publié le 10 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 2000-2001 les dotations de périodes de cours et les coefficients d'ajustement des dotations de périodes de cours dans l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 2000-2001 les dotations de périodes de cours et les coefficients d'ajustement des dotations de périodes de cours dans l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment les articles 29 à 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1999 portant délégation de compétences en matière d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 22 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du budget donné le 25 avril 2001, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 2000/2001, le nombre total de dotations de périodes de cours visées à l'article 29 du décret du 2 juin 1998 organisant l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est fixé à 1 443 252 périodes.
Art. 2.Pour l'application des articles 31 et 33 du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre de dotations de périodes de cours et le coefficient d'ajustement de ces dotations sont fixés comme suit : 1° domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : 148 584 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,8870;2° domaine de la musique : 1 033 461 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,8838;3° domaine des arts de la parole et du théâtre : 150 815 périodes coefficient d'ajustement égal à 0,8690;4° domaine de la danse : 60 112 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,8190.
Art. 3.dans les limites fixées à l'article 1er, le Directeur général de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique fixe les dotations de périodes de cours qui sont : 1° utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, conformément à l'article 29, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 précité;2° réservées à l'organisation des périodes de cours des humanités artistiques, conformément à l'article 35 du décret du 2 juin 1998 précité;3° attribuées pour les organisations particulières visées aux articles 37 et 38 du décret du 2 juin 1998 précité.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 7 mai 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS