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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 février 2001
publié le 08 mars 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant par fonction dans l'enseignement de plein exercice le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 2001-2002

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029134
pub.
08/03/2001
prom.
09/02/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant par fonction dans l'enseignement de plein exercice le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 2001-2002


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 30 modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er février 2001;

Vu le protocole du 9 février 2001 du Comité de secteur IX;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de respecter l'obligation de fixer en mars le nombre de jours par fonction qu'il faut avoir presté à la date de l'appel aux candidats pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire suivante, Arrête :

Article 1er.Le nombre de jours par fonction dans l'enseignement de plein exercice prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 4 juillet 1994 et 12 janvier 1998 et par le décret du 17 mai 1999, est fixé comme suit pour l'année scolaire 2001-2002 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mars 2001.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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