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Arrêté De La Communauté Germanophone du 13 décembre 2018
publié le 15 février 2019

Arrêté du Gouvernement relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi

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ministere de la communaute germanophone
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2019200313
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15/02/2019
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13/12/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


13 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007;

Vu le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, l'article 13, § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.415/4, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis conforme du conseil fédéral des ministres, donné le 7 décembre 2018;

Considérant l'avis rendu le 4 septembre 2018 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° travailleur : la personne qui est liée par un contrat de travail ou celle qui, sans être liée par un tel contrat, exerce cependant une activité contre rémunération sous la responsabilité et l'autorité d'une autre personne ou tout autre travail dans des conditions similaires;2° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;3° formation professionnelle pertinente pour le marché de l'emploi : toute formation professionnelle qui améliore les chances d'insertion sur le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi;4° demandeur d'emploi : toute personne inscrite auprès de l'Office de l'emploi;5° indemnité pour formation : indemnités et avantages financiers que l'apprenant reçoit en guise de rémunération pour le travail qu'il a effectué ou d'allocation pour sa participation à une formation professionnelle;6° décret du 17 janvier 2000 : le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;7° Office pour une vie autodéterminée : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;8° ECTS : les crédits attribués dans le cadre du Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS);9° parcours d'insertion professionnelle : l'ensemble des étapes et mesures qui visent à insérer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché de l'emploi.10° chômeur complet indemnisé : la personne qui n'est pas occupée et qui remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991;11° arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;12° participant : personne qui suit une formation professionnelle;13° ONEM : l'Office national de l'emploi;14° ministre : le ministre compétent en matière d'Emploi;15° stagiaire : le demandeur d'emploi qui fait un stage de transition conformément au chapitre 5, section 2;16° demandeur d'emploi inoccupé : les personnes suivantes : a) le demandeur d'emploi qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) le travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29 de l'arrêté du 25 novembre 1991;17° service de l'emploi d'une autre entité fédérée : les services de l'emploi dépendant d'autres entités fédérées belges, et qui remplissent des missions similaires à celles de l'Office de l'emploi, à savoir : a) le VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle »;b) le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, créé par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;c) Actiris : l'Office régional bruxellois de l'emploi, créé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris;d) Bruxelles formation : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;18° demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire : tout demandeur d'emploi qui doit s'inscrire auprès de l'Office de l'emploi afin de percevoir les allocations de chômage ou d'insertion;19° jour ouvrable : du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Dispositions communes Section 1re. - Formations professionnelles Art. 2 - Formation professionnelle Dans les limites du présent arrêté, il faut entendre par formation professionnelle, au sens de l'article 27, 6°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, toutes les mesures qui permettent au participant d'acquérir, dans le cadre d'un parcours de formation cohérent ou par le biais d'une formation pratique sur le lieu de travail, les aptitudes, connaissances et compétences professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle qualifiée.

Cette formation professionnelle comprend : 1° l'apprentissage d'un métier ou d'une profession;2° la reconversion dans un autre métier ou une autre profession;3° l'acquisition des compétences ainsi que des connaissances linguistiques et techniques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle;4° la reconversion, l'amélioration et l'approfondissement des connaissances professionnelles. La formation professionnelle peut être suivie au sein d'un établissement organisé ou subventionné par l'Office de l'emploi. En outre, la formation professionnelle peut consister en une formation professionnelle individuelle en entreprise ou en une formation professionnelle suivie dans un institut de formation agréé par l'Office de l'emploi.

Section 2. - Dispositions procédurales communes Art. 3 - Agréation de formations professionnelles § 1er - Une formation professionnelle peut être agréée dans le respect des conditions suivantes : 1° elle répond aux caractéristiques mentionnées dans l'article 2;2° elle est pertinente pour le marché de l'emploi en région de langue allemande;3° elle est de haute qualité. L'Office de l'emploi agrée des formations professionnelles soit de sa propre initiative, soit sur demande. Aux fins de l'agréation, soit l'Office de l'emploi, de sa propre initiative, rassemble les informations suivantes, soit l'une des personnes mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, les lui remet : 1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'opérateur de formation;2° dénomination et description de la formation;3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation;4° informations concernant le diplôme ou le certificat délivré au terme de la formation professionnelle. L'Office de l'emploi agrée d'office les formations professionnelles déjà reconnues par d'autres administrations belges ou étrangères.

Si la formation professionnelle n'a pas été agréée par une autre administration belge ou étrangère, l'Office de l'Emploi statue sur ladite agréation en se basant sur les caractéristiques mentionnées dans les alinéas 1er et 2. § 2 - L'agréation peut être conservée uniquement si les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, sont remplies. L'Office de l'emploi vérifie régulièrement si ces conditions sont respectées.

Art. 4 - Admission à une formation professionnelle § 1er - Les demandeurs d'emploi inoccupés, les chômeurs complet indemnisés les travailleurs, les indépendants, les employeurs et les membres du personnel statutaire peuvent être admis à l'une des formations professionnelles organisées ou agréées par l'Office de l'emploi conformément à l'article 3.

L'Office de l'emploi peut recommander au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé de participer à une formation professionnelle organisée ou agréée par lui, voire l'y obliger. § 2 - S'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé ou d'un chômeur complet indemnisé, celui-ci introduit, auprès de l'Office de l'emploi, une demande d'admission à une formation professionnelle complète, datée et signée de sa propre initiative ou se fait aider par un conseiller dudit Office. Cette demande contient les informations suivantes : 1° s'il introduit la demande de sa propre initiative, une lettre de motivation dont il ressort que la formation professionnelle s'inscrit dans son parcours d'insertion professionnelle et qu'elle est pertinente pour le marché de l'emploi;2° un programme détaillé de la formation professionnelle;3° des données précises concernant le début et la fin de la formation professionnelle ainsi que les jours, les heures et le lieu de formation. S'il s'agit de travailleurs, d'employeurs, d'indépendants ou de membres du personnel statutaire, ceux-ci introduisent, auprès de l'Office de l'emploi, une demande d'admission à l'une des formations professionnelles organisées par ledit Office. Cette demande contient les informations suivantes : 1° nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'employeur;2° dénomination et description de la formation;3° description du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation;4° nom et domicile du demandeur. § 3 - En ce qui concerne l'admission à une formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ainsi que le chômeur complet indemnisé sont prioritaires par rapport aux travailleurs, aux indépendants, aux employeurs et aux membres du personnel statutaire.

Art. 5 - Conclusion d'un contrat de formation professionnelle A la suite de l'admission à une formation professionnelle conformément à l'article 4, l'Office de l'emploi et, selon le cas, le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé concluent un contrat de formation professionnelle conformément aux conditions et modalités fixées dans la section 4.

Les contrats de formation suivants sont assimilés à un contrat de formation professionnelle de l'Office de l'emploi : 1° une attestation d'inscription, délivrée dans le cadre d'études de plein exercice au sens de l'article 28;2° des contrats d'apprentissage, conclus dans le cadre d'une formation en alternance au sens de l'article 29;3° des contrats d'apprentissage, conclus dans le cadre d'une mesure de formation de l'Office pour une vie autodéterminée au sens de l'article 30;4° des conventions, conclues dans le cadre d'une coopérative d'activités au sens de l'article 31;5° des contrats de formation, conclus dans le cadre d'une formation par le travail au sens de l'article 32. Art. 6 - Octroi d'une dispense ou d'une prime ainsi que d'une indemnité de déplacement Si l'Office de l'emploi autorise la participation à une formation professionnelle conformément à l'article 4, il peut, au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant l'admission : 1° octroyer au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé une prime et une indemnité de déplacement conformément aux conditions et modalités fixées dans le chapitre 3;2° octroyer au chômeur complet indemnisé une dispense conformément aux conditions et modalités fixées dans le chapitre 4. Section 3. - Conditions d'admission à une formation professionnelle Art. 7 - Conditions § 1er - L'Office de l'emploi autorise la participation à l'une des formations professionnelles prévues à l'article 2 si : 1° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé a son domicile en région de langue allemande;2° la formation s'inscrit dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi inoccupé ou du chômeur complet indemnisé;3° la formation est pertinente pour le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi inoccupé ou pour le chômeur complet indemnisé;4° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé n'est pas soumis à l'obligation scolaire à temps plein;5° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'Office de l'emploi statue en se basant sur la capacité, le passé professionnel et la situation personnelle du demandeur. Celui-ci peut être soumis à un examen médical et psychologique ainsi qu'à des tests d'aptitude professionnelle. § 2 - Sont dispensés du respect des conditions mentionnées au § 1er : 1° les travailleurs;2° les employeurs;3° les indépendants;4° les membres du personnel statutaire. L'Office de l'emploi peut aussi, à la demande du service de l'emploi d'une autre entité, dispenser les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complet indemnisés qui n'ont pas leur domicile en région de langue allemande du respect des conditions mentionnées au § 1er. § 3 - Le demandeur d'emploi inoccupé, le chômeur complet indemnisé ou les personnes mentionnées au § 2 peuvent suivre la formation professionnelle dès que l'Office de l'emploi les y autorise conformément à l'article 4.

Section 4. - Contrat de formation professionnelle Art. 8 - Contrat individuel de formation professionnelle Le contrat de formation professionnelle au sens de l'article 5, alinéa 1er consiste en un contrat individuel conclu par écrit avant le début de ladite formation.

L'Office de l'emploi ne conclut aucun contrat de formation professionnelle avec les personnes mentionnées à l'article 7, § 2.

Celles-ci peuvent participer à une formation professionnelle pour autant qu'elles y aient été autorisées conformément à l'article 4.

Art. 9 - Contenu Le contrat de formation professionnelle reprend les données suivantes : 1° l'identité et le domicile du participant;2° la date de début de la formation et la durée présumée;3° les nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'opérateur de formation;4° des informations détaillées concernant le nombre de jours et d'heures de cours par semaine;5° une description de la formation ainsi que l'objectif et le lieu de formation;6° les droits et devoirs des parties contractantes.Ces droits et devoirs se rapportent notamment : a) aux obligations découlant du présent arrêté;b) aux modalités de participation à la formation professionnelle;c) aux mesures en cas d'incapacité de travail et d'absences. Art. 10 - Durée Le contrat de formation professionnelle est conclu pour la durée de ladite formation professionnelle, y compris les périodes de vacances, n'excédant toutefois pas douze mois.

La durée du contrat de formation professionnelle prévue à l'alinéa 1er peut à chaque fois être prolongée de douze mois supplémentaires au terme de chaque période de douze mois, si l'Office de l'emploi constate que le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il suit la formation professionnelle de manière régulière;2° il prend part activement aux mesures que l'Office de l'emploi lui propose;3° il répond aux invitations de l'Office de l'emploi;4° il réussit avec fruit l'année de formation professionnelle. Art. 11 - Modification de la situation personnelle Le demandeur d'emploi inoccupé et le chômeur complet indemnisé communiquent toute modification de leur situation personnelle à l'Office de l'emploi. Est considérée comme modification de la situation personnelle tout élément qui peut avoir une influence sur le contrat de formation professionnelle, la dispense ou la prime et l'indemnité de déplacement. Sont notamment considérés comme modification de la situation personnelle : 1° le changement de domicile;2° l'entame d'un travail rémunéré;3° la fin ou l'interruption de la formation professionnelle;4° toute modification de la durée de la formation, des jours ou des heures de formation par semaine. Si la modification de la situation personnelle n'a pas été communiquée, l'Office de l'emploi peut mettre fin sans préavis au contrat de formation professionnelle.

Si, en raison du manquement mentionné à l'alinéa 2, le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé a perçu de manière indue une prime et une indemnité de déplacement, l'Office de l'emploi lui réclame les montants correspondants.

La résiliation du contrat de formation professionnelle entraîne également la suppression de l'octroi de la dispense.

Tout évènement qui entraîne une modification de la situation personnelle au sens de l'alinéa 1er, 1° et 4°, prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il s'est produit. Les évènements mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, prennent effet le jour de leur survenance.

Art. 12 - Suspension du contrat L'impossibilité pour le participant de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. Le participant est tenu de justifier son incapacité en présentant un certificat médical.

Lorsque le contrat de formation professionnelle est suspendu, le participant ne peut pas prendre part à la formation professionnelle pendant la durée de ladite suspension, et l'Office de l'emploi ne doit payer ni prime, ni indemnité de déplacement.

Si, en raison d'une suspension de longue durée ou répétée, la réintégration du participant n'est plus possible, l'Office de l'emploi peut résilier le contrat.

Art. 13 - Résiliation sans préavis Sans préjudice de l'application des articles 11, 12 et 48 à 50, l'Office de l'emploi peut résilier sans préavis le contrat de formation professionnelle si le participant : 1° a commis l'une des infractions mentionnées aux articles 232 à 235 du Code pénal social afin d'être admis à suivre une formation professionnelle;2° enfreint ou ne respecte pas les obligations découlant du contrat de formation professionnelle. Art. 14 - Résiliation en raison d'un manque d'aptitudes L'Office de l'emploi peut mettre fin au contrat de formation professionnelle si le participant ne possède pas les aptitudes nécessaires pour suivre avec succès le déroulement normal de la formation professionnelle.

CHAPITRE 3. - Prime, indemnité de déplacement et assurance Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 15 - Prime § 1er - L'Office de l'emploi peut octroyer aux bénéficiaires définis dans la section 2 une prime de 150 euros au plus par mois pour une formation professionnelle suivie à temps plein.

Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à 38 heures de formation par semaine ou 60 ECTS par année d'études. Une heure de formation compte au moins 45 minutes. § 2 - Si la durée hebdomadaire de formation professionnelle compte moins de 38 heures par semaine ou l'année d'études, moins de 60 ECTS, ou le semestre, moins de 30 ECTS, la prime prévue dans le § 1er est liquidée au prorata de la durée de formation. § 3 - En l'absence de droit à une prime mensuelle complète, celle-ci correspond au résultat obtenu en multipliant la prime concordante par une fraction dont le dénominateur est le nombre de jours ouvrables du mois en fonction du régime de formation applicable et le numérateur, le nombre de jours de formation professionnelle effectifs ou assimilés. § 4 - Par dérogation aux § § 2 et 3, une prime mensuelle est versée aux demandeurs d'emploi inoccupés et aux chômeurs complet indemnisés qui participent à l'une des mesures préparatoires et/ou d'intégration au sens de l'article 20, et ce, au prorata de la présence effective.

Le demandeur d'emploi mentionné à l'alinéa 1er introduit une fois par mois, auprès de l'Office de l'emploi, une liste de présences établie par l'opérateur de formation.

Si le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est absent pendant plus de 20 % du temps de formation mensuel de la mesure préparatoire ou d'intégration, il ne reçoit, pour le mois concerné, ni prime, ni indemnité de déplacement. § 5 - L'Office de l'emploi verse la prime tous les mois sur le compte du demandeur d'emploi inoccupé et du chômeur complet indemnisé. § 6 - Le ministre peut déterminer d'autres modalités de liquidation et d'indexation des subventions.

Art. 16 - Indemnité de déplacement Les bénéficiaires définis dans la section 2, qui ont droit à la prime mentionnée à l'article 15, ont également droit à une indemnité de déplacement. Pour ce faire, l'Office de l'emploi octroie au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé qui suit une formation professionnelle une indemnité journalière de déplacement au titre de participation aux frais encourus pour l'utilisation de moyens de transport en vue de parcourir la distance entre le domicile et le lieu de formation. L'indemnité de déplacement est octroyée à condition qu'un seul trajet compte au moins 5 km.

L'indemnité journalière de déplacement correspond au prix d'un abonnement social mensuel en deuxième classe de la Société nationale des Chemins de fer belges, divisé par 3,3027, multiplié par 52 et divisé par 261.

L'Office de l'emploi rembourse les frais de déplacement pour des trajets allant jusqu'à 150 km par trajet conformément à la formule fixée dans l'alinéa 2.

L'Office de l'emploi verse l'indemnité de déplacement tous les mois sur le compte du demandeur d'emploi inoccupé et du chômeur complet indemnisé.

Art. 17 - Période d'octroi La prime et l'indemnité de déplacement sont octroyées pour la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er, à l'exception des périodes de vacances de plus de deux semaines.

L'octroi prévu à l'alinéa 1er peut être prolongé dans le respect des conditions prévues à l'article 10, alinéa 2.

Section 2. - Bénéficiaires Art. 18 - Bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS L'Office de l'emploi octroie une prime et une indemnité de déplacement aux bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS au sens des articles 4 à 8 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi et de ses dispositions exécutoires qui, au début de la formation professionnelle : 1° ne perçoivent ni indemnité pour formation octroyée par une autre autorité publique, ni revenus professionnels;2° apportent la preuve qu'ils suivent une formation dont la durée est : a) d'au moins vingt heures par semaine;b) d'au moins quatre semaines. Art. 19 - Demandeurs d'emploi peu qualifiés L'Office de l'emploi octroie une prime et une indemnité de déplacement aux demandeurs d'emploi inoccupés et chômeurs complet indemnisés qui, au début de la formation professionnelle : 1° ne sont pas porteurs d'un : a) certificat de l'enseignement secondaire supérieur et ne suivent aucune formation qui mène à une telle obtention dans les trois mois suivants;b) certificat de fin d'apprentissage délivré dans le cadre de l'apprentissage mentionné dans l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et ne suivent aucun apprentissage qui mène à une telle obtention dans les trois mois suivants;c) diplôme équivalent à celui mentionné au a) et b) délivré par une autre entité fédérée ou un autre Etat;2° ne perçoivent ni indemnité pour formation octroyée par une autre autorité publique, ni revenus professionnels;3° apportent la preuve qu'ils suivent une formation dont la durée est : a) d'au moins vingt heures par semaine;b) d'au moins quatre semaines. Art. 20 - Demandeurs d'emploi participant à des mesures préparatoires et d'intégration L'Office de l'emploi octroie une prime et une indemnité de déplacement aux demandeurs d'emploi inoccupés et chômeurs complet indemnisés qui : 1° participent à une mesure préparatoire ou d'intégration;2° ne perçoivent ni indemnité pour formation octroyée par une autre autorité publique, ni revenus professionnels. Le ministre fixe la liste des mesures mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.

Section 3. - Assurance Art. 21 - Contrat d'assurance En ce qui concerne les formations professionnelles qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'Office de l'emploi conclut, pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés, un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation.

Ce contrat d'assurance garantit au demandeur d'emploi les mêmes avantages que ceux qu'un assureur doit accorder à un salarié dans la profession apprise conformément à la loi susmentionnée du 10 avril 1971 et à ses arrêtés d'exécution.

En ce qui concerne les formations professionnelles qui, même si elles relèvent du champ d'application des lois susmentionnées des 10 avril 1971 et 3 juillet 1967, n'offrent aucune couverture contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle ou sur le chemin de la formation, l'Office de l'emploi conclut, pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés, un contrat d'assurance qui couvre ces risques. Ce contrat d'assurance garantit au demandeur d'emploi les mêmes avantages que ceux qu'un assureur doit accorder à un salarié dans la profession apprise conformément à la loi susmentionnée du 10 avril 1971 et à ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'Office de l'emploi ne conclut aucun contrat d'assurance pour les participants à l'une des formations professionnelles suivantes : 1° enseignement de plein exercice au sens de l'article 28;2° formations en alternance au sens de l'article 29;3° aides à la formation accordées par l'Office pour une vie autodéterminée au sens de l'article 30;4° activités dans le cadre d'une convention conclue avec une coopérative d'activités au sens de l'article 31;5° formation par le travail au sens de l'article 32. Sans préjudice des alinéas 1er à 3, l'Office de l'emploi conclut, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés ainsi que, le cas échéant, l'Office de l'emploi pour les dommages causés par eux aux tiers, à l'opérateur de formation, à l'entreprise dans laquelle ils complètent leur formation et aux employés de cette entreprise.

CHAPITRE 4. - Dispense de la disponibilité active Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 22 - Dispense L'Office de l'emploi peut dispenser les chômeurs complets indemnisés qui ont leur domicile en région de langue allemande de l'obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi mentionnée à l'article 56 de l'arrêté du 25 novembre 1991 pour qu'ils puissent participer à une formation professionnelle au sens de l'article 2.

La dispense mentionnée dans l'alinéa 1er autorise le chômeur complet indemnisé à refuser une offre ou un emploi convenables. Ce chômeur est également dispensé de l'obligation de rechercher activement du travail.

Art. 23 - Conditions générales de la dispense Sans préjudice des conditions d'admission particulières fixées dans la section 2, la dispense est octroyée pour la durée de la formation professionnelle si : 1° le chômeur complet indemnisé a introduit auprès de l'Office de l'emploi la demande d'admission à une formation professionnelle avant le début de celle-ci conformément à l'article 4;2° l'Office de l'emploi a admis le chômeur complet indemnisé conformément à l'article 4;3° la formation professionnelle compte : a) au moins quatre semaines;b) au moins vingt heures par semaine;c) au moins 27 ECTS par année d'études ou 14 ECTS par semestre;4° la formation professionnelle se tient principalement du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h;5° le chômeur complet indemnisé s'engage, pendant la dispense, à être inscrit auprès de l'Office de l'emploi. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'Office de l'emploi peut octroyer une dispense si l'année de formation professionnelle au cours de laquelle les seuils d'heures ou d'ECTS y fixés ne sont pas atteints s'avère être la dernière.

Art. 24 - Principe de la dispense unique L'Office de l'emploi peut octroyer une seule dispense à un chômeur complet indemnisé pour qu'il puisse suivre une formation professionnelle.

L'Office de l'emploi peut déroger au principe prévu à l'alinéa 1er en tenant compte de l'âge, des études déjà réussies, des aptitudes, du passé professionnel, de la durée, de la période d'inoccupation du chômeur complet indemnisé, de la nature de la formation professionnelle et des possibilités qu'elle offre sur le marché de l'emploi.

Art. 25 - Période de dispense La dispense est octroyée pour la durée de la formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er.

Sans préjudice des dispositions de la section 2, la dispense prévue à l'alinéa 1er peut être prolongée dans le respect des conditions prévues à l'article 10, alinéa 2.

Art. 26 - Dispense initiale octroyée par une autorité régionale Le chômeur complet indemnisé qui avait déjà obtenu une dispense octroyée par une autre autorité régionale continue à en bénéficier pour la durée de sa formation professionnelle. Au terme de cette dispense, il peut introduire une demande de renouvèlement auprès de l'Office de l'emploi.

Section 2. - Conditions particulières de dispense en fonction de la nature de la formation professionnelle Art. 27 - Mesures préparatoires ainsi que mesures d'intégration et de qualification Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en une mesure de qualification organisée ou agréée par l'Office de l'emploi.

Par « mesure de qualification » au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute mesure de formation qui ne mène pas à l'obtention d'un diplôme. Sont exclus les mesures préparatoires, ou d'intégration, les études de plein exercice, les formations en alternance, les aides à la formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée, les coopératives d'activités, les formations par le travail ainsi que les stages au sens de l'article 34 tels qu'ils sont définis dans le présent arrêté.

De la même manière, il peut être dispensé si la formation professionnelle est une mesure préparatoire ou d'intégration Art. 28 - Etudes de plein exercice Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en des études de plein exercice organisées par un institut de formation agréé.

Par études de plein exercice, il faut entendre : 1° l'enseignement secondaire supérieur ordinaire, pour autant que la période de formation professionnelle dure au moins quatre semaines et en moyenne vingt heures par semaine;2° l'enseignement supérieur organisé, agréé ou subventionné par une communauté ou dans un autre Etat, pour autant qu'il comporte au moins 27 ECTS par année d'études ou 14 ECTS par semestre;3° les cours dispensés dans le cadre de la formation scolaire continuée au sens du chapitre 1er, section 4, du décret-programme 1997 ou des cours similaires dispensés dans une autre entité fédérée, pour autant que la durée de formation professionnelle s'étende sur au moins quatre semaines et en moyenne vingt heures par semaine; La dispense est octroyée si : 1° le chômeur complet indemnisé est inscrit comme élève régulier.La dispense n'est pas octroyée s'il est inscrit comme élève libre; 2° les études de plein exercice sont d'un niveau équivalent ou supérieur aux études déjà réussies;3° le chômeur complet indemnisé n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur;4° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débutent les études de plein exercice, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans;5° la période de chômage indemnisé correspond au moins à l'une des durées suivantes : a) un jour au cours des trois derniers mois si les études de plein exercice préparent à une profession en pénurie;b) trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit allocations en tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le début de la dispense, s'il est âgé de 25 ans au plus;c) douze mois, c'est-à-dire au moins trois-cent-douze allocations en tant que chômeur complet indemnisé au cours des deux années précédant le début de la dispense si les études ne préparent pas à une profession en pénurie. L'Office de l'emploi accorde une dérogation aux conditions mentionnées à l'alinéa 3, 2° et 3°, si le diplôme déjà obtenu n'offre aucune opportunité suffisante sur le marché de l'emploi.

Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre établit chaque année une liste des métiers pour lesquels une pénurie de main-d'oeuvre au sens de l'alinéa 3, 5°, a) et c), peut être identifiée.

Art. 29 - Formation en alternance Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en une formation en alternance au sens de l'article 4, 17°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et s'il est soumis à un contrat d'apprentissage au sens de l'article 27, 15°, de l'arrêté du 25 novembre 1991.

La dispense est octroyée si : 1° le chômeur complet indemnisé a, au jour où débute la formation en alternance, terminé sa dernière formation scolaire et/ou dans le cadre d'un apprentissage depuis au moins deux ans;2° le chômeur complet indemnisé qui est déjà détenteur d'un diplôme de l'enseignement en alternance commence une formation auprès d'un employeur autre que le dernier auprès duquel il était occupé. Art. 30 - Aides à la formation octroyées par l'Office pour une vie autodéterminée Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en l'une des mesures suivantes proposées par l'Office pour une vie autodéterminée : 1° la formation en entreprise régie par l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;2° le stage de réadaptation professionnelle réglé par l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;3° l'orientation en entreprise réglée par l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation. Art. 31 - Candidat entrepreneur dans le cadre d'une coopérative d'activités Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si, dans le cadre de sa formation professionnelle en tant que candidat entrepreneur, il conclut une convention avec une coopérative d'activités au sens du titre VIII, chapitre 1er, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

La dispense est octroyée si : 1° la coopérative d'activités est reconnue conformément à l'article 81 de la loi susmentionnée du 1er mars 2007;2° le travailleur appartient au groupe cible des chômeurs difficiles à placer ou à un autre groupe à risques au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités;3° les avantages financiers et matériels perçus par le chômeur complet indemnisé pendant la durée de la convention sont limités à une indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail. Par dérogation à l'article 25, la dispense est, dans ce cas, octroyée pour la durée de la formation, avec un maximum de dix-huit mois. Elle peut être octroyée à plusieurs reprises. La durée totale de la dispense ne peut dépasser dix-huit mois en cas d'accumulation de dispenses pour pouvoir suivre, en tant que candidat entrepreneur, une ou plusieurs formations professionnelles au sein d'une coopérative d'activités.

Art. 32 - Formation par le travail Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle : 1° a lieu dans un centre de formation agréé conformément aux dispositions du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;2° a lieu dans un atelier de formation agréé conformément au décret de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle. La dispense mentionnée à la section 1re est octroyée si : 1° le chômeur complet indemnisé est, au début de la formation, âgé d'au moins dix-huit ans et n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;2° le chômeur complet indemnisé est, au début de la formation professionnelle, inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office de l'emploi depuis au moins six mois;3° dans les six mois qui précèdent le début de la formation, le chômeur complet indemnisé n'a ni suivi d'études de plein exercice, ni terminé avec fruit une formation professionnelle individuelle en entreprise, ni travaillé plus de septante-huit jours comme travailleur salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;4° les avantages financiers perçus par le chômeur complet indemnisé pendant la durée de la formation sont limités à une indemnité qui n'excède pas 1 euro par heure de formation. L'article 31, alinéa 3, est applicable à la période de dispense.

Section 3. - Admission à une formation professionnelle sans dispense pour les chômeurs complets indemnisés Art. 33 - Admission à une formation professionnelle Si le chômeur complet indemnisé suit une formation qui ne répond pas aux conditions fixées conformément à l'article 23, alinéa 1er, 3°, a) et b), la dispense est refusée. L'Office de l'emploi peut toutefois autoriser le chômeur complet indemnisé à participer à la formation professionnelle concernée, à condition que : 1° les conditions fixées à l'article 7 ainsi que les autres fixées à l'article 23 soient remplies;2° le demandeur d'emploi soit disponible sur le marché de l'emploi pendant ce temps. L'Office de l'emploi ne conclut aucun contrat de formation professionnelle avec les chômeurs complets indemnisés qui ont été admis à participer à une formation professionnelle conformément à l'alinéa 1er. Il ne conclut aucun contrat d'assurances pour ces mêmes personnes.

Art. 34 - Admission à un stage § 1er - L'Office de l'emploi peut autoriser un chômeur complet indemnisé à participer à un stage si : 1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies;2° la durée du stage n'excède pas trois mois;3° un contrat de stage a été conclu;4° un programme de formation existe;5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage;6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros. Par stage au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles pertinentes, dans une approche pratique.

Pendant le stage, le chômeur complet indemnisé est disponible pour le marché de l'emploi.

Les stages organisés dans le cadre du programme Erasmus+ ou du Corps européen de solidarité sont dispensés de l'obligation mentionnée dans l'alinéa 1er, 2°, ainsi que de celle mentionnée dans l'alinéa 3.

Le ministre peut modifier le montant mentionné dans l'alinéa 1er, 6°. § 2 - Les chômeurs complets indemnisés qui ont été autorisés à participer à un stage conformément au § 1er n'obtiennent pas de dispense. L'Office de l'emploi ne conclut aucun contrat de formation professionnelle avec eux. Il ne conclut aucun contrat d'assurances pour ces mêmes personnes.

CHAPITRE 5. - Qualification sur le lieu de travail Section 1re. - Formation professionnelle individuelle en entreprise Art. 35 - Demande Tout employeur qui envisage d'assurer une formation professionnelle individuelle en entreprise introduit une demande en ce sens auprès de l'Office de l'emploi.

Cette demande reprend les informations suivantes : 1° l'identité de l'employeur;2° une description du poste à pourvoir;3° une description détaillée du contenu de la formation;4° l'identité du ou des formateurs;5° les conditions de travail proposées au terme du contrat de formation, notamment la nature du contrat, la rémunération et le régime de travail. Art. 36 - Admission Par dérogation au chapitre 2, section 2, l'Office de l'emploi peut autoriser un demandeur d'emploi inoccupé ou un chômeur complet indemnisé à participer à une formation professionnelle individuelle en entreprise si : 1° elle répond aux caractéristiques mentionnées dans l'article 2;2° l'employeur dispose d'un poste vacant;3° le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé peut apprendre, au cours de la formation professionnelle individuelle en entreprise, l'activité visée, et ce, dans le délai fixé à l'article 39;4° il existe une différence significative concernant les connaissances et les aptitudes entre le profil de candidat du demandeur d'emploi et les exigences minimales requises pour le poste à pourvoir conformément à l'article 35, alinéa 2, 2°. Art. 37 - Contrat La formation professionnelle individuelle en entreprise fait l'objet d'un contrat conclu entre le demandeur d'emploi, l'employeur et l'Office de l'emploi.

Ce contrat reprend au moins les données et éléments suivants : 1° l'identité des parties contractantes;2° l'adresse du domicile ou, selon le cas, de l'unité d'établissement des parties contractantes;3° le numéro d'entreprise de l'employeur;4° une description du poste à pourvoir;5° une description détaillée du contenu de la formation professionnelle;6° l'identité et la fonction de l'accompagnateur désigné;7° la façon dont l'Office de l'emploi assurera l'accompagnement de la formation professionnelle;8° la durée du contrat;9° le régime de travail;10° le montant de la prime de productivité;11° les modalités de paiement des frais de déplacement, de l'indemnité pour frais professionnels ainsi que de tout autre complément de salaire habituel au sein de l'entreprise;12° les conditions selon lesquelles une formation professionnelle individuelle en entreprise peut être interrompue;13° l'obligation pour l'employeur de respecter les dispositions en matière de protection du travail et des données;14° l'obligation pour l'employeur de s'engager à assurer la formation et à accompagner le demandeur d'emploi pendant la formation professionnelle individuelle en entreprise;15° les droits et devoirs des parties contractantes. Les articles 11 à 14 s'appliquent au contrat.

Sans préjudice de l'alinéa 3, l'Office de l'emploi peut résilier le contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations fixées dans la présente section et dans le contrat, et ce, après l'avoir entendu sur ce point.

Le ministre fixe, sur proposition de l'Office de l'emploi, le modèle du contrat.

Art. 38 - Indemnité Le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé qui participe à une formation professionnelle individuelle en entreprise reçoit, à charge de l'employeur : 1° une prime de productivité qui correspond au travail effectué et à la différence entre le salaire imposable auquel l'employeur est tenu au terme de la formation et les revenus de remplacement du demandeur d'emploi inoccupé ou du chômeur complet indemnisé;2° une indemnité de déplacement, à charge de l'employeur, conformément à la convention collective à laquelle il est soumis;3° le cas échéant, une indemnité de déplacement et/ou une indemnité pour frais professionnels, à charge de l'employeur, conformément à la convention collective à laquelle il est soumis;4° tout autre complément de salaire habituel conformément à la convention collective à laquelle l'employeur est soumis. Le chômeur complet non indemnisé a droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 36ter de l'arrêté du 25 novembre 1991.

Art. 39 - Durée La durée minimale d'une formation professionnelle individuelle en entreprise est de quatre semaines.

La durée maximale d'une formation professionnelle individuelle en entreprise est de six mois. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'Office de l'emploi peut autoriser une prolongation de la durée d'une formation professionnelle individuelle en entreprise pour six mois au maximum.

Art. 40 - Engagement obligatoire L'employeur s'engage, dans le cadre du contrat mentionné dans l'article 37, à engager en tant que salarié le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé qui a participé à une formation professionnelle au sein de son entreprise au terme de celle-ci, et ce, pour une durée correspondant au moins à celle de ladite formation.

Le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé est engagé pour un poste dans l'activité apprise et aux conditions habituellement en vigueur dans l'entreprise pour cette activité.

Art. 41 - Assurance Pour les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés, l'employeur conclut un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation. Ce contrat d'assurance garantit au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé les mêmes avantages que ceux qu'un assureur doit accorder à un salarié dans la profession apprise en vertu des lois du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, en fonction de la loi applicable à l'employeur parmi celles précitées.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur conclut, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des demandeurs d'emploi inoccupés et des chômeurs complets indemnisés pour les dommages causés par eux aux tiers, à l'employeur qui possède l'entreprise dans laquelle ils complètent leur formation et aux employés de cette entreprise.

Section 2. - Stage de transition Art. 42 - Admission Par dérogation au chapitre 2, section 2, l'Office de l'emploi peut autoriser le demandeur d'emploi inoccupé à participer à un stage de transition conformément aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté du 25 novembre 1991 s'il : 1° est inscrit, au début du stage, comme demandeur d'emploi inoccupé en insertion professionnelle;2° est porteur, au plus, d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur. Art. 43 - Début du stage de transition Le stage de transition prend cours au plus tôt le 76e jour du stage d'insertion tel que visé à l'article 36, § 1er, 4°, et au plus tard, le 310e jour de celui-ci.

Art. 44 - Contrat Le stage de transition fait l'objet d'un contrat conclu entre le stagiaire, le fournisseur de stage et l'Office de l'emploi.

Ce contrat reprend au moins les données et éléments suivants : 1° l'identité des parties contractantes;2° l'adresse du domicile ou, selon le cas, de l'unité d'établissement des parties contractantes;3° le numéro d'entreprise du fournisseur de stage;4° l'objectif du contrat;5° la façon dont l'Office de l'emploi assurera l'accompagnement du stage;6° la durée du contrat qui ne peut être inférieure ou supérieure à celle fixée dans l'article 36quater, § 3, de l'arrêté du 25 novembre 1991;7° le montant de l'indemnité mensuelle à charge du fournisseur de stage conformément à l'article 36quater, § 1er, 8°, et § 5, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ainsi que l'obligation de payer cette indemnité dans un délai de quatre jours ouvrables suivant le mois auquel elle se rapporte;8° les droits et devoirs des parties contractantes;9° un renvoi général dont il ressort que le contrat est soumis aux dispositions de l'article 36quater de l'arrêté du 25 novembre 1991;10° un renvoi aux dispositions en vigueur en matière de protection des données;11° les conditions auxquelles le stage de transition peut être interrompu. Les articles 11, 13 et 14 s'appliquent au contrat.

Sans préjudice de l'alinéa 3, l'Office de l'emploi peut résilier le contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations fixées dans la présente section et dans le contrat, et ce, après l'avoir entendu sur ce point.

Le ministre fixe, sur proposition de l'Office de l'emploi, le modèle du contrat.

Art. 45 - Assurance L'employeur conclut, pour les stagiaires, un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation. Ce contrat d'assurance garantit au stagiaire les mêmes avantages que ceux qu'un assureur doit accorder à un salarié dans la profession apprise en vertu des lois du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, en fonction de la loi applicable à l'employer parmi celles précitées.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur conclut, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance de la responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des stagiaires pour les dommages causés par eux aux tiers, à l'employeur qui possède l'entreprise dans laquelle ils ont terminé leur formation et aux employés de cette entreprise.

Art. 46 - Fin du stage de transition Avant que l'Office de l'emploi n'établisse l'attestation mentionnée à l'article 36quater, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du 25 novembre 1991, il demande l'avis du stagiaire et du fournisseur de stage.

Ces avis sont introduits auprès de l'Office de l'emploi dans un délai de sept jours calendrier. Au terme de ce délai, l'Office de l'emploi établit l'attestation susmentionnée dans les sept jours calendrier.

Art. 47 - Engagement non obligatoire La conclusion d'un stage de transition n'oblige pas le fournisseur de stage à engager le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail à l'issue dudit stage.

CHAPITRE 6. - Contrôle, retrait et recours Art. 48 - Respect des obligations L'admission à une formation professionnelle, à une formation professionnelle individuelle en entreprise et à un stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, d'une prime et d'une indemnité de déplacement sont soumis au respect des obligations et conditions fixées dans le présent arrêté et le contrat de formation professionnelle.

Pour vérifier le respect des obligations du demandeur d'emploi inoccupé et du chômeur complet indemnisé, l'Office de l'emploi peut exiger d'eux une déclaration dont il ressort qu'ils ont suivi la formation professionnelle de manière régulière et consciencieuse.

Art. 49 - Avertissement et mise en demeure Si l'Office de l'emploi constate que le demandeur d'emploi inoccupé ou le chômeur complet indemnisé ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions, il l'avertit et, le cas échéant, le met en demeure de remplir sans délai ces obligations, et ce, sans préjudice de l'application des articles 11 à 14.

Art. 50 - Retrait § 1er - Si le demandeur d'emploi ou le chômeur complet indemnisé, après l'invitation mentionnée à l'article 49, continue à ne pas remplir ces obligations, l'Office de l'emploi lui retire, après l'avoir entendu sur ce point, l'admission à une formation professionnelle, à une formation professionnelle individuelle en entreprise et à un stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement, et ce, sans préjudice de l'application des articles 11 à 14. § 2 - L'Office de l'emploi retire également l'admission à une formation professionnelle et l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé, s'il met fin prématurément à la formation professionnelle ou si l'opérateur de formation met fin à ladite formation en raison du comportement de la personne concernée.

Pour les demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire, l'Office de l'emploi transmet le dossier à son service de contrôle en application de l'article 2, 5°, du décret du 17 janvier 2000. § 3 - L'Office de l'emploi transmet au demandeur d'emploi inoccupé et au chômeur complet indemnisé sa décision prise en vertu des §§ 1er et 2 par lettre recommandée.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 51 - Disposition modificative Dans l'article 36quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2012, les mots « le 156e jour » sont remplacés par les mots « le 76e jour ».

Art. 52 - Disposition modificative Dans le même arrêté sont abrogés : 1° l'article 91, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992 et 5 mars 2006;2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014;3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014. Art. 53 - Disposition modificative Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la formation professionnelle individuelle en entreprise, mentionnée dans le chapitre 5, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;2° le stage de transition, mentionné au chapitre 5, section 2, du même arrêté;».

Art. 54 - Disposition abrogatoire L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 avril 2013, est abrogé.

Art. 55 - Disposition transitoire Toutes les personnes admises, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à une formation professionnelle, à une formation professionnelle individuelle en entreprise ou à un stage de transition en application de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, continuent à être soumises, jusqu'à la fin de la formation en question, aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif susmentionné, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2018.

Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient droit, conformément au même arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985, à une prime ou à une indemnité de déplacement ou de séjour, ou qui, en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté du 25 novembre 1991, bénéficiaient d'une dispense, continuent à jouir, jusqu'à la fin de la formation en question mentionnée dans l'alinéa 1er, de ces avantages conformément aux conditions fixées par les deux arrêtés susmentionnés, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018.

Art. 56 - Disposition transitoire Les chômeurs complet indemnisés qui avaient déjà obtenu une dispense octroyée par l'ONEM conformément aux articles 91 à 94 de l'arrêté du 25 novembre 1991, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015, continuent à en bénéficier pour la durée de leur formation professionnelle. Au terme de cette dispense, ils peuvent introduire une demande de renouvèlement auprès de l'Office de l'emploi.

Art. 57 - Disposition transitoire Toute formation agréée conformément à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle est réputée agréée conformément au présent arrêté.

Art. 58 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 59 - Exécution Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 décembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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