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Arrêté De La Communauté Germanophone du 30 août 2018
publié le 30 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
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2018205607
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30/11/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


30 AOUT 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les articles 7, § 7, 6°, et 8, § 3, 4°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, donné le 16 mai 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.818/2/V, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 30 mai 2018;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° examens finaux A : les examens finaux portant sur les connaissances générales en fin d'apprentissage ou, selon le cas, les examens finaux portant sur les connaissances en gestion en fin de formation de chef d'entreprise;2° examens finaux B : les examens finaux portant sur les connaissances professionnelles théoriques en fin d'apprentissage ou en fin de formation de chef d'entreprise;3° examens finaux C : les examens finaux portant sur les aptitudes professionnelles pratiques en fin d'apprentissage ou en fin de formation de chef d'entreprise;4° examens finaux I : les examens finaux portant sur les connaissances intégrées en fin d'apprentissage ou lors de la dernière année de formation de chef d'entreprise;5° jours ouvrables : les jours de travail du centre;6° absence justifiée : une absence justifiée conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire;7° arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base : l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;8° centre assimilé : a) le centre de formation professionnelle organisé ou reconnu par une autre communauté ou région ou b) le centre étranger de formation professionnelle assimilé par le ministre sur proposition de l'Institut ou c) l'autre organisateur de cours mentionné à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation;9° Institut : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;10° candidat : la personne admise à une évaluation;11° cours A : les cours où sont transmises les connaissances générales au stade de l'apprentissage ou, selon le cas, les connaissances en gestion au stade de la formation de chef d'entreprise;12° cours B : les cours où sont transmises les connaissances professionnelles théoriques;13° cours I : les cours où sont transmises des connaissances intégrées;14° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Formation;15° examens A : les examens de fin d'année, à l'exception de la dernière, portant sur les connaissances générales au stade de l'apprentissage ou, selon le cas, sur les connaissances en gestion au stade de la formation de chef d'entreprise;16° examens B : les examens de fin d'année, à l'exception de la dernière, portant sur les connaissances professionnelles théoriques au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise;17° examens I : les examens de fin d'année, à l'exception de la dernière, portant sur les connaissances intégrées au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise;18° centre : le Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME. Art. 2 - Conseil de classe § 1er - Chaque centre crée un conseil de classe par année d'apprentissage et par année de formation de chef d'entreprise, tant pour chaque profession que pour les connaissances en gestion et les cours accélérés.

Le conseil de classe se compose des professeurs spécialisés de l'apprenti ou de l'élève futur chef d'entreprise et du directeur du centre ou de son mandataire. Au moins un représentant de l'Institut peut assister aux réunions du conseil de classe avec voix consultative.

Dans des cas motivés, le directeur du centre ou son mandataire peut admettre au conseil de classe d'autres personnes en tant que membres ayant voix consultative.

En cas d'absence d'un professeur spécialisé, celui-ci communique préalablement ses éventuelles remarques au directeur du centre ou à son mandataire.

Le représentant de l'Institut communique au conseil de classe tous les renseignements dont il dispose et qui sont utiles pour l'évaluation.

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le conseil de classe peut se faire remettre tout renseignement nécessaire à l'exercice de ses missions, dans la mesure où ces informations sont appropriées, utiles et proportionnées et ne sont pas soumises au secret professionnel. Les membres du conseil de classe ne peuvent ni utiliser ces informations à d'autres fins ni les transmettre à des tiers. § 2 - Au moins dix jours calendrier avant la réunion du conseil de classe, le centre en communique à l'Institut le jour, l'heure et le lieu. § 3 - Le conseil de classe se réunit au moins aux dates suivantes : 1° pour l'évaluation de fin d'année, à l'exception de la dernière, au stade de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise : a) le 30 juin en fin d'année d'apprentissage pour statuer sur les premières sessions;b) le 31 juillet en fin d'année d'apprentissage pour statuer sur les secondes sessions;c) le 15 juillet de l'année de formation de chef d'entreprise pour statuer sur les premières sessions;d) le 30 septembre de l'année de formation de chef d'entreprise pour statuer sur les secondes sessions;2° pour l'évaluation en fin d'apprentissage ou de formation de chef d'entreprise : a) le 15 juin en fin de dernière année de formation pour statuer sur les premières sessions;b) le 5 juillet en fin de dernière année de formation pour statuer sur les secondes sessions;c) le 15 juillet en fin de dernière année de la formation de chef d'entreprise pour statuer sur les premières sessions;d) le 30 septembre en fin de dernière année de la formation de chef d'entreprise pour statuer sur les secondes sessions;3° pour l'évaluation en fin d'année des cours accélérés de gestion : a) le 15 juillet de l'année des cours accélérés de gestion pour statuer sur les premières sessions;b) le 1er octobre de l'année des cours accélérés de gestion pour statuer sur les secondes sessions. Le conseil de classe peut en outre se réunir en cours d'année. § 4 - Le conseil de classe rédige un procès-verbal reprenant ses décisions.

Art. 3 - Dossier du candidat Pour chaque candidat, le centre établit un dossier qui contient au moins les informations suivantes : 1° les résultats obtenus par l'apprenti, l'auditeur libre, l'élève futur chef d'entreprise, l'auditeur des cours accélérés de gestion et le participant externe aux examens, ainsi que les documents d'évaluation pertinents;2° les décisions prises par les commissions d'examen et, le cas échéant, les décisions prises et propositions formulées par les conseils de classe;3° une copie des attestations de fréquentation, certificats partiels, certificats des connaissances en gestion, certificats de praticien, certificats d'apprentissage ou attestations de compétences, certificats « gestion appliquée » et certificats de patronat délivrés. Les centres tiennent en tout temps les dossiers à la disposition de l'Institut pour consultation.

CHAPITRE 2. - Evaluation de l'apprentissage Section 1er. - Evaluation à la fin de chaque année d'apprentissage, à l'exception de la dernière Art. 4 - Admission à l'évaluation de fin d'année A la fin de chaque année d'apprentissage, à l'exception de la dernière, le centre organise une évaluation de fin d'année pour : 1° les apprentis qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage, sont occupés dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut;2° les auditeurs des cours au stade de l'apprentissage qui suivent une formation pratique assimilée à un contrat d'apprentissage;3° les auditeurs des cours en gestion appliquée, conformément à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base;4° les auditeurs libres qui, conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, sont admis à suivre les cours au stade de l'apprentissage. Les auditeurs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, doivent avoir régulièrement fréquenté les cours et ne peuvent totaliser des absences injustifiées pour plus d'un tiers des cours organisés annuellement par le centre, déduction faite des dispenses mentionnées à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

Pour certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut prévoir d'autres exigences minimales pour la participation à l'évaluation de fin d'année.

Les candidats dispensés de cours sont également dispensés de l'évaluation y afférente.

Art. 5 - Connaissances évaluées et pondération § 1er - L'évaluation de fin d'année repose sur les programmes de formation approuvés par le Gouvernement sur proposition de l'Institut.

Elle porte sur : 1° les connaissances générales, à raison de 50 % du total des points;2° les connaissances professionnelles théoriques, à raison de 50 % du total des points. Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation de fin d'année porte sur les connaissances intégrées en ce qui concerne les professions pour lesquelles a été établi un programme de formation intégré.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation de fin d'année porte sur les connaissances professionnelles théoriques concernant les auditeurs dispensés de participer aux cours généraux au stade de l'apprentissage, conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

Par dérogation au premier alinéa et pour l'évaluation de fin d'année, les cours généraux modulaires remplacent les connaissances générales pour les auditeurs suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage, conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base. § 2 - En ce qui concerne les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation en première et seconde sessions comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : d'une part, une évaluation journalière pendant l'année de formation et, d'autre part, un examen A, B ou I à la fin de l'année de formation.

Art. 6 - Contenu de l'examen Les professeurs spécialisés préparent les examens en première et seconde sessions pour la partie du programme de formation pour laquelle ils sont compétents. Cette préparation peut s'opérer en corps professoral ou en coopération avec d'autres professionnels.

Les professeurs spécialisés compétents procèdent, chacun pour leur partie, à l'évaluation des connaissances des candidats.

Art. 7 - Sessions d'examens § 1er - Deux sessions sont organisées pour les évaluations de fin d'année.

La première session se tient par branche, pendant les dernières heures de cours, et est prévue dans le calendrier-horaire.

La seconde session est organisée pour les candidats qui : 1° n'ont pas réussi l'évaluation de fin d'année mentionnée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, ont toutefois obtenu au moins la moitié du total des points en connaissances générales ou en connaissances professionnelles théoriques ou en connaissances intégrées et ont été autorisés, par le conseil de classe, à présenter la seconde session;2° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen et de rattrapage, et dont l'absence était justifiée;3° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen ou de rattrapage et dont l'absence était injustifiée, à condition d'y être autorisés par le conseil de classe. La seconde session a lieu avant le 31 août au plus tard. Les deux sessions sont espacées d'au moins deux semaines. § 2 - Les candidats dont l'absence était justifiée pour une date d'examen en première ou seconde session, obtiennent une date de rattrapage pour chaque examen non présenté pendant la session concernée.

Le centre compétent fixe les dates de rattrapage.

La preuve que l'absence est justifiée est introduite, dans les deux jours ouvrables suivant la date d'examen manquée, auprès du centre où étaient organisés les examens A et/ou B ou I. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

En cas d'absence injustifiée en première ou seconde session, l'examen est évalué à zéro.

Art. 8 - Déroulement des examens Le centre veille à la régularité et au bon déroulement des épreuves.

Le centre tient les questionnaires à la disposition de l'Institut au moins quinze jours ouvrables avant le début de l'examen.

Lorsque des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.

Art. 9 - Critères d'évaluation et décisions § 1er - Le candidat remplissant les conditions suivantes réussit l'évaluation de fin d'année en première ou en seconde session : 1° il obtient au moins la moitié du total des points dans les connaissances générales et professionnelles théoriques ou dans les connaissances intégrées;2° il obtient au moins la moitié du total des points en allemand et en mathématiques;3° il obtient au moins la moitié du total des points dans les deux branches principales des connaissances professionnelles théoriques fixées par le Gouvernement sur proposition de l'Institut;4° il obtient au moins la moitié du total des points dans les connaissances générales et professionnelles théoriques ou dans les connaissances intégrées, sans tenir compte ni de l'allemand et des mathématiques ni des deux branches principales des connaissances professionnelles théoriques fixées par le Gouvernement sur proposition de l'Institut; Le résultat obtenu en première session est remplacé, dans chaque branche, par celui obtenu en seconde session afin de calculer le résultat global.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les candidats suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base et remplissant les conditions suivantes, sont admis dans la classe supérieure, en première ou en seconde session, sur décision du conseil de classe : 1° ils obtiennent la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques;2° ils obtiennent au moins la moitié du total des points dans les deux branches principales des connaissances professionnelles théoriques fixées par le Gouvernement sur proposition de l'Institut;3° ils obtiennent au moins la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques, sans tenir compte des deux branches principales des connaissances professionnelles théoriques fixées par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. § 2 - Pour certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut modifier les exigences minimales dans certaines branches ou fixer un nombre minimal de points.

Art. 10 - Décision du conseil de classe § 1er - Le conseil de classe : 1° détermine si les candidats ont réussi l'évaluation de fin d'année après la première ou la seconde session;2° décide si les candidats n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en première session possèdent malgré tout les aptitudes pour être admis dans la classe supérieure sans devoir passer une seconde session;3° décide si les candidats n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en première session sont autorisés à présenter la seconde session;4° décide si les candidats n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en seconde session possèdent malgré tout les aptitudes pour être admis dans la classe supérieure. Les décisions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont prises entre autres en tenant compte du schéma de progression complété par l'entreprise.

En cas de non-admission dans la classe supérieure, le conseil de classe joint à sa décision une proposition soit de redoublement soit de retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage, assortie de l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs. Ce retrait peut être limité à la profession qui fait l'objet du contrat. § 2 - Le conseil de classe peut suggérer toute mesure supplémentaire susceptible de permettre au candidat de progresser dans sa formation.

Ces mesures ne sont ni incorporées à l'évaluation de fin d'année ni contraignantes. § 3 - Pour les candidats suivant les cours A et B dans différents centres, les conseils de classe correspondants prennent leur décision en toute autonomie.

Art. 11 - Prolongation du contrat d'apprentissage Si le conseil de classe propose un redoublement, le secrétaire d'apprentissage invite les parties contractantes à lui faire parvenir, pour le 15 septembre au plus tard, leur accord pour la prolongation du contrat d'apprentissage.

Parallèlement, il attire l'attention de l'apprenti et/ou de son représentant légal sur le fait que le refus d'une prolongation ou l'absence de réponse peut entraîner le retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage ainsi que l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs, conformément au chapitre IX de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation.

Art. 12 - Communication des résultats de fin d'année Le centre communique à l'Institut, au secrétaire d'apprentissage et aux candidats : 1° les résultats de la première session, ainsi que les décisions et éventuelles propositions du conseil de classe, pour le 5 juillet au plus tard et, 2° le cas échéant, les résultats de la seconde session, les décisions et éventuelles propositions du conseil de classe pour le 5 septembre au plus tard. A la demande du chef d'entreprise, le secrétaire d'apprentissage lui communique les résultats.

Le centre communique les résultats aux candidats en leur remettant le bulletin mentionné à l'article 13.

Le candidat ou son mandataire en confirme la réception par écrit.

Art. 13 - Bulletins Le centre délivre aux candidats des bulletins reprenant l'évaluation relative aux connaissances générales, aux connaissances professionnelles théoriques ou aux connaissances intégrées. Les bulletins sont délivrés après les première et seconde sessions à une date fixée préalablement.

Le candidat reçoit à intervalles réguliers un bulletin en cours d'année afin de pouvoir suivre l'évolution de son évaluation continue.

Les bulletins mentionnent : 1° les points obtenus par le candidat pendant l'année en cours, tant pour l'évaluation continue que pour les examens;2° les décisions prises par le conseil de classe à propos de l'admission dans la classe supérieure et, le cas échéant, les propositions soit de redoublement soit de retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage;3° les possibilités de recours. Art. 14 - Consultation des documents d'examen et recours Dans un délai de deux jours suivant la date fixée de remise des bulletins après les première et seconde sessions, le candidat peut introduire une demande pour consulter les documents d'examen auprès du centre compétent. Le centre communique, au moins dix jours ouvrables avant la première date, les dates où il est possible de consulter les documents d'examens.

Le candidat ou son mandataire en confirme la consultation par écrit.

Les recours motivés sont exclusivement introduits par écrit auprès de l'Institut après consultation des documents d'examen, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la consultation. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Art. 15 - Attestations de fréquentation, certificats partiels et certificat « gestion appliquée » § 1er - Sur demande, le centre délivre des attestations de fréquentation et des certificats partiels, si l'un des résultats partiels mentionnés à l'article 9 est atteint. § 2 - Les candidats suivant les cours de gestion appliquée au stade de l'apprentissage conformément à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base et ayant obtenu au moins la moitié du total des points dans chacune des branches de gestion appliquée, fixées par l'Institut, obtiennent un certificat correspondant au modèle fixé par le Gouvernement.

L'Institut transmet le certificat au Ministre pour signature.

Section 2. - Evaluation pratique intermédiaire Art. 16 - Evaluation pratique intermédiaire § 1er - Le centre où le candidat suit les cours B ou I organise l'évaluation pratique intermédiaire en deuxième année d'apprentissage.

Sur autorisation de l'Institut, les participants externes aux examens, mentionnés à l'article 17, alinéa 2, sont admis à l'évaluation pratique intermédiaire. § 2 - L'évaluation pratique intermédiaire consiste à vérifier les aptitudes pratiques dans chaque profession. Cette vérification est menée par un professeur spécialisé dans les ateliers des centres ou dans l'une des entreprises de formation. Des représentants de l'Institut peuvent participer aux évaluations pratiques intermédiaires en tant qu'observateurs. § 3 - Au moins quatre semaines avant la date de l'évaluation, le centre organisateur des cours B ou I introduit la grille d'évaluation et les tâches à accomplir auprès de l'Institut. Au plus tard deux semaines avant la date de l'évaluation, l'Institut approuve la grille d'évaluation et les tâches à accomplir ou demande des corrections.

L'Institut communique sa décision au centre organisateur des cours B ou I. § 4 - Le centre compétent convoque les candidats à l'évaluation pratique intermédiaire et, à l'occasion de celle-ci, l'Institut invite les chefs d'entreprise à remettre également une évaluation desdits candidats.

L'évaluation donnée par le chef d'entreprise reprend les critères fixés par l'Institut.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les participants externes aux examens, mentionnés au § 1er, alinéa 2, ne sont pas évalués par les chefs d'entreprise. § 5 - L'évaluation pratique intermédiaire n'a qu'une valeur indicative et rend compte du niveau actuel des connaissances pratiques du candidat.

Section 3. - Evaluation en fin d'apprentissage Art. 17 - Admission à l'évaluation finale L'évaluation en fin d'apprentissage est menée par un centre. Elle s'adresse : 1° aux apprentis sous contrat d'apprentissage ou formés dans le cadre d'un accord d'apprentissage agréé par l'Institut;2° aux auditeurs des cours au stade de l'apprentissage qui suivent une formation pratique assimilée à un contrat d'apprentissage;3° aux candidats ajournés qui introduisent une demande écrite auprès du centre avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'examen;4° aux auditeurs libres qui, conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, sont admis à suivre les cours au stade de l'apprentissage. Sans préjudice du premier alinéa, les participants externes aux examens qui demandent à ce que leurs compétences professionnelles soient confirmées par une commission d'examen sont admis aux examens finaux C sur avis de l'Institut.

Les candidats mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, doivent avoir régulièrement fréquenté les cours et ne peuvent avoir cumulé des absences injustifiées pour plus d'un tiers des cours organisés annuellement par le centre, déduction faite des dispenses mentionnées à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

Pour les candidats mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, l'évaluation finale intervient à la fin de l'année où prend fin le contrat d'apprentissage, l'accord d'apprentissage ou la formation.

Pour certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut prévoir d'autres exigences minimales pour la participation aux examens finaux B ou I et C, ainsi qu'à l'évaluation annuelle.

Art. 18 - Connaissances évaluées et pondération § 1er - L'évaluation en fin d'apprentissage repose sur les programmes de formation approuvés par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. Elle porte sur : 1° les connaissances générales, éventuellement dispensées sous la forme de modules conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, à raison de 30 % du total des points;2° les connaissances professionnelles théoriques, à raison de 30 % du total des points;3° les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. Concernant les professions pour lesquelles un programme de formation intégré a été établi, l'évaluation finale porte, par dérogation au premier alinéa, sur : 1° les connaissances intégrées, à raison de 60 % du total des points;2° les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. Concernant les auditeurs dispensés de participer aux cours généraux au stade de l'apprentissage conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, l'évaluation finale porte, par dérogation au premier alinéa, sur : 1° les connaissances professionnelles théoriques, à raison de 60 % du total des points;2° les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. § 2 - En ce qui concerne les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation finale en première et seconde sessions comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : d'une part, une évaluation journalière portant sur la dernière année de formation et, d'autre part, les examens finaux A, B ou I. L'évaluation finale des aptitudes professionnelles pratiques reprend uniquement les examens finaux C. Art. 19 - Contenu des examens finaux Dans le respect des programmes de formation approuvés par le Gouvernement, les différents professeurs spécialisés établissent le contenu des examens finaux A, B et/ou I pour les première et seconde sessions. Les professeurs spécialisés mentionnés à l'article 22, 2°, ou le(s) professionnel(s) externe(s) y mentionné(s), selon le cas, établissent le contenu des examens finaux B pour lesquels aucun cours n'a été organisé.

Le professeur compétent établit le contenu des examens finaux C en concertation avec l'un des professionnels externes mentionnés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.

La commission d'examen procède à l'évaluation.

Art. 20 - Dispenses § 1er - Les candidats qui ont obtenu une dispense de cours conformément à l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base et ceux qui souhaitent, sur la base de leurs prestations, obtenir auprès d'un centre ou d'un centre assimilé une dispense pour un examen final ou pour l'ensemble d'un partiel A et/ou B, introduisent auprès du centre compétent la preuve des résultats obtenus dans la branche concernée en vue de leur reconnaissance et conversion. Si la branche est réussie et que les points ne peuvent pas être reconnus ou convertis, le cours ou la partie d'examen pour lequel une dispense a été accordée est évalué à hauteur de 60 % des points totaux possibles. § 2 - Si un candidat ne réussit pas son examen final C et le représente, il peut, à sa demande, obtenir une dispense pour certaines professions et parties d'examen fixées par le Gouvernement sur proposition de l'Institut.

Si le candidat sollicite la dispense pour une partie d'examen, l'évaluation déjà atteinte pour ladite partie sera prise en considération lorsqu'il représente l'examen final C. Art. 21 - Sessions d'examens § 1er - Deux sessions sont organisées pour les examens finaux A, B et I. La première session se tient par branche, pendant les dernières heures de cours, et est prévue dans le calendrier-horaire.

La seconde session est organisée pour les candidats qui : 1° n'ont pas réussi l'évaluation finale, à l'exception de l'examen final C, et sont admis en seconde session par le conseil de classe;2° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen et de rattrapage et dont l'absence était justifiée;3° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen ou de rattrapage et dont l'absence était injustifiée, à condition d'y être autorisés par le conseil de classe. La seconde session a lieu avant le 30 juin au plus tard et dure au maximum deux heures de cours par branche. Les deux sessions sont espacées d'au moins deux semaines. § 2 - L'examen final C ne fait l'objet que d'une session par an. Elle se tient entre le 15 mai et le 30 juin, sauf dérogation accordée par l'Institut.

L'examen final C dure un jour au plus.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'Institut peut fixer une durée plus longue pour certaines professions. § 3 - Les candidats dont l'absence était justifiée pour une date d'examen en première ou seconde session obtiennent une date de rattrapage pour chaque examen non présenté pendant la session concernée.

Le centre compétent fixe les dates de rattrapage.

La preuve que l'absence est justifiée est introduite, dans les deux jours ouvrables suivant la date d'examen manquée, auprès du centre où étaient organisés les examens A et/ou B ou I. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

En cas d'absence injustifiée en première ou seconde session, l'examen est évalué à zéro.

Art. 22 - Examinateur pour les examens finaux A, B et I Procèdent à l'évaluation des examens finaux A, B et I les examinateurs suivants : 1° pour les examens finaux A, B et I : le ou les professeurs spécialisés du candidat;2° pour les examens finaux B se rapportant à une profession pour laquelle aucun cours spécifique n'a pu être organisé : a) soit un professeur spécialisé et un professionnel externe qui n'est ni professeur spécialisé du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, ni son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe;b) soit deux professionnels externes si le professeur spécialisé est occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, ou est son conjoint ou son cohabitant légal, vit maritalement avec lui ou lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe. Art. 23 - Commission d'examen pour les examens finaux C § 1er - Pour les examens finaux C, la commission d'examen est composée des personnes suivantes : a) soit d'un professeur spécialisé et d'un professionnel externe qui n'est ni l'un des professeurs spécialisés du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, ni son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe;b) soit de deux professionnels externes si aucun cours spécifique n'est organisé dans la profession faisant l'objet de l'examen ou si le professeur spécialisé est occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, est son conjoint ou son cohabitant légal, vit maritalement avec lui ou lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe. Par dérogation à l'alinéa premier, la commission d'examen peut compter plus de professeurs spécialisés ou professionnels pour certaines professions, fixées par l'Institut.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'Institut peut admettre aux examens finaux C des observateurs externes sur demande motivée du centre. Les observateurs externes n'ont pas voix délibérative et n'interviennent à aucun moment dans l'évaluation. § 2 - Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, le centre propose à l'Institut les membres de la commission d'examen et les observateurs externes pour les examens finaux C. Au plus tard deux semaines avant le début des examens, l'Institut adresse au centre soit son accord, soit son refus motivé. § 3 - La commission d'examen pour les examens finaux C rédige un procès-verbal reprenant ses décisions.

Art. 24 - Dossier relatif à l'organisation des examens Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, le centre soumet à l'Institut le dossier complet relatif à l'organisation des examens pour tous les examens finaux C et pour les examens finaux B pour lesquels aucun cours n'a été organisé.

Le dossier relatif à l'organisation des examens contient : 1° le plan d'organisation qui comprend les informations suivantes : a) les noms des membres de la commission d'examen et, le cas échéant, ceux des observateurs externes;b) les jours, heures, lieu et contenu des examens finaux;c) le nombre de candidats;d) le cas échéant, la date de la séance préparatoire de la commission d'examen;e) le nombre de sessions;f) l'indemnité forfaitaire à acquitter en faveur du centre par chaque participant aux examens finaux C ainsi que la somme totale à acquitter par profession et par examen final C;2° le formulaire d'évaluation;3° les tâches à accomplir par les participants à l'examen;4° les renseignements demandés par l'Institut et relatifs aux membres externes de la commission d'examen et aux observateurs mentionnés à l'article 23, § 1er, alinéa 3. Au plus tard deux semaines avant le début des examens, l'Institut communique au centre soit son accord, soit ses remarques.

Après avoir apporté d'éventuelles corrections, le centre transmet à l'Institut, avant le début des examens, le plan d'organisation définitif pour approbation.

Art. 25 - Déroulement des examens finaux Le centre veille au bon déroulement et à la régularité des examens finaux ainsi qu'à l'application conforme du dossier relatif à l'organisation des examens.

Il tient les tâches à accomplir ou les contenus des examens finaux A, B et I à la disposition de l'Institut, pour consultation, au moins dix jours ouvrables avant la date de début des examens.

Les éléments suivants relatifs aux examens finaux des candidats sont tenus à la disposition de l'Institut jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle des examens : 1° les documents des examens finaux;2° les travaux des examens finaux ou des images documentant ces travaux de manière probante;3° les pièces d'examen non destinées à la consommation ou des images documentant ces pièces de manière probante. Si des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.

Art. 26 - Critères d'évaluation et décisions § 1er - Le candidat remplissant les conditions suivantes réussit l'évaluation finale en première session : 1° il obtient la moitié du total des points dans les connaissances générales et professionnelles théoriques ou dans les connaissances intégrées;2° il obtient au moins la moitié du total des points en allemand et en mathématiques;3° il obtient au moins la moitié du total des points dans les deux branches principales des connaissances professionnelles théoriques fixées par le Gouvernement;4° il obtient au moins la moitié du total des points dans les connaissances générales et professionnelles théoriques ou dans les connaissances intégrées, sans tenir compte ni de l'allemand et des mathématiques ni des deux branches principales des connaissances professionnelles théoriques fixées par le Gouvernement;5° il obtient, lors de l'examen pratique C, 60 % des points au total et 50 % dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprenant diverses activités professionnelles et fixée par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. § 2 - Les candidats qui n'ont pas réussi les évaluations mentionnées au § 1er, 2°, 3° et 4°, mais ont obtenu au moins la moitié du total des points dans les connaissances générales et les connaissances professionnelles théoriques ou dans les cours intégrés peuvent, dans les branches où ils n'ont pas obtenu la moitié du total des points, participer aux examens finaux A, B ou I de la seconde session, s'ils y sont autorisés par le conseil de classe.

Le candidat remplissant les conditions fixées au § 1er réussit l'évaluation finale en seconde session.

Le résultat obtenu en première session est remplacé, dans chaque branche, par celui obtenu en seconde session afin de calculer le résultat global et la mention. § 3 - Les mentions suivantes peuvent être obtenues en cas de réussite : 1° satisfaction pour une évaluation finale entre 50 et 69,9 % ;2° distinction pour une évaluation finale entre 70 et 79,9 % ;3° grande distinction pour une évaluation finale entre 80 et 89,9 % ;4° plus grande distinction pour une évaluation finale entre 90 et 100 % . Art. 27 - Décisions du conseil de classe et de la commission d'examen § 1er - Le conseil de classe constate ou décide si : 1° les candidats ont réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 26, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;2° les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 26, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, après la première session ont suffisamment de compétences en connaissances générales et en connaissances professionnelles théoriques ou intégrées pour obtenir le certificat d'apprentissage sans devoir présenter la seconde session pour les examens A, B ou I;3° les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 26, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont autorisés à présenter la seconde session conformément à l'article 26, § 2;4° les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 26, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ni en première ni en seconde session pour les examens A, B ou I, ont suffisamment de compétences en connaissances générales et en connaissances professionnelles théoriques ou intégrées pour obtenir le certificat d'apprentissage sans avoir réussi les sessions d'examen. En cas de non-réussite, le conseil de classe joint à sa décision une proposition soit de redoublement soit de retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage, assortie de l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs. Ce retrait peut être limité à la profession qui fait l'objet du contrat.

Le conseil de classe peut suggérer toute mesure supplémentaire susceptible de permettre au candidat de progresser dans sa formation.

Ces mesures ne sont ni incorporées à l'évaluation finale ni contraignantes. § 2 - La commission d'examen décide si : 1° les candidats ont réussi les évaluations mentionnées à l'article 26, § 1er, 5°;2° les candidats sont dispensés de parties d'examens conformément à l'article 20, § 2, s'ils repassent l'examen final C organisé au plus tôt l'année suivante. Art. 28 - Prolongation du contrat d'apprentissage Si le conseil de classe propose un redoublement, le secrétaire d'apprentissage invite les parties contractantes à lui faire parvenir, pour le 15 juillet au plus tard, leur accord pour la prolongation du contrat d'apprentissage.

Parallèlement, il attire l'attention de l'apprenti ou de son représentant légal sur le fait que le refus d'une prolongation ou l'absence de réponse peut entraîner le retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage ainsi que l'exclusion du droit de conclure des contrats ultérieurs, conformément au chapitre IX de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation.

Art. 29 - Communication des résultats finaux § 1er - Au terme de la procédure d'évaluation, le centre où les examens finaux B ou I et C ont été passés établit les résultats globaux et les communique à l'Institut.

Si les examens finaux ont été passés dans différents centres, c'est celui où le candidat a suivi les cours B qui communique les résultats globaux.

La communication mentionne au moins : 1° les résultats obtenus par le candidat aux examens finaux A, B ou I, le cas échéant par session, et ceux de l'examen final C;2° la mention obtenue par le candidat;3° si l'apprentissage est réussi conformément à l'article 26;4° les décisions du conseil de classe et de la commission d'examen;5° le cas échéant, la possibilité de représenter les examens finaux non réussis;6° les possibilités de recours. L'Institut notifie au candidat les résultats globaux au terme de tous les examens A, B ou I et C à une date fixée. Le centre au sein duquel les examens finaux B ou I et C ont été passés communique cette date au moins dix jours ouvrables à l'avance.

Le candidat ou son mandataire confirme par écrit la réception de tous les résultats. § 2 - Dans les cinq jours ouvrables suivant la présentation de l'examen final C, le centre informe, par affichage, les candidats uniquement de la réussite ou non de cet examen.

Art. 30 - Bulletins Le centre délivre aux candidats des bulletins reprenant l'évaluation relative aux connaissances générales, aux connaissances professionnelles théoriques, aux connaissances intégrées et à l'examen final C en dernière année d'apprentissage.

Le candidat reçoit à intervalles réguliers un bulletin en cours d'année afin de pouvoir suivre l'évolution de son évaluation continue.

L'Institut notifie les résultats globaux visés à l'article 29 au terme de tous les examens A, B ou I et C à une date fixée. Le centre compétent communique cette date au moins dix jours ouvrables à l'avance.

Les bulletins mentionnent : 1° les points obtenus par le candidat pendant l'année en cours, tant pour l'évaluation continue que pour les examens finaux A, B et I;2° les possibilités de recours. Art. 31 - Consultation des documents d'examen et recours Dans les deux jours ouvrables suivant la communication des résultats globaux, le candidat peut s'inscrire auprès du centre compétent pour pouvoir consulter les documents d'examen. Le centre communique, au moins dix jours ouvrables avant la première date, les dates où il est possible de consulter les documents d'examens.

Le candidat ou son mandataire en confirme la consultation par écrit.

Les recours motivés sont exclusivement introduits par écrit auprès de l'Institut après consultation des documents d'examen, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la consultation. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Art. 32 - Certificat d'apprentissage, certificat de praticien, attestations de fréquentation, certificats partiels et attestations de compétences § 1er - Les candidats qui ont réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 26 obtiennent le certificat d'apprentissage correspondant au modèle fixé par le Gouvernement. L'Institut transmet le certificat d'apprentissage au ministre pour signature.

Par dérogation au premier alinéa, les candidats qui ont un contrat ou un accord d'apprentissage et ont été, conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, envoyés par l'Institut suivre des cours auprès d'un centre assimilé obtiennent le certificat d'apprentissage s'ils : 1° ont régulièrement suivi les cours et 2° ont réussi l'évaluation finale auprès du centre assimilé. § 2 - Les candidats qui, conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base, suivent les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage obtiennent un certificat de praticien correspondant au modèle fixé par le Gouvernement s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques;2° avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans chacune des deux branches principales fixées par le Gouvernement pour les connaissances professionnelles théoriques;3° avoir obtenu, sans tenir compte des deux branches principales fixées par le Gouvernement pour les connaissances professionnelles théoriques, au moins la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques;4° avoir obtenu, lors de l'examen final pratique C, 60 % des points au total et 50 % dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprenant diverses activités professionnelles et fixée par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. L'Institut transmet le certificat de praticien au Ministre pour signature. § 3 - Sur demande, le centre délivre des attestations de fréquentation et des certificats partiels, si l'un des résultats partiels mentionnés à l'article 26 est atteint. § 4 - Les participants externes aux examens, mentionnés à l'article 17, qui réussissent l'évaluation mentionnée à l'article 26, § 1er, 5°, reçoivent une attestation de compétences correspondant au modèle fixé par le Gouvernement. L'Institut transmet l'attestation de compétences au ministre pour signature.

CHAPITRE 3. - Evaluation de la formation de chef d'entreprise Section 1er. - Evaluation à la fin de chaque année de la formation de chef d'entreprise, à l'exception de la dernière Art. 33 - Admission à l'évaluation de fin d'année La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation annuelle à la fin de chaque année de formation, à l'exception de la dernière; cette évaluation est organisée par les centres pour les candidats qui suivent régulièrement les cours. Les candidats ne peuvent avoir cumulé des absences injustifiées pour plus d'un tiers des cours organisés annuellement par le centre, et ce, par branche, déduction faite des dispenses mentionnées à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

Les candidats dispensés de cours sont également dispensés de l'évaluation y afférente.

Art. 34 - Connaissances évaluées et pondération § 1er - L'évaluation de fin d'année repose sur le programme de formation approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'Institut.

Elle porte sur 50 % du total des points pour les connaissances en gestion et sur 50 % pour les connaissances professionnelles théoriques.

Elle porte sur les cours intégrés pour les professions pour lesquelles un programme de formation intégré a été approuvé. § 2 - En ce qui concerne les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation de fin d'année comprend, en première et seconde sessions, deux volets : d'une part, une évaluation continue pendant l'année de formation de chef d'entreprise et, d'autre part, un examen A, B ou I à la fin de l'année de formation de chef d'entreprise.

Le Gouvernement fixe la répartition des points entre les deux volets de l'évaluation.

L'Institut peut décider qu'aucune évaluation n'ait lieu en cours d'année pour certaines branches.

En seconde session, l'évaluation de fin d'année portant sur les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées reprend uniquement les résultats obtenus en seconde session.

Art. 35 - Contenu de l'examen Les professeurs spécialisés préparent les examens en première et seconde sessions pour la partie du programme de formation pour laquelle ils sont compétents. Cette préparation peut s'opérer en corps professoral ou en coopération avec d'autres professionnels.

Les professeurs spécialisés compétents procèdent, chacun pour leur partie, à l'évaluation des connaissances des candidats.

Art. 36 - Sessions d'examen § 1er - Deux sessions sont organisées pour les évaluations de fin d'année. La première se tient par branche, pendant les dernières heures de cours, et est prévue dans le calendrier-horaire.

La seconde session est organisée pour les candidats qui : 1° n'ont pas réussi l'évaluation de fin d'année mentionnée à l'article 38 et ont été autorisés à participer à la seconde session par le conseil de classe;2° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen et de rattrapage, et dont l'absence était justifiée;3° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen ou de rattrapage et dont l'absence était injustifiée, à condition d'y être autorisés par le conseil de classe. La seconde session a lieu avant le 31 août au plus tard. Les deux sessions sont espacées d'au moins deux semaines. § 2 - Les candidats dont l'absence était justifiée pour une date d'examen en première ou seconde session, obtiennent une date de rattrapage pour chaque examen non présenté pendant la session concernée.

Le centre compétent fixe les dates de rattrapage.

La preuve que l'absence est justifiée est introduite, dans les deux jours ouvrables suivant la date d'examen manquée, auprès du centre où étaient organisés les examens A et/ou B ou I. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

En cas d'absence injustifiée en première ou seconde session, l'examen est évalué à zéro.

Art. 37 - Déroulement de l'examen Le centre veille à la régularité et au bon déroulement des épreuves.

Le centre tient les questionnaires à la disposition de l'Institut au moins quinze jours ouvrables avant le déroulement des examens.

Si des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.

Art. 38 - Critères d'évaluation et décisions Pour réussir l'évaluation de fin d'année, le candidat doit obtenir la moitié des points tant par domaine d'enseignement pour les connaissances en gestion que par branche pour les connaissances professionnelles théoriques ou les connaissances intégrées.

Pour certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut modifier dans certaines branches les exigences minimales pour la réussite des examens ou fixer un nombre minimal de points.

Le résultat obtenu en première session est remplacé, dans chaque domaine d'enseignement ou branche, selon le cas, par celui obtenu en seconde session afin de calculer le résultat global.

Art. 39 - Décision du conseil de classe Le conseil de classe constate ou décide si : 1°les candidats ont réussi l'évaluation de fin d'année mentionnée à l'article 38 après la première ou la seconde session; 2° les candidats n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en première session possèdent malgré tout les aptitudes pour être admis dans la classe supérieure, et ce, sans devoir passer une seconde session;3° les candidats n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en première session sont autorisés à présenter la seconde;4° les candidats n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en seconde session possèdent malgré tout les aptitudes pour être admis dans la classe supérieure. Le conseil de classe peut suggérer toute mesure supplémentaire susceptible de permettre au candidat de progresser dans sa formation.

Ces mesures ne sont ni incorporées à l'évaluation ni contraignantes.

Art. 40 - Communication des résultats de fin d'année Le centre communique à l'Institut et aux candidats : 1° les résultats de la première session, ainsi que les décisions et éventuelles propositions du conseil de classe, pour le 15 juillet au plus tard et, 2° le cas échéant, les résultats de la seconde session, les décisions et éventuelles propositions du conseil de classe, pour le 30 septembre au plus tard. Le centre communique les résultats aux candidats en leur remettant le bulletin mentionné à l'article 41.

Le candidat ou son mandataire en confirme la réception par écrit.

Art. 41 - Bulletins Le centre délivre aux candidats, à la fin de chaque année de la formation de chef d'entreprise, à l'exception de la dernière, un bulletin reprenant l'évaluation relative aux connaissances en gestion, aux connaissances professionnelles théoriques ou aux connaissances intégrées.

Les bulletins mentionnent : 1° les points obtenus par le candidat pendant l'année en cours, tant pour l'évaluation continue que pour les examens;2° les décisions du conseil de classe;3° les possibilités de recours. Art. 42 - Consultation des documents d'examen et recours Dans un délai de deux jours suivant la date fixée de remise des bulletins après les première et seconde sessions, le candidat peut introduire une demande pour consulter les documents d'examen auprès du centre compétent. Le centre communique, au moins dix jours ouvrables avant la première date, les dates où il est possible de consulter les documents d'examens.

Le candidat ou son mandataire en confirme la consultation par écrit.

Les recours motivés sont exclusivement introduits par écrit auprès de l'Institut après consultation des documents d'examen, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la consultation. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Art. 43 - Certificat de connaissances en gestion, attestations de fréquentation et certificats partiels Pour tout candidat qui ne suit pas encore la dernière année de la formation de chef d'entreprise et qui a réussi l'évaluation requise des connaissances en gestion de la deuxième année, l'Institut établit un certificat correspondant au modèle fixé par le Gouvernement et le transmet au ministre pour signature.

Sur demande, le centre délivre des attestations de fréquentation et des certificats partiels, si l'un des résultats partiels mentionnés à l'article 38 est atteint.

Section 2. - Evaluation en fin de formation de chef d'entreprise Art. 44 - Admission à l'évaluation finale L'évaluation en fin de formation de chef d'entreprise est menée par un centre. Elle s'adresse : 1° aux candidats qui ont régulièrement participé aux cours de la formation de chef d'entreprise;ils ne peuvent avoir cumulé des absences injustifiées pour plus d'un tiers des cours organisés annuellement par le centre, et ce, par branche, déduction faite des dispenses mentionnées à l'article 47; 2° moyennant l'accord du centre, aux candidats qui n'ont pas suivi les cours, en tout ou partie, en raison de leur formation précédente ou d'un cas de force majeure;3° aux candidats ajournés de l'examen final C qui, avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'examen, ont introduit une demande écrite auprès du centre, à condition que l'examen en question soit organisé par le centre. Pour certaines professions et sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut prévoir d'autres exigences minimales pour la participation aux examens finaux B ou I et C, ainsi qu'à l'évaluation annuelle.

Art. 45 - Connaissances évaluées et pondération § 1er - L'évaluation finale repose sur le programme de formation approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. Elle porte sur : 1° les connaissances en gestion, à raison de 30 % du total des points;2° les connaissances professionnelles théoriques, à raison de 30 % du total des points;3° les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. Concernant les professions pour lesquelles un programme de formation intégré a été approuvé, l'évaluation finale porte sur : 1° les connaissances intégrées, à raison de 60 % du total des points;2° les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. § 2 - En ce qui concerne les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation finale comprend, en première et seconde sessions, deux volets : d'une part, une évaluation continue pendant l'année de formation de chef d'entreprise et, d'autre part, un examen A, B ou I en fin de formation.

Le Gouvernement fixe la répartition des points entre les deux volets de l'évaluation.

L'Institut peut décider qu'aucune évaluation n'ait lieu en cours d'année pour certaines branches.

Un examen final C a lieu pour évaluer les aptitudes professionnelles pratiques en fin de formation de chef d'entreprise.

Art. 46 - Contenu des examens finaux Dans le respect des programmes de formation approuvés par le Gouvernement, les différents professeurs spécialisés établissent le contenu des examens finaux A, B et I. Le professeur spécialisé compétent établit le contenu de l'examen final C en concertation avec l'un des professionnels mentionnés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er.

La commission d'examen procède à l'évaluation.

Le professeur spécialisé concerné établit les contenus pour la seconde session.

Art. 47 - Dispenses § 1er - Les candidats qui ont obtenu une dispense de cours conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base et ceux qui souhaitent, sur la base de leurs prestations, obtenir auprès d'un centre ou d'un centre assimilé une dispense pour un examen final ou pour l'ensemble d'un partiel A et/ou B, introduisent auprès du centre compétent la preuve des résultats obtenus dans la branche concernée en vue de leur reconnaissance et conversion. Si la branche est réussie et que les points ne peuvent pas être reconnus ou convertis, le cours ou la partie d'examen pour lequel une dispense a été accordée est évalué à hauteur de 60 % des points totaux possibles. § 2 - Si un candidat ne réussit pas son examen final C et le représente, il peut à sa demande obtenir une dispense pour certaines professions et parties d'examen fixées par le Gouvernement sur proposition de l'Institut.

Si le candidat sollicite la dispense pour une partie d'examen, l'évaluation déjà atteinte pour ladite partie sera prise en considération s'il représente l'examen final C. Art. 48 - Sessions d'examen § 1er - Deux sessions sont organisées pour les examens finaux A, B et I. La première session se termine au plus tard le 15 juillet et est prévue dans le calendrier-horaire.

La seconde session est organisée pour les candidats qui : 1° n'ont pas réussi en première session l'évaluation finale, à l'exception de l'examen final C, et sont autorisés à présenter la seconde session par le conseil de classe;2° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen et de rattrapage, et dont l'absence était justifiée;3° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen ou de rattrapage et dont l'absence était injustifiée, à condition d'y être autorisés par le conseil de classe. Elle se tient au plus tard trois semaines après la communication aux candidats des résultats de la première session et au plus tard le 25 septembre. § 2 - Les examens finaux C ne font l'objet que d'une session par an.

Cette session se tient entre le 15 mai et le 30 septembre, sauf dérogation accordée par l'Institut.

Par dérogation au premier alinéa, deux sessions sont organisées pour les examens C dans les professions où un stage volontaire de maitrise peut être accompli dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise.

La seconde session se tient au plus tôt trois semaines après la communication aux candidats des résultats de la première session et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Les examens C durent un jour au plus.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'Institut peut fixer une durée plus longue pour certaines professions. § 3 - Les candidats dont l'absence était justifiée pour une date d'examen en première ou seconde session obtiennent une date de rattrapage pour chaque examen non présenté pendant la session concernée.

Le centre compétent fixe les dates de rattrapage.

La preuve que l'absence est justifiée est introduite, dans les deux jours ouvrables suivant la date d'examen manquée, auprès du centre où étaient organisés les examens A et/ou B ou I. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

En cas d'absence injustifiée en première ou seconde session, l'examen est évalué à zéro.

Art. 49 - Examinateur pour les examens finaux A, B et I Le ou les professeurs spécialisés des candidats procèdent à l'évaluation des examens finaux A, B et I. Art. 50 - Commission d'examen pour les examens finaux C § 1er - Pour les examens finaux C, la commission d'examen est composée des personnes suivantes : 1° soit d'un professeur spécialisé et d'un professionnel externe qui n'est pas le professeur spécialisé du participant à l'examen, ni occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, ni son conjoint ou cohabitant légal, ne vit pas maritalement avec lui ou ne lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe;2° soit de deux professionnels externes, si aucun cours spécifique n'est organisé dans la profession faisant l'objet de l'examen ou si le professeur spécialisé est occupé dans la même entreprise que l'un des participants à l'examen, est son conjoint ou son cohabitant légal, vit maritalement avec lui ou lui est ou était apparenté ou allié en ligne directe. Par dérogation à l'alinéa premier, la commission d'examen peut compter plus de professeurs spécialisés ou professionnels pour certaines professions, fixées par l'Institut.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'Institut peut admettre aux examens finaux C des observateurs externes sur demande motivée du centre. Les observateurs externes n'ont pas voix délibérative et n'interviennent à aucun moment dans l'évaluation. § 2 - Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, le centre propose à l'Institut les membres de la commission d'examen et les observateurs externes pour les examens finaux C. Au plus tard deux semaines avant le début des examens, l'Institut adresse au centre soit son accord, soit son refus motivé. § 3 - La commission d'examen pour les examens finaux C rédige un procès-verbal reprenant ses décisions.

Art. 51 - Dossier relatif à l'organisation des examens Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, le centre soumet à l'institut le dossier complet relatif à l'organisation des examens pour tous les examens finaux C. Le dossier relatif à l'organisation des examens contient : 1° le plan d'organisation qui comprend les informations suivantes : a) les noms des membres de la commission d'examen et, le cas échéant, ceux des observateurs externes;b) les jours, heures, lieu et contenu des examens finaux;c) le nombre de candidats;d) le cas échéant, la date de la séance préparatoire de la commission d'examen;e) le nombre de sessions;f) l'indemnité forfaitaire à acquitter en faveur du centre par chaque participant aux examens finaux C ainsi que la somme totale à acquitter par profession et par examen final C;2° le formulaire d'évaluation;3° les tâches à accomplir par les participants à l'examen;4° les renseignements demandés par l'Institut et relatifs aux membres externes de la commission d'examen et aux observateurs mentionnés à l'article 50, § 1er, alinéa 3. Au plus tard deux semaines avant le début des examens, l'Institut communique au centre soit son accord, soit ses remarques.

Après avoir apporté d'éventuelles corrections, le centre transmet à l'Institut, avant le début des examens, le plan d'organisation définitif pour approbation.

Art. 52 - Déroulement des examens finaux Le centre veille au bon déroulement et à la régularité des examens finaux ainsi qu'à l'application conforme du plan d'organisation.

Il tient les tâches à accomplir et les contenus des examens finaux A, B et I à la disposition de l'Institut, pour consultation, au moins dix jours ouvrables avant la date de début des examens.

Les éléments suivants relatifs aux examens finaux des candidats sont tenus à la disposition de l'Institut jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle des examens : 1° les documents des examens finaux;2° les travaux des examens finaux ou des images documentant ces travaux de manière probante;3° les pièces d'examen non destinées à la consommation ou des images documentant ces pièces de manière probante. Si des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen final, sans préjudice d'autres décisions administratives.

Art. 53 - Critères d'évaluation et décisions § 1er - Pour réussir l'évaluation finale en première session, le candidat doit : 1° obtenir la moitié des points par domaine d'enseignement ou par branche pour les connaissances en gestion et les connaissances professionnelles théoriques ou pour les connaissances intégrées;2° obtenir, lors de l'examen pratique C, 60 % des points au total et 50 % dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste fixée par le Gouvernement sur avis de l'Institut. § 2 - Les candidats qui n'ont pas réussi la première session peuvent, dans les branches ou domaines d'enseignement où ils n'ont pas obtenu le nombre de points minimal : 1° participer aux examens finaux A, B et I de la seconde session, à condition d'y être autorisés par le conseil de classe;2° être admis aux examens finaux C dans les professions où un stage volontaire de maitrise est accompli dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise. § 3 - Le candidat remplissant les conditions fixées au § 1er réussit l'évaluation finale en seconde session.

Le résultat obtenu en première session est remplacé, dans chaque branche ou domaine d'enseignement, par celui obtenu en seconde session afin de calculer le résultat global et la mention. § 4 - Les mentions suivantes peuvent être obtenues en cas de réussite : 1° satisfaction pour une évaluation finale entre 50 et 69,9 % ;2° distinction pour une évaluation finale entre 70 et 79,9 % ;3° grande distinction pour une évaluation finale entre 80 et 89,9 % ;4° plus grande distinction pour une évaluation finale entre 90 et 100 % . Art. 54 - Décisions du conseil de classe et de la commission d'examen § 1er - Le conseil de classe constate ou décide si : 1° les candidats ont réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°;2° les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, après la première session ont suffisamment de compétences en connaissances en gestion et en connaissances professionnelles théoriques ou intégrées pour obtenir le certificat de patronat sans devoir présenter la seconde session pour les examens A, B ou I;3° les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont autorisés à présenter la seconde session;4° les candidats qui n'ont pas réussi l'évaluation finale mentionnée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, ni en première ni en seconde session, ont suffisamment de compétences en connaissances en gestion et en connaissances professionnelles théoriques ou intégrées pour obtenir le certificat de patronat sans avoir réussi les sessions d'examen A, B ou I. Le conseil de classe peut suggérer toute mesure supplémentaire susceptible de permettre au candidat de progresser dans sa formation.

Ces mesures ne sont ni incorporées à l'évaluation ni contraignantes. § 2 - La commission d'examen décide si : 1° les candidats ont réussi les évaluations mentionnées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°;2° les candidats sont dispensés de parties d'examens conformément à l'article 47, § 2, s'ils repassent l'examen final C organisé au plus tôt l'année suivante. Art. 55 - Communication des résultats globaux Au terme de la procédure d'évaluation en première et seconde sessions, le centre compétent où les examens finaux A, B ou I et C ont été passés établit les résultats globaux et les communique au candidat. Le candidat ou son mandataire confirme par écrit la réception de tous les résultats.

La communication mentionne au moins : 1° les résultats obtenus par le candidat aux examens finaux A, B ou I, le cas échéant, par session, et ceux de l'examen final C;2° la mention obtenue par le candidat;3° si la formation de chef d'entreprise est réussie conformément à l'article 53;4° les décisions du conseil de classe et de la commission d'examen;5° le cas échéant, la possibilité de représenter les examens finaux non réussis;6° les possibilités de recours. Le centre remet cette communication après la première et après la seconde session, et ce, à une date qu'il a rendue publique au moins quatorze jours calendrier à l'avance.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la présentation de l'examen final C, le centre informe, par affichage, les candidats uniquement de la réussite ou non de cet examen.

Art. 56 - Consultation des documents d'examen et recours § 1er - Dans les deux jours ouvrables suivant la communication des résultats globaux, le candidat peut s'inscrire auprès du centre concerné pour pouvoir consulter les documents d'examen. Le centre communique, au moins dix jours ouvrables avant la première date, les dates où il est possible de consulter les documents d'examens.

Le candidat ou son mandataire confirme la consultation par écrit. § 2 - Les recours motivés sont exclusivement introduits par écrit après consultation des documents d'examen, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la consultation. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

Art. 57 - Certificat de patronat, certificat de connaissances en gestion et certificats partiels Les candidats qui ont atteint l'évaluation finale mentionnée à l'article 53 obtiennent le certificat de patronat correspondant au modèle fixé par le Gouvernement. L'Institut transmet le certificat de patronat au ministre pour signature.

Pour tout candidat qui a réussi l'évaluation requise des connaissances en gestion de la deuxième année, l'Institut établit un certificat correspondant au modèle fixé par le Gouvernement.

Sur demande, le centre délivre des certificats partiels, si l'un des résultats partiels mentionnés à l'article 53 est atteint.

CHAPITRE 4. - Evaluation des cours accélérés de gestion Art. 58 - Admission à l'évaluation finale L'évaluation finale a lieu pour les auditeurs qui ont régulièrement suivi les cours accélérés de gestion. Les candidats ne peuvent avoir cumulé des absences injustifiées pour plus d'un tiers des cours organisés annuellement par le centre, et ce, par branche, déduction faite des dispenses mentionnées à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement relatif à la formation de base.

Les candidats dispensés de cours sont également dispensés de l'évaluation y afférente.

L'évaluation se base sur le programme de formation approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'Institut.

Art. 59 - Examens § 1er - Les professeurs spécialisés préparent les examens pour la partie du programme de formation pour laquelle ils sont compétents.

Cette préparation peut s'opérer en corps professoral ou en coopération avec d'autres professionnels.

Le centre tient les documents d'examen à la disposition de l'Institut au moins dix jours ouvrables avant le déroulement des examens. § 2 - Les professeurs spécialisés procèdent à l'évaluation des connaissances des auditeurs. § 3 - Le centre veille à la régularité et au bon déroulement des épreuves.

Si des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives. § 4 - Deux sessions sont organisées pour les évaluations de fin d'année. La première se tient par branche, pendant les dernières heures de cours, et est prévue dans le calendrier-horaire.

La seconde session est organisée pour les candidats qui : 1° n'ont pas réussi l'évaluation de fin d'année mentionnée à l'article 60 et ont été autorisés à participer à la seconde session par le conseil de classe;2° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen et de rattrapage, et dont l'absence était justifiée;3° ont été absents, lors de la première session, à une date d'examen ou de rattrapage et dont l'absence était injustifiée, à condition d'y être autorisés par le conseil de classe. La seconde session a lieu avant le 25 septembre au plus tard. La seconde session dure au maximum deux heures de cours par branche. Les deux sessions sont espacées d'au moins deux semaines.

Les candidats dont l'absence était justifiée pour une date d'examen en première ou seconde session obtiennent une date de rattrapage pour chaque examen non présenté pendant la session concernée.

Le centre compétent fixe les dates de rattrapage.

La preuve que l'absence est justifiée est introduite, dans les deux jours ouvrables suivant la date d'examen manquée, auprès du centre où étaient organisés les examens A et/ou B ou I. La date du cachet de la poste ou de l'horodatage électronique ou de l'accusé de réception fait foi.

En cas d'absence injustifiée en première ou seconde session, l'examen est évalué à zéro.

Art. 60 - Critères d'évaluation Pour réussir les cours accélérés de gestion, l'auditeur doit obtenir la moitié des points par branche lors de l'évaluation.

Sur avis motivé de l'Institut, le ministre peut modifier les exigences minimales dans certaines branches ou fixer un nombre minimal de points.

Art. 61 - Décision du conseil de classe Le conseil de classe constate ou décide si : 1° les candidats remplissent les conditions d'évaluation mentionnées à l'article 60;2° les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'évaluation mentionnées à l'article 60 après la première session, ont suffisamment de compétences dans les cours accélérés de gestion pour pouvoir obtenir le certificat de connaissances en gestion sans devoir présenter la seconde session;3° les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'évaluation mentionnées à l'article 60 sont autorisés à présenter la seconde session;4° les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'évaluation mentionnées à l'article 60 ni lors de la première, ni lors de la seconde session, ont suffisamment de compétences dans les cours accélérés de gestion pour pouvoir obtenir le certificat de connaissances en gestion. Art. 62 - Communication des résultats Le centre remet cette communication après la première et après la seconde session, et ce, à une date qu'il a rendue publique au moins quatorze jours calendrier à l'avance.

Le candidat ou son mandataire confirme par écrit la réception de tous les résultats.

Art. 63 - Consultation des documents d'examen et recours § 1er - Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date fixée de remise des bulletins après les première et seconde sessions, le candidat peut introduire une demande pour consulter les documents d'examen auprès du centre compétent. Le centre communique, au moins dix jours ouvrables avant la première date, les dates où il est possible de consulter les documents d'examens.

Le candidat ou son mandataire confirme la consultation par écrit. § 2 - Les recours motivés sont exclusivement introduits par écrit après consultation des documents d'examen, et ce, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la consultation. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Art. 64 - Certificat de connaissances en gestion Pour chaque auditeur ayant réussi les cours accélérés en gestion, l'Institut établit un certificat correspondant au modèle fixé par le Gouvernement et le transmet au ministre pour signature.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales Art. 65 - Disposition abrogatoire L'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 5 septembre 2013, est abrogé.

Art. 66 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 67 - Exécution Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 août 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone: Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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