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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 septembre 2006
publié le 19 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'adoption

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ministere de la communaute francaise
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2006029140
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19/10/2006
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01/09/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'adoption


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié le 1er juillet 2005, notamment l'article 10;

Considérant que le Conseil supérieur de l'adoption a arrêté son règlement d'ordre intérieur en sa séance du 29 juin 2006, dans le délai requis de deux mois après son installation le 8 juin 2006, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'adoption annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'adoption CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement porte sur le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de l'adoption créé par le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption.

Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;3° le Ministre : le Ministre ayant l'Adoption dans ses attributions;4° le Conseil : le Conseil supérieur de l'adoption;5° membres effectifs : les membres du Conseil ayant voix délibérative, définis à l'article 4, alinéa 1er du décret;6° membres invités : les personnes qui, en application de l'article 4, alinéa 2, du décret, sont invitées aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Art. 3.Le président du Conseil assure le bon fonctionnement de celui-ci et sa représentation protocolaire. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. En cas d'empêchement de ce dernier, le membre effectif le plus âgé présent remplit cette fonction.

Art. 4.Les activités au sein du Conseil se déroulent au siège de celui-ci ou à tout autre endroit fixé par celui-ci.

Art. 5.Le président convoque les membres effectifs et les membres invités, fixe le lieu, la date et l'heure de début et de la fin présumée de chaque réunion. Il ouvre et clôture les séances. Il conduit les débats.

Art. 6.En cas de demande de convocation par des membres effectifs, conformément au présent règlement, le Conseil se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf si les demandeurs marquent leur accord pour que la séance se tienne à une date ultérieure.

Art. 7.Le président établit l'ordre du jour de la séance. Un membre effectif ou un membre invité qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la demande au président en temps utile. Le président inscrit le point à l'ordre du jour de la séance suivante. En cas d'urgence, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour, de l'accord de la majorité des membres effectifs présents.

Art. 8.Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et à tous les membres invités quinze jours au moins avant la date de la séance, soit par voie postale ordinaire, soit par télécopie (fax), soit par courrier électronique (e-mail). Un membre effectif qui souhaite introduire une proposition d'amendement à un texte proposé l'adressera au président au moins trois jours avant la date de la séance.

En cas d'urgence appréciée par le Bureau, les convocations sont envoyées au moins deux jours avant la séance.

Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le projet d'ordre du jour. Elles sont accompagnées d'une copie des documents à examiner. En cas de convocation d'urgence, la proposition d'amendement visée à l'alinéa 1er peut être déposée le jour même de la séance.

Les destinataires assurent la confidentialité des documents qui leur sont adressés, par quelque procédé que ce soit.

Art. 9.Les membres effectifs et les membres invités empêchés de prendre part à la séance en informent sans délai le secrétariat.

Art. 10.Le président est assisté par la personne chargée du secrétariat, ci-après dénommée, le secrétaire. Le secrétaire est responsable de la rédaction des projets de procès-verbaux des séances.

Ceux-ci mentionnent la manière dont les décisions ont été prises et, s'il y a eu vote, les modalités et les résultats de celui-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Le secrétaire veille à la conservation des documents.

Art. 11.Les projets de procès-verbaux sont adressés aux membres effectifs et aux membres invités dès leur signature, en vue de leur approbation à la séance suivante.

Les procès-verbaux approuvés sont adressés aux membres effectifs et aux membres invités.

Art. 12.Les dispositions des articles 4 à 11 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions des groupes de travail du Conseil visés à l'article 14, les missions incombant au président du Conseil en vertu de ces articles étant, dans ce cas, assumées par le responsable du groupe et celles incombant au secrétaire étant assumées par le plus jeune membre invité présent. CHAPITRE II. - Le Conseil

Art. 13.Le Conseil se réunit en réunion ordinaire au moins une fois par trimestre. Il ne siège toutefois pas durant les mois de juillet et d'août.

Le Conseil se réunit en réunion extraordinaire aussi souvent que ses missions l'exigent. Le président le convoque lorsqu'il l'estime opportun ou si le Conseil, son Bureau ou un groupe de travail le demande.

Il se réunit également à la demande du Gouvernement ou d'au moins un tiers des membres effectifs.

Art. 14.En fonction des nécessités, le Conseil institue en son sein des groupes de travail dont il détermine les missions. Il fixe l'étendue des mandats qu'il leur confère.

Art. 15.Le Conseil approuve les avis, propositions, rapports et autres actes de son Bureau, ainsi que les avis, propositions et rapports du Conseil ou de ses groupes de travail.

Chaque document approuvé par le Conseil porte, sous la signature du président et du vice-président, mention de cette approbation et de sa date.

Les documents sont conservés au siège du Conseil, où ils peuvent être consultés par les membres effectifs du Conseil.

Art. 16.Tout vote a lieu au scrutin secret, sauf si la majorité des membres effectifs présents accepte qu'il en soit autrement. La décision est prise à la majorité.

Art. 17.Sans préjudice des voies judiciaires ordinaires, le Conseil est compétent pour connaître des manquements éventuels relevés dans le chef d'un membre effectif ou d'un membre invité dans l'exercice de son mandat au sein du Conseil. CHAPITRE III. - Le Bureau du Conseil

Art. 18.Le Bureau du Conseil comprend le président, le vice-président et un membre effectif du Conseil, désigné par celui-ci pour la durée de son mandat. Le secrétaire assiste aux réunions du Bureau.

Le Bureau se réunit en principe une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août, sur convocation de son président. Il établit au début de l'année l'agenda annuel de ses réunions ordinaires et de celles du Conseil.

Art. 19.En fonction des nécessités, le Bureau peut se faire assister par des membres effectifs ou des membres invités.

Art. 20.Le Bureau coordonne les activités du Conseil et veille à l'exécution de ses décisions.

Art. 21.Le Bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités aux membres effectifs et aux membres invités. Ceux-ci peuvent consulter au siège du Conseil tous les documents de travail et en prendre copie, sans frais. CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêts et déontologie

Art. 22.Chaque membre effectif et chaque membre invité conserve son droit d'expression individuel, qui peut être exercé à des fins académiques ou didactiques, pour autant que cette personne précise sans équivoque que son opinion lui est personnelle et n'engage pas le Conseil.

Art. 23.Les membres effectifs, tout comme les membres invités et, s'il ne figure pas parmi ceux-ci, le secrétaire, sont tenus au secret professionnel pour toutes les données recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil.

Lorsqu'une de ces personnes se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle est tenue d'informer le président du Conseil. La personne dont la situation de conflit d'intérêts est retenue par le Conseil s'abstient de connaître du dossier concerné et, le cas échéant, de participer à la délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence du conflit au procès-verbal de la séance.

Art. 24.Les membres effectifs et les membres invités évitent de porter atteinte à la confiance des tiers et de compromettre l'indépendance dont ils doivent faire preuve dans l'exercice de leurs missions au sein du Conseil.

Art. 25.Les membres effectifs et les membres invités sont tenus de respecter au mieux les délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux réunions et de respecter les décisions du Conseil.

Art. 26.Les manquements aux articles 22 à 25 peuvent constituer un motif grave conduisant le Conseil à solliciter du Gouvernement le constat de la fin du mandat de la personne qui en est l'auteur.

La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation du mandat; elle est appréciée eu égard, notamment, aux fonctions exercées au sein du Conseil, au caractère répétitif des manquements et à l'intérêt du Conseil.

Art. 27.Les manquements visés aux articles 22 à 25 sont dénoncés au Conseil par le président, le vice-président, le Bureau ou un groupe de travail.

Le président ou, s'il est en cause, le vice-président, nomme, parmi les membres effectifs, deux rapporteurs chargés d'entendre l'intéressé. Les rapporteurs convoquent le contrevenant et, s'il comparaît, l'entendent, le cas échéant en présence de son avocat. Ils constituent un dossier contenant la dénonciation, le rapport d'audition et les éventuelles observations écrites de l'intéressé. Ils établissent un rapport à l'intention du Conseil.

Le Conseil classe l'affaire sans suite ou donne un avertissement à l'intéressé ou soumet l'affaire au Gouvernement, pour suite utile. La décision du Conseil est prise au scrutin secret, la moitié au moins des membres effectifs étant présents, et à la majorité des suffrages. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur est applicable dès son approbation par le Gouvernement.

Art. 29.Toute modification au présent règlement d'ordre intérieur est proposée par le président du Conseil ou par trois membres effectifs, dont au moins un de ceux visés à l'article 4, alinéa 1er, 2° du décret.

Les modifications sont soumises, pour approbation, au Gouvernement, après avoir été adoptées par le Conseil.

Bruxelles, le 29 juin 2006.

Pour le Conseil : Michel Verwilghen, Mi Jin Derauw, président. vice-présidente.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 1er septembre 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'adoption Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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