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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 septembre 2012
publié le 22 octobre 2012

Arrêté 2012/155 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives au mandat dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté 2012/155 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives au mandat dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, les articles 17, § 1er, alinéa 2, et 3, et 22, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 8 mars 2012;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 27 mars 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 16 avril 2012;

Vu l'information transmise au Ministre fédéral des Pensions le 23 avril 2012;

Vu le protocole n° 2012/10 du 24 avril 2012 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 51.863 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots « rangs 16 et 15 » sont remplacés par les mots « rangs 16 et 15 (en extinction) ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une partie IIIbis, comportant les articles 16/1 à 16/6, rédigée comme suit : « Partie IIIbis - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

Art. 16/1.§ 1er. Il est créé une commission de sélection compétente en vue de l'attribution des mandats de rang 16 visé à l'article 25 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. Elle comprend de cinq à sept membres. § 2. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où l'emploi est déclaré vacant, désigne les membres de la commission de sélection chaque fois qu'un mandat de rang 16 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. § 3. La commission de sélection est composée de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent du mandat de rang 16 à attribuer et de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public.

La désignation des membres de la commission de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils sont désignés. § 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission de sélection appartiennent au même sexe. § 5. Le Collège désigne en outre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant. Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16/2.

Art. 16/2.Le Collège fixe, pour chaque organisme, le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme considéré.

Art. 16/3.Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.

Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 16/4.§ 1er. Au sein de chaque organisme, il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation visée à l'article 86/1.

La commission d'évaluation comprend de cinq à sept membres. Elle est composée de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent du mandat de rang 16 à attribuer et de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public. § 2. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où un mandat de rang 16 a été attribué, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci.

Le Collège désigne également, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandataire de rang 16 est à évaluer, quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.

En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents. § 3. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable. § 4. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 5. Le Collège désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour assister la commission d'évaluation.

Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16/5.

Art. 16/5.Le Collège fixe, pour chaque organisme, le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme considéré.

Art. 16/6.Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit lors de l'examen d'un dossier ne peut siéger comme membre d'une commission d'évaluation.

Les membres des commissions d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. »

Art. 4.Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un titre IIbis, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit : « Titre IIbis - De l'attribution des mandats de rang 16 par procédure ouverte

Art. 26/1.Le mandat de rang 16 est déclaré vacant par procédure ouverte, pour laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

Par candidats externes, l'on entend tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant.

Les fonctionnaires stagiaires de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant sont à considérer comme des candidats externes.

Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le Collège fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes sont désignés et exercent un mandat de rang 16 au sein de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant ».

Art. 5.÷ l'article 44 du même arrêté, les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction) ».

Art. 6.Dans l'article 60 du même arrêté, les chiffres et mot « 16, 15, ou » sont supprimés.

Art. 7.L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70.Il existe, au sein de chaque organisme, un Conseil de direction. Celui-ci comprend le mandataire de rang 16 et les titulaires d'un grade classé au rang 15 (en extinction) et 13. ».

Art. 8.÷ l'article 72 du même arrêté, les mots « le fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par les mots « le membre du Conseil désigné par le fonctionnaire dirigeant ».

Art. 9.L'article 86 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Il est inséré, dans le même arrêté, une partie Xbis, comportant les articles 86/1 à 86/5, rédigée comme suit : « PARTIE Xbis - De l'évaluation des mandataires de rang 16

Art. 86/1.L'évaluation du mandataire de rang 16 a pour but : 1° de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints;2° d'évaluer la manière dont le mandataire a exercé le mandat.

Art. 86/2.Le mandataire de rang 16 rédige, aux fins énoncées à l'article 86/1, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur ses activités en tant que fonctionnaire dirigeant.

La commission d'évaluation prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.

Le mandataire peut recevoir, à l'issue de son évaluation, une des trois mentions motivées suivantes : « favorable », « satisfaisant » ou « défavorable ».

La mention « favorable » est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.

La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.

La mention « défavorable » est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

L'évaluation est notifiée au mandataire intéressé par lettre postale recommandée.

Art. 86/3.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat de rang 16.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire de rang 16 à l'issue de l'évaluation complémentaire est « défavorable », son mandat prend fin définitivement. Dans ce cas, le mandataire de rang 16 ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au mandat de rang 16 qu'il occupait.

La désignation d'un nouveau mandataire de rang 16 se fait par la désignation d'un autre candidat déclaré apte, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures. Ce nouveau mandataire de rang 16 est désigné pour la durée restante du mandat exercé par son prédécesseur. § 2. Une seconde évaluation a lieu trois mois avant la fin du mandat. § 3. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée est « favorable », le mandataire de rang 16 qui le souhaite peut voir son mandat renouvelé sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure d'attribution.

Le mandataire de rang 16 établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 28/2, § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. § 4. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire de rang 16 est « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure d'attribution au mandat de rang 16 qu'il occupe. § 5. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire de rang 16 est « défavorable », son mandat prend fin définitivement à l'arrivée de son terme et il ne peut participer à la nouvelle procédure d'attribution mandat de rang 16 qu'il occupe.

Art. 86/4.Le mandataire de rang 16 dispose de dix jours ouvrables à partir de la réception de la notification de l'évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où il exerce son mandat. ÷ sa demande, le mandataire de rang 16 est entendu par le Collège. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Art. 86/5.Le Collège statue sur le recours visé à l'article 86/4. Il dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la requête pour notifier sa décision.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, le mandataire de rang 16 reçoit la mention supérieure à celle qui lui avait été attribuée. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 11.A l'article 41 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les mots « 70 % pour les rangs 13, 14, 15 et 16 » sont remplacés par les mots « 70 % pour les rangs 13, 14, 15 (en extinction) et 16 ».

Art. 12.Dans la section 8 du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 42/5, rédigée comme suit : « Sous-section 4. - De la prime de mandat de rang 16

Art. 42/5.Le fonctionnaire mandataire de rang 16 reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 3 000 euros.

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 13.Le « Chapitre III. - Du mandat » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, devient le « Chapitre IIIbis. - Du mandat ».

Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un « Chapitre III. - Du mandat de rang 16 » comprenant les articles 25 à 28/7 rédigés comme suit : «

Art. 25.Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, attribue par mandat l'emploi correspondant au grade de rang 16.

Ce mandat est intitulé « mandat de rang 16 ».

Le titulaire du mandat est dénommé « mandataire de rang 16 ».

Chaque mandat de rang 16 est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué.

Art. 15.Avant toute attribution d'un mandat de rang 16, le Collège, sur proposition du Membre qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.

Art. 16.Le mandataire de rang 16 exerce effectivement le mandat.

Pendant la durée de celui-ci, le mandataire de rang 16 ne peut accomplir des prestations réduites. Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.

Le mandataire de rang 16 ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence pour convenance personnelle.

Dans le cas où le mandataire de rang 16 ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément à l'article 8, § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Le seul fait qu'un mandat de rang 16 soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier qu'il soit attribué à titre provisoire.

Art. 17.L'ancienneté de grade du mandataire de rang 16 est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant que le mandat lui soit attribué. La durée du mandat de rang 16 est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.

Le mandataire de rang 16 exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade du rang 16.

Art. 28/1.§ 1er. La durée du mandat de rang 16 est de cinq ans.

Toutefois, sans préjudice de l'article 86/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, le mandataire de rang 16 dont le mandat prend fin peut être autorisé par le Collège à poursuivre l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.

Le mandat de rang 16 prend fin soit à l'expiration de la durée fixée, soit après une évaluation complémentaire « défavorable » visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté précité ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, § § 4 et 5 de l'arrêté précité, soit en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, soit en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, soit en cas de rétrogradation ou encore par la démission volontaire du mandataire de rang 16. § 2. Le fonctionnaire dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat.

Art. 28/2.§ 1er. Le mandat de rang 16 est ouvert aux fonctionnaires du niveau 1 de l'organisme au sein duquel le mandat de rang 16 est déclaré vacant qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction de direction.

Par expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 26.

Art. 28/3.§ 1er. La vacance des mandats de rang 16 est portée à la connaissance des fonctionnaires par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque mandat de rang 16 déclaré vacant : 1° le délai visé au paragraphe 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au paragraphe 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction du mandat de rang 16 à attribuer et la définition des objectifs visés à l'article 26 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler au mandat de rang 16;2° le plan de gestion visé à l'article 28/2, § 2. § 4. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout mandat de rang 16 qui serait déclaré vacant pendant leur absence.

La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant.

Art. 28/4.§ 1er. La commission de sélection, visée à l'article 16/1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, est saisie par le Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant de la demande d'avis visée par l'article 28/5, § 2, alinéa 2. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° l'acte de candidature visé à l'article 28/3, § 3;2° les objectifs visés à l'article 26;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir.

Art. 28/5.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée.

Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du président de la commission et peut demander à être entendu.

Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.

Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. § 2. La commission de sélection invite les candidats dont la candidature a été déclarée admissible à un entretien.

La commission émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis conformément à l'article 28/4, § 3.

Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « pas apte ».

Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. § 3. La commission de sélection remet l'avis motivé et le classement prévu au § 2 au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant.

Art. 28/6.Le Collège, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandat est déclaré vacant, attribue le mandat de rang 16 à l'un des candidats du groupe A. ».

Art. 18.÷ l'article 29, § 1er,, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,, les mots « aux grades de rang 16, 15 et 13 » sont remplacés par les mots « au grade de rang 13 »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 19.L'article 8, § 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est abrogé. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 20.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « directeur général adjoint » sont remplacés par les mots « directeur général adjoint (en extinction) »;2° les mots « inspecteur général » sont remplacés par les mots « inspecteur général (en extinction) ». CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 21.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2012.

Emir KIR, Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle Christos DOULKERIDIS, Ministre-Président du Collège

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