publié le 29 septembre 2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97 ;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 24 février 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel du 24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié), ci-annexée, est rendue obligatoire.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 24 février 2015.
Art. 3.La Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2015.
Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle MILQUET
ANNEXE COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL Décision relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié) En sa séance du 24 février 2015, la commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné a adopté à l'unanimité la présente décision :
Article 1er.La Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné adopte pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel la décision annexée à la présente.
Art. 2.La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.
Art. 3.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.
Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné : SEGEC Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement libre confessionnel subventionné : CSC-E SELSETCA APPEL CP centrale de l'enseignement libre confessionnel Exposé des motifs.
De manière à se conformer au § 3 de l'article 34quater du décret du 1er février 1993 tel que modifié, la commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel a adopté en sa séance du 24 février 2015 la présente décision.
Décision relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14.
Chapitre Ier. Champ d'application
Article 1er.La présente décision s'applique aux membres du personnel et aux pouvoirs organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel et aux commissions zonales d'affectation.
Chapitre II. Modalités d'application.
Art. 2.Le pouvoir organisateur accueillant et le membre du personnel conjointement avisent, avant le 15 mars de l'année en cours, le président de la Commission zonale d'affectation dont ils relèvent de leur volonté de mettre fin de commun accord à l'obligation de reconduction de l'affectation du membre du personnel dans l'établissement relevant du pouvoir organisateur.
Ils utilisent à cette fin les documents repris en annexes 1 et 1 bis visés par chaque partie.
Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3.Le membre du personnel avise avant le 15 mars de l'année en cours le président de la Commission zonale d'affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l'obligation de reconduction d'affectation qui lui a été attribuée par ladite commission.
Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1revisé par chaque partie.
Le président est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 4.Le pouvoir organisateur avise avant le 15 mars de l'année en cours le président de la Commission zonale d'affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l'obligation de reconduction de l'affectation du membre du personnel.
Conformément au prescrit de l'article 34 quater § 3, 5e alinéa, 4° du décret du 1er février 1993, il motive sa demande par le non-respect par le membre du personnel des articles 14 et/ou 21 du même décret.
Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1rebis visé par chaque partie.
Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 5.La Commission zonale d'affectation statue avant le 15 avril et délie, le cas échéant, de ses obligations le pouvoir organisateur d'accueil et le membre du personnel de cette obligation de reconduction.
Elle en informe par lettre recommandée le pouvoir organisateur d'accueil, le membre du personnel et le pouvoir organisateur d'origine pour le 30 avril au plus tard au moyen du document repris en annexe 2.
Chapitre III. Dispositions finales.
Art. 6.La présente décision prend effet le 24 février 2015.
Art. 7.La Commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné confessionnel demande au gouvernement de la Communauté française de donner à la présente force obligatoire.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 à la décision MISE FIN A UNE RECONDUCION AUTOMATIQUE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT BENEFICIE D'UNE AFFECTATION PAR LA CZA CONFORMEMENT A L'ARTICLE 29 QUATER 2° DU DECRET DU 1er FEVRIER 1993.
La reconduction automatique de M/Mme ........... (nom, prénom, adresse postale, matricule) au sein de l'établissement .......... (nom, adresse postale, matricule) a cessé ses effets à la date du ........... pour le motif suivant (biffer les mentions inutiles) : - à la demande conjointe du P.O et du M.P - à la demande du MP. - à la demande du P.O pour non-respect par le M.P des articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993.
Un exemplaire du présent document est envoyé par lettre recommandée au P.O d'origine du M.P, au P.O accueillant le M.P pour l'année en cours, et au MP. Pour le CZA, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel du 24 février 2015 relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié).
Bruxelles, le 9 septembre 2015.
Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Joëlle MILQUET