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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2013
publié le 18 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 90.2 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029126
pub.
18/03/2014
prom.
19/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/19/2014029126/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 90.2 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels et, en particulier, l'article 99;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit international, notamment par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 de la Constitution;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques régit la matière à l'échelon fédéral;

Considérant que l'article 13 de la loi précitée prévoit, notamment, que l'IBPT est en charge de la gestion du spectre des radiofréquences, de leur coordination et du contrôle de leur utilisation;

Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences et les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination;

Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres exécutant l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les radiocommunications (article 156);

Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz -108 MHz;

Considérant que, malgré cette carence législative de l'Etat fédéral, la Ministre de l'Audiovisuel a entamé une procédure de coordination de la radiofréquence concernée, eu égard aux attributions de l'IBPT en la matière;

Considérant la nécessité de ne pas porter préjudice aux éditeurs de services dont les conditions et les caractéristiques techniques de l'autorisation ne serait pas respectée et qu'il convient, pour ce faire, de les fixer dans une nouvelle base réglementaire prise à titre provisoire dans l'attente des résultats d'une coordination en cours avec l'IBPT;

Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de l'IBPT d'exercer activement ses prérogatives de police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz B 108 MHz;

Considérant que l'installation d'un filtre à cavités permet d'éviter des perturbations préjudiciables vis-à-vis des services de radionavigation aéronautique;

Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Art. 3.Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre :

PRIVATE BRUXELLES 90.2 MHz


Nom de la station :

BRUXELLES

Fréquence :

90.2 MHz

Identifiant :

0902.1

Coordonnées géographiques :

50 N 49 24 / 004 E 22 07

PAR totale :

500 W (27 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

100 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimut [deg]

atténuation [dB]

azimut [deg]

atténuation [dB]

azimut [deg]

atténuation [dB]

azimut [deg]

atténuation [dB]

0

0.0

90

6.4

180

14.1

270

6.4

10

0.1

100

8.0

190

14.1

280

5.0

20

0.3

110

9.6

200

14.0

290

3.9

30

0.6

120

11.1

210

14.0

300

2.7

40

1.2

130

12.4

220

13.5

310

1.9

50

1.9

140

13.5

230

12.4

320

1.2

60

2.7

150

14.0

240

11.1

330

0.6

70

3.9

160

14.0

250

9.6

340

0.3

80

5.0

170

14.1

260

8.0

350

0.1


Dispositif supplémentaire à installer entre l'émetteur et l'antenne : Filtre à cavités correctement calibré de manière à éviter les perturbations potentiellement préjudiciables vis-à-vis des fréquences utilisées par les services de radionavigation aéronautique dans la bande 108 - 137 MHz.

Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au comité de concertation du 29 novembre 2002, est supprimée la fréquence Bruxelles 90.2 MHz et les caractéristiques techniques y afférentes.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature et prend fin en date du 31 mai 2014.

Art. 6.La Ministre en charge de l'audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

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