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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juillet 2003
publié le 19 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres, créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

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ministere de la communaute francaise
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2003029523
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19/09/2003
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18/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres, créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment les articles 5 à 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6, § 1er, 10°, a) ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci annexé, de la Commission d'assimilation créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres de l'enseignement supérieur artistique

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre : a) par "Commission", la Commission d'assimilation créée par les articles 5 à 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;b) par « Arrêté », l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;c) par "Assimilation", l'assimilation des titres, telle que visée à l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;d) par « Ministre », le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses compétences. Tous les titres et fonctions mentionnés dans le présent règlement sont à lire tant au masculin qu'au féminin.

Art. 2.Toute demande d'assimilation, d'audition par la Commission ainsi que toute correspondance ultérieure doivent être adressées par lettre recommandée au Président de la Commission, Direction générale de l'Enseignement non obligatoire de la Communauté française, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, B-1010 Bruxelles.

Le Président transmet ces documents au Secrétaire.

Art. 3.Le Secrétaire accuse réception de la demande d'assimilation dans les dix jours et le cas échéant invite le candidat à la compléter conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté.

Art. 4.La Commission se réunit à l'initiative du Président, à la demande d'au moins un tiers des membres effectifs ou à la demande d'au moins un tiers des membres présents en séance.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs, ainsi que, pour information, aux membres suppléants dans les dix jours qui précèdent les réunions. Elles mentionnent l'ordre du jour et détaillent l'identité et la fonction des personnes dont la demande d'assimilation sera examinée en séance.

Un membre effectif empêché invite son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en l'absence de son effectif.

Art. 5.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents.

En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Le Secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 6.La Commission entend l'auteur de la demande d'assimilation, si cette personne en a exprimé le souhait.

Art. 7.Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis remis par la Commission et les propositions adoptées en délibération (audition du demandeur,...)

Art. 8.Chaque fois que la Commission remet un avis, ce dernier est dûment motivé.

Art. 9.A l'issue de l'examen de la demande d'assimilation et du vote qui s'ensuit et dans un délai qui ne peut dépasser 4 mois à compter de la réception de la demande, le Président remet un avis au terme duquel la Commission propose au Ministre de reconnaître l'assimilation ou avertit le candidat par lettre recommandée à la poste que la Commission envisage de ne pas remettre au Ministre un avis au terme duquel elle propose l'assimilation.

Art. 10.Le candidat avisé de ce que la Commission envisage de ne pas remettre un avis au terme duquel elle propose l'assimilation conformément à la procédure décrite ci-dessus, dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission.

Art. 11.Les éléments complémentaires doivent être adressés par lettre recommandée à la même adresse que la demande initiale. Le Secrétaire en accuse également réception à l'auteur dans les dix jours.

Art. 12.Si le candidat visé à l'article 10 n'introduit pas d'éléments complémentaires dans le délai qui y est fixé, le Président remet un avis au Ministre, au terme duquel la Commission ne propose pas l'assimilation.

Art. 13.Si le candidat visé à l'article 10 introduit des éléments complémentaires dans le délai qui y est fixé, la Commission procède à un nouvel examen de la demande, à la lumière, le cas échéant, des éléments nouveaux communiqués par le candidat. Le Président remet, suivant le résultat de la délibération, un avis au terme duquel elle propose ou ne propose pas l'assimilation au Ministre, dans un délai qui ne peut dépasser six mois à dater du jour de la réception de la demande initiale.

Art. 14.Le Ministre communique sa décision en matière d'assimilation au Président de la Commission. Cette décision est notifiée par le Secrétaire à l'auteur de la demande et aux membres de la Commission.

Art. 15.Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de la Communauté française.

Art. 16.Les membres de la Commission, de même que les experts convoqués dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'assimilation des titres, créée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 portant application de l'article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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