociation du 24 avril 2019 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu le protocole de négociation du 24 avril 2019 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné ;
Vu le test « genre » du 2 mai 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 66.307/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 213 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation des pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter de ce même décret, est fixé en annexe au présent arrêté.
Art. 2.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
Annexe
Cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation des pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
1 : Dispositions générales
Article 1er.Pour être reconnu en tant qu'élève bénéficiant d'une des pédagogies adaptées définies dans les articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, chaque élève doit posséder un rapport d'inscription tel que défini à l'article 12, § 1er du même décret.
Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production du document dont le modèle est fixé par l'arrêté du 29 janvier 2010 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'annexe à l'attestation d'admission en enseignement spécialisé pour les élèves fréquentant l'enseignement adapté aux élèves avec autisme, polyhandicap, aphasie ou dysphasie.
Art. 2.L'établissement offrant une pédagogie adaptée doit compter dans son équipe des membres du personnel ayant bénéficié de formations en lien avec la ou les pédagogies adaptées offertes par l'école.
A titre d'exemple, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de thèmes de formation : - Méthode Teacch(1) - Déglutition chez les enfants porteurs de handicaps - Pédagogie adaptée aux polyhandicapés - Pédagogie adaptée à l'autisme autre que la méthode Teacch(2) - Pédagogie adaptées aux élèves avec HPLCI(3) - Initiation à la gestion mentale - Pédagogie du projet - Apprendre avec le « mind mapping » - Intégrer les TICE(4) - TBI(5) - Sensibilisation aux troubles DYS - Des outils spécifiques pour les élèves dysphasiques (Méthode Ledan, code forme/couleur pour les notions grammaticales,...) - Utilisation de moyens de communication adaptés comme par exemple le PEC's(6) - Utilisation d'outils de communication (Exemple de logiciels adaptés : Mind Express,...) - SNOEZELEN - Régulation des comportements difficiles Le nombre de membres du personnel formés doit correspondre au moins à une personne formée par nombre d'élèves équivalent au double du nombre guide le plus élevé pris en considération(7).
Art. 3.Pour organiser une pédagogie adaptée, l'établissement doit mettre à disposition des membres du personnel concerné un portefeuille de lecture comprenant notamment: - Des documents téléchargeables sur le site http://www.enseignement.be/index.php : ? Circulaire n° 4235 du 12/12/2012 : Plan Individuel d'Apprentissage (P.I.A.).
De la démarche au document. ? Circulaire n° 4888 du 20/06/2014 : Soins et prises de médicaments pour les élèves accueillis en enseignement ordinaire et en enseignement spécialisé ? Circulaire n° 5643 du 04/03/2016 : Objet : « Mesures de contention et d'isolement dans l'enseignement » ? Les fiches-outils sur les aménagements raisonnables : Mieux cheminer au sein des besoins spécifiques d'apprentissage. ? Enseigner aux élèves avec troubles d'apprentissage - 2012 ? Enseigner aux élèves à hauts potentiels - 2013 ? Enseigner aux élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement ? Pour une pédagogie adaptée aux élèves avec autisme - Manuel complémentaire à la formation TEACCH ... ? Le TDA/H en quelques mots & quelques images ? TDA/H et Scolarité - Comprendre et accompagner l'élève atteint de TDA/H à l'école (2013) ? Handicap, déficience - accompagner l'annonce d'un diagnostique - L'avis N° 154 du Conseil supérieur sur les pédagogies adaptées ; - Les documents des formations suivies par les membres du personnel concernés par les pédagogies adaptées.
Art. 4.En ce qui concerne l'organisation d'une des pédagogies adaptées, celle-ci prévoit : - un système de gestion horaire spécifiant l'identité du professionnel et de(s) l'élève(s) pris en charge, précisant pour l'élève chaque transition d'activité, et adapté à son niveau de compréhension ; - une organisation des activités permettant une autonomie la plus large possible. 2. Dispositions spécifiques Art.5. En ce qui concerne l'organisation de la pédagogie adaptée aux élèves Aphasiques/dysphasiques, outre les dispositions générales reprises ci-dessus, il y a lieu de prévoir un système de communication alternatif individuel lorsque l'élève ne maîtrise pas la langue de manière fonctionnelle et une utilisation de repères visuels.
Art. 6.En ce qui concerne l'organisation de la pédagogie adaptée aux élèves polyhandicapés, outre les dispositions générales reprises ci-dessus, il y a lieu de prévoir : - l'organisation d'espaces aux fonctions spécifiques, identifiables par les élèves ; - un système d'horaire individuel pour l'élève (renseignant si possible chaque transition d'activité et adapté à son niveau de compréhension) ; - un système de communication alternatif individuel lorsque l'élève ne maîtrise pas la langue de manière fonctionnelle, et une utilisation de repères visuels.
Art. 7.En ce qui concerne l'organisation de la pédagogie adaptée aux élèves autistes, outre les dispositions générales, il y a lieu de prévoir : - l'organisation d'espaces aux fonctions spécifiques, identifiables par les élèves ; - un système d'horaire individuel, employé par l'élève lors de chaque transition d'activité et adapté à son niveau de compréhension ; - un système de communication alternatif individuel lorsque l'élève ne maîtrise pas la langue de manière fonctionnelle et une utilisation de repères visuels.
Art. 8.En ce qui concerne l'organisation de la pédagogie adaptée aux élèves avec HPLCI (Handicaps physiques lourds disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires), il y a lieu de prévoir : - l'organisation de l'espace répondant aux besoins spécifiques ; - un aménagement des horaires pour répondre aux nécessités de soins et de nursing tout en garantissant les apprentissages scolaires ; - un système de communication alternatif individuel lorsque l'élève ne maîtrise pas la langue de manière fonctionnelle, et une utilisation de repères visuels.
Art. 9.Le Directeur ou La Directrice de l'établissement scolaire concerné tient l'ensemble des documents figurant à l'annexe du présent arrêté à la disposition des Services de l'Inspection et des Services du Gouvernement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation des pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS _______ Notes (1) Traitement et éducation des enfants autistes ou souffrants de handicaps de communication (2) Traitement et éducation des enfants autistes ou souffrants de handicaps de communication (3) Elèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires (4) Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (5) Tableau blanc interactif (6) Picture Exchange Communication System (7) A titre d'exemple, le nombre guide le plus élevé de l'enseignement primaire de type 2 est 7.Ainsi, il faut compter au moins une personne formée par tranche de 14 élèves de ce niveau.