publié le 31 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application pour l'année scolaire 2008-2009 des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application pour l'année scolaire 2008-2009 des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment l'article 21bis inséré par le décret du 15 octobre 1991 et l'article 21ter, inséré par le décret du 15 octobre 1991 et modifié par le décret du 17 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2008;
Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif attribue annuellement le nombre de périodes accordées indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de périodes dévolu à chaque établissement;
Sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 2008-2009, en application des articles 21bis et 21ter du décret du 02 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribuées à concurrence de 9.274.334 euro, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 5 542.
Art. 2.Le nombre de 5 542 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit : - ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1 274 périodes; - ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou toute autre personne de droit public : 1 022 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 3 182 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 24 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 40 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de huit périodes au moins par établissement, dont deux doivent obligatoirement être utilisées au premier degré, à l'exception des établissements qui n'organisent pas ce degré et qui pourront les affecter aux autres degrés. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 18 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT