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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 avril 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant agrément de la section de surveillance médicale du service externe de prévention et de protection a.s.b.l. Simetra pour une compétence territoriale s'étendant au territoire de Bruxelles-Capitale, et à celui des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029235
pub.
10/07/2002
prom.
10/04/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant agrément de la section de surveillance médicale du service externe de prévention et de protection a.s.b.l. Simetra pour une compétence territoriale s'étendant au territoire de Bruxelles-Capitale, et à celui des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en particulier l'article 5, § 1er, I, 2°;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail modifiée par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;

Vu le règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié entre autres par les arrêtés royaux des 16 avril 1965, 2 août 1968, 3 décembre 1969, 5 novembre 1971, 15 décembre 1976 et du 27 mars 1998, en particulier les articles 106 et 107;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 10 octobre et 19 décembre 1984, du 23 janvier 1989 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail;

Considérant la demande par laquelle le service externe de prévention et de protection a.s.b.l. Simetra sollicite l'agrément de sa section de surveillance médicale pour une compétence territoriale s'étendant au territoire de Bruxelles-Capitale et à celui des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg;

Considérant que les conclusions déposées par l'Administration démontrent que la section de surveillance médicale en cause dispose des locaux, du matériel, du personnel et d'une organisation qui lui permettent de satisfaire aux dispositions normatives précitées, dans les limites de compétence s'étendant aux territoire précités;

Considérant l'avis émis par la Commission d'agrément des services médicaux du travail en date du 4 décembre 2001;

Arrête : Article unique. La section de surveillance médicale du service externe de prévention et de protection a.s.b.l. Simetra est agréée pour une compétence territoriale s'étendant aux territoires de Bruxelles-Capitale et à celui des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 3 décembre 2006, moyennant le respect des dispositions réglementaires de l'art infirmier et de la radiologie.

L'administration se chargera de vérifier la mise en conformité de ladite section par rapport aux remarques qui ont été émises lors de l'inspection qui a été effectuée, notamment en ce qui concerne la préservation de la confidentialité. Elle vérifiera également que les actions de promotion de la santé menées sont en liaison avec le travail.

Bruxelles, le 10 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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