publié le 16 décembre 2016
Arrêté 2016/854 du collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté 2016/854 du collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance, modifié par le décret du 21 janvier 2016, articles 2 à 8;
Vu l'arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 2013 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'avis de la section hébergement du Conseil consultatif bruxellois francophone, donné le 22 septembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 60.216/2 donné le 9 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur le genre rendu le 18 novembre 2016;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Accueil de l'Enfance, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° Le Membre du Collège : le Membre du Collège compétent pour l'octroi de subsides en infrastructures aux structures d'accueil pour enfants; 3° O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance; 4° ZRU 2016 : Zone de Revitalisation Urbaine telle que définie par l'arrêté du 10 novembre 2016 du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine et adoptant la « Zone de Revitalisation Urbaine », dite « ZRU 2016 »;5° L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;6° Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats, travaux et fournitures pris en considération pour calculer le montant de la subvention suivant les règles fixées aux articles 3 et 4 du décret et au présent arrêté; 7° L'autorisation : l'autorisation du milieu d'accueil octroyée par l'O.N.E. et visée au titre II du Livre 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et à l'article 6, §§ 1 et 2 du Décret du 17 juillet 2002 du Gouvernement de la Communauté française portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; 8° L'agrément : l'agrément du milieu d'accueil octroyé par l'O.N.E. et visé au Titre III du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; 9° La programmation des milieux d'accueil : la programmation visée au Titre Ier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; 10° Le taux de couverture des besoins : le taux calculé en divisant le nombre de places accessibles à tous dans les milieux d'accueil qui respectent la participation financière parentale déterminée par l'O.N.E. ou qui pratiquent une participation financière ne dépassant pas le montant déterminé à l'article 3 par le nombre d'enfants de moins de 3 ans; 11° Le quartier : entité spatiale locale, dessinée à partir des secteurs statistiques caractérisée par un haut degré de cohésion entre les activités quotidiennes des habitants et à laquelle ceux-ci s'identifient, telle qu'identifiée par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA) dans le cadre du monitoring des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale;12° Le décret : le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance et ses modifications ultérieures;13° Services sociaux : services qui aident socialement les personnes et qui comptent parmi les membres du personnel des assistants sociaux, infirmiers ou infirmiers sociaux, à savoir : - les services sociaux agréés par une Commission communautaire, la Région de Bruxelles-Capitale, une Communauté, - les Centres publics d'action sociale, - les Centres d'Action Sociale Globale, - les Maisons d'accueil en Région de Bruxelles-Capitale, - les Services d'aide à la jeunesse, - les Projets de cohésion sociale, - les Associations de lutte contre la pauvreté, - les Structures d'accueil d'urgence pour sansabris agréées par la Commission communautaire commune, - les Organismes d'insertion socio-professionnelle, - les Associations proposant des cours d'alphabétisation dans le cadre du parcours d'accueil. Les partenariats avec les antennes locales de consultation pour enfants O.N.E. et les lieux de rencontre parents-enfants peuvent également être pris en considération; 14° Enfants issus de familles fragilisées : enfants qui répondent au minimum à l'un des critères suivants : - sont issus d'un ménage dont le revenu se situe sous le seuil de risque de pauvreté, tel que calculé par le SPF Economie, - sont issus d'un ménage monoparental composé d'un seul adulte et de un ou plusieurs enfants à charge et dont le revenu net est inférieur à un montant équivalent au seuil de risque de pauvreté pondéré par un indice pour le chef de famille de 1.25, - dont les parents ou tuteurs légaux font face à des problèmes sociaux, psychologiques ou physiques importants, - dont les parents ou tuteurs légaux sont sans domicile fixe, - dont les parents ou tuteurs légaux sont inscrits au parcours d'accueil organisé par la Commission communautaire française, - dont la mère est mineure d'âge ou fréquente l'enseignement secondaire, - sont accueillis à la demande d'un service d'aide à la jeunesse ou de protection de l'enfance, suite à une décision judiciaire, - dont l'accueil relève de la protection de leur intérêt supérieur. 15° Equipement : ensemble du matériel (exemples : lave-linge, lave-vaisselle) nécessaire au fonctionnement du milieu d'accueil, à l'exclusion de l'ameublement, du petit matériel (exemple : vaisselle, couverts, jouets, rideaux, tentures) et du matériel informatique;16° Premier ameublement : ensemble des meubles (exemples : tables, chaises, armoires, lits, bureaux,) destinés à l'ouverture de nouvelles places en milieux d'accueil, à l'exclusion du petit matériel (exemples : draps, linge, vêtements, fournitures de bureaux). CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives aux subventions
Art. 3.Sont considérés comme accessibles socialement les milieux d'accueil d'enfants qui respectent la participation financière parentale déterminée par l'O.N.E. pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté ou qui pratiquent une participation financière ne dépassant pas 1,5 euro par heure, 6 euros par demi-journée, 10 euros par journée complète d'accueil ou 25 euros par semaine pour les places faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation. L'adaptation s'effectue le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant x nouvel indice indice de base Dans cette formule, l'indice de base est celui du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année précédant celle de l'adaptation.
Art. 4.§ 1er. Le montant maximum subsidiable est fixé à : 1° 32.000 par place pour l'achat de bâtiment et les travaux pour les milieux d'accueil repris à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et conçus pour accueillir des enfants en collectivité et en externat; 2° 47.000 euros par place pour l'achat de bâtiment et les travaux pour les milieux d'accueil organisés par l'Office et les services d'accueil spécialisé de la petite enfance au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance; 3° 800 euros par place pour l'équipement pour les milieux d'accueil cités aux points 1° et 2° ; 4° 1.200 euros par nouvelle place créée pour le premier ameublement pour les milieux d'accueil cités aux points 1° et 2°.
Le montant maximum subsidiable est établi à la date du 1er janvier 2016.
Le montant maximum subsidiable s'entend hors les postes visés à l'article 38, 2° à 5° et à l'article 53, 2° et 3°. § 2. Le montant maximum subsidiable suit les variations des salaires et charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : p = P*(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 2016 de la dépense approuvée p; s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des offres, et à la date du 1er janvier 2016; i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des offres et pour le mois de janvier 2016.
Art. 5.Les révisions de prix contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée n'entrent pas dans le calcul du montant maximum subsidiable.
Art. 6.Un taux d'intervention majoré à 90 pour cent est fixé en vertu de l'article 3, alinéa 2, a) du décret, pour : 1° des travaux et fournitures dans la limite des mesures indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à un milieu d'accueil autorisé par l'O.N.E. puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière; 2° des travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des travaux et fournitures supplémentaires sont indispensables pour répondre à de nouvelles exigences de sécurité.
Art. 7.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, alinéa 2, b) et c) du décret sont les suivants : § 1er. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à des places existantes ou à des extensions de capacité : 1° soit 75 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et pour lesquels la participation financière parentale moyenne calculée sur base de la moyenne des quatre derniers trimestres calculés selon les modalités établies par l'O.N.E. et précédant l'introduction de la demande d'accord de principe est dans la tranche des 25 pour cent des participations les plus basses; 2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016; 3° ou 90 pour cent pour les établissements autorisés par l'O.N.E. et pour lesquels la participation financière parentale telle que définie au 1° est dans la tranche des 15 % des participations les plus basses; 4° ou 95 pour cent pour les établissements visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016. § 2. Pour les travaux, fournitures ou achats liés à de nouveaux établissements : 1° soit 75 pour cent pour les établissements situés dans les communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;2° ou 80 pour cent pour les établissements visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016;3° ou 90 pour cent pour les établissements situés dans les communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 pour cent ou plus au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;4° ou 95 pour cent pour des établissements visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans une ZRU 2016. § 3. Les résultats des calculs tels que visés aux § 1er, 1° et 3° et § 2, 3°, sont arrondis à l'unité favorable aux établissements.
Art. 8.Les taux d'intervention majorés fixés en vertu de l'article 3, alinéa 2, d) et e) du décret sont de 75%.
Art. 9.Le taux d'intervention majoré fixé en vertu de l'article 3, alinéa 2, f) du décret est de 80%.
L'inclusion des enfants porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil sera intégrée au projet d'accueil soumis à l'O.N.E..
Art. 10.§ 1er. Le taux d'intervention majoré fixé en vertu de l'article 3, alinéa 2, g) du décret est de 90%.
Pour pouvoir bénéficier de ce taux d'intervention majoré, l'inclusion d'au moins 30 % d'enfants issus de familles fragilisées sera intégrée au projet d'accueil soumis à l'O.N.E. § 2. Le taux de 90 % fixé au § 1er est porté à 95 % si les établissements sont situés dans une ZRU 2016.
Art. 11.Tout au long de la procédure d'octroi de la subvention, l'administration peut demander au porteur de projet un rapport sur l'état d'avancement de son projet et du respect, ou non, de l'échéancier communiqué lors de la demande d'accord de principe, via courrier simple, télécopie ou courrier électronique. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'appel à projets
Art. 12.Au sens de l'article 2, § 2, alinéas 3 et 4 du décret, sont classés : - en priorité 1 les projets situés dans un quartier et dans une commune dont les taux de couverture des besoins sont inférieurs à la moyenne régionale, - en priorité 2 les projets situés dans une commune dont le taux de couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale, - en priorité 3 les projets situés dans une commune dont la croissance démographique des enfants de moins de 3 ans sur la période 2010-2020 est susceptible, à l'échéance 2020, de rendre son taux de couverture des besoins inférieur à la moyenne régionale.
Au sein de chaque priorité, les projets sont classés dans l'ordre croissant du taux de couverture du quartier. CHAPITRE IV. - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments Section 1re. - Accord de principe
Art. 13.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe à l'achat d'un bâtiment.
Cette demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui reprend le nombre de nouvelles places et/ ou le nombre de places existantes concernées et qui approuve la demande d'accord de principe et le montant de l'estimation de la valeur du bâtiment et des éventuels travaux à y réaliser et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération est signée conformément aux statuts et le numéro d'entreprise du demandeur doit y être mentionné. 2° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. Ce mémoire comporte les éléments suivants : a) un plan de situation;b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (exemples : ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;3° Un avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente;4° Une estimation de la valeur du bâtiment;5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement;6° Une attestation que le demandeur est à même de financer sa part de l'achat de bâtiment et des travaux tels qu'estimés.Cette attestation doit être étayée par des éléments de preuves. Dans le cas des communes et des centres publics d'action sociale, cette attestation est établie par le Receveur et les éléments de preuve consistent en l'inscription de la dépense au budget ou l'engagement à l'inscrire à un budget ultérieur; 7° Un extrait de la matrice cadastrale;8° Pour l'achat d'un bâtiment permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 12 ou s'il se situe dans un quartier où le taux de couverture est inférieur à 25 % conformément à l'article 2, § 2, alinéa 5 du décret; 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction auprès de l'O.N.E., d'une demande d'autorisation ou d'agrément ainsi qu'une note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueilet le cas échéant, l'attestation de l'ONE certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'ONE. Pour les demandes de subventions majorées, visées aux articles 7, 8 et 9, le demandeur sollicite la majoration de la subvention, précise le taux de subvention sollicité et en apporte la justification; 10° Un relevé d'identité bancaire;11° La date prévue pour l'ouverture du milieu d'accueil, année et trimestre, ainsi qu'un échéancier des opérations précédant cette ouverture.Cet échéancier porte notamment sur l'achat du bâtiment et les travaux d'aménagement à y réaliser, s'il échet; 12° Pour les demandes hors appel à projets, un avis écrit de l'O.N.E. sur l'opportunité et le bien-fondé de l'investissement et sur le respect des normes fixées par l'O.N.E..
Art. 14.§ 1er. Sur base des documents transmis par l'administration, le Collège octroie l'accord de principe pour l'achat du bâtiment, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. § 2. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel, soit la demande de décision définitive d'octroi de la subvention à l'achat doit être introduite, soit la demande de prolongation de la validité de l'accord de principe doit être introduite. § 3. Le dossier de demande de prolongation de la validité de l'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de prolongation, le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte, le montant de l'estimation de la valeur du bâtiment et le montant de l'estimation des travaux d'aménagement et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° La liste des actions entreprises et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti;3° L'actualisation du mémoire déposé lors de la demande d'accord de principe;4° Le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte. § 4. Sur base des documents transmis à l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord sur la prolongation de la validité de l'accord de principe, pour un nombre de trimestres qu'il détermine. Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention
Art. 15.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention.
Cette demande comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de décision définitive d'octroi de la subvention, le prix de vente du bâtiment et le montant de l'estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° Le prix de vente;3° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit : a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.; c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E..
Art. 16.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe son montant.
Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la condition toutefois que ce montant de l'achat ne dépasse ni la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'acquisition régional ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le montant maximum subsidiable.
La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces trois valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits en proportion du montant de la plus basse de ces trois valeurs. Section 3. - Modalités de liquidation de la subvention
Art. 17.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.
Art. 18.§ 1er. La liquidation de la subvention intervient après approbation de l'avant-projet, telle que prévue à l'article 24 du présent arrêté, des éventuels travaux à réaliser dans le bâtiment, sur présentation des documents suivants : 1° Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur le bâtiment;2° Le relevé des frais d'acte notariaux et des droits d'enregistrement;3° Une déclaration de créance. § 2. Sur la base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve la liquidation de la subvention à l'achat et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Cette subvention complémentaire ne peut couvrir que les éléments suivants : 1° le supplément entre le prix de vente réellement payé et son estimation telle que prévue aux articles 13, 4° et 14, § 3, 1° ;2° le supplément entre les frais d'acte et les droits d'enregistrement réellement payés et leur estimation ayant servi de base au calcul de l'engagement prévu à l'article 14, § 1er ou leur estimation telle que prévue à l'article 15, 3°.
Art. 19.Pour maintenir le droit à la subvention octroyée, le demandeur fournit, dans les neuf mois de la liquidation de la subvention ou, si des travaux éventuels ont dû être réalisés dans le bâtiment, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE V. - Octroi de subventions à la construction, l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de bâtiments Section 1re. - Accord de principe
Art. 20.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour la construction, l'agrandissement, la transformation ou les grosses réparations de bâtiments.
La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui reprend le nombre de nouvelles places et/ ou le nombre de places existantes concernées et qui approuve la demande d'accord de principe et le montant de l'estimation des travaux et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subventions fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément aux statuts et le numéro d'entreprise du demandeur doit y être mentionné. 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux faisant l'objet de la demande d'accord de principe;3° Un relevé d'identité bancaire; § 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire indiquant les raisons qui justifient la construction ou les travaux envisagés. Ce mémoire comporte les éléments suivants : 1° Un plan de situation;2° La description des lieux et/ou du bâtiment (exemples : ancienneté, vétusté, gabarit, surfaces, organisation de l'espace, jardin), ainsi qu'une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;3° Pour les travaux permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 12 ou s'il se situe dans un quartier où le taux de couverture est inférieur à 25 % conformément à l'article 2, § 2, alinéa 5 du décret; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction auprès de l'O.N.E., d'une demande d'autorisation ou d'agrément ainsi qu'u ne note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil, et le cas échéant, l'attestation de l'ONE certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'ONE; 5° Une estimation du coût des travaux;6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la date prévue pour l'ouverture du milieu d'accueil, année et trimestre, ainsi qu'un échéancier des opérations précédant cette ouverture.Cet échéancier porte notamment sur la désignation de l'auteur de projet, la demande et l'octroi du permis d'urbanisme, s'il échet, et les travaux; 7° Pour les demandes hors appel à projets, un avis écrit de l'O.N.E. sur l'opportunité et le bien-fondé de l'investissement et sur le respect des normes fixées par l'O.N.E.. § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6, le mémoire comporte un rapport de l'O.N.E. ou du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente justifiant la demande d'intervention majorée. § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées aux articles 7, 8 et 9, le demandeur sollicite la majoration de la subvention, précise le taux de subvention sollicité et en apporte la justification.
Art. 21.§ 1er. Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. § 2. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel soit l'avant-projet des travaux doit être introduit, soit la demande de prolongation de la validité de l'accord de principe doit être introduite. § 3. Le dossier de demande de prolongation de la validité de l'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de prolongation le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte et le montant de l'estimation des travaux et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° La liste des actions entreprises et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti;3° L'actualisation du mémoire déposé lors de la demande d'accord de principe;4° Le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte. § 4. Sur base des documents transmis à l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord sur la prolongation de la validité de l'accord de principe, pour un nombre de trimestres qu'il détermine. Section 2. - Avant-projet
Art. 22.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier d'avant-projet.
Art. 23.Le dossier d'avant-projet est conforme aux normes de l'O.N.E. et comprend les éléments suivants : 1° Les documents administratifs : a) La délibération de l'organe compétent du demandeur de confier l'étude à un auteur de projet; Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle si cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. b) Une attestation que le demandeur est à même de financer sa part des travaux tels qu'estimés. Cette attestation doit être étayée par des éléments de preuve. Dans le cas d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale, cette attestation est établie par le Receveur et les éléments de preuve consistent en l'inscription de la dépense au budget ou l'engagement à inscrire la dépense à un budget ultérieur; c) Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur le bâtiment à aménager ou le terrain à bâtir.2° Les plans : a) Le plan général d'implantation indiquant l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur;b) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 pour cent y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation.3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire;4° La liste et les estimations des lots qu'il est prévu d'attribuer séparément;5° Pour chaque lot, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir; 6° La délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant l'avant-projet et le montant de l'estimation et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E. Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts.
Art. 24.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis. Cette approbation est valable deux ans, délai avant l'expiration duquel le projet doit être introduit. Section 3. - Projet
Art. 25.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de projet.
Le dossier de projet introduit auprès de l'administration comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve le cahier spécial des charges, les plans et le montant de l'estimation et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et des centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le formulaire d'offre et le modèle de métré récapitulatif;3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages;4° Le métré estimatif établi par article du métré récapitulatif;5° Le permis d'urbanisme et l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente qui l'accompagne; 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit : a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.; c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E..
Art. 26.Le projet est conforme à l'avant-projet approuvé et aux normes fixées par l'O.N.E..
Art. 27.Sur base de documents transmis par l'administration, le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège. Section 4. - Décision définitive d'octroi de la subvention
Art. 28.L'administration est avisée au moins 15 jours avant de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres.
Art. 29.Le demandeur transmet à l'administration le dossier de demande de décision définitive d'octroi de la subvention.
Art. 30.Le dossier de demande de décision définitive d'octroi de la subvention comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges, le métré estimatif et les plans qui ont servi de base à l'attribution;2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;3° Les offres déposées et leurs annexes;4° Copie de l'offre retenue;5° S'il échet, le procès-verbal d'ouverture des offres;6° Le rapport d'analyse des offres signé par son auteur;7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent du demandeur propose la désignation de l'adjudicataire et approuve son offre et le montant de celle-ci. Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts.
Art. 31.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Art. 32.L'ordre de commencer les travaux ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le demandeur en fait parvenir une copie à l'administration.
Art. 33.Des acomptes sur subvention sont liquidés au demandeur jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements préalables, sur présentation d'une déclaration de créance signée par le demandeur, appuyée par un ou des états d'avancement, une ou des lettres de créance de l'entrepreneur et une ou des factures.
Art. 34.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs indispensables, indépendants de la volonté du demandeur et qui n'étaient pas prévisibles lors de l'attribution du marché peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire accordée par le Collège sur la base de documents transmis par l'administration.
Art. 35.Le demandeur procède à la réception provisoire dans les conditions prescrites par le cahier général des charges.
L'administration est informée au moins 15 jours avant de la date fixée pour la réception.
Art. 36.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le dixième restant de l'engagement initial est, le cas échéant, liquidé au demandeur. Section 5. - Compte final de l'entreprise
Art. 37.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final de l'entreprise.
Art. 38.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend les documents suivants 1° Le procès-verbal de réception provisoire;2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur;3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité;4° Un tableau récapitulant les états d'avancement;5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;6° Eventuellement, la facture finale de l'entrepreneur;7° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;8° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau - gaz - électricité; 9° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, l'autorisation de l'O.N.E.; 10° La délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant le compte final et le montant final; Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 11° Eventuellement, une déclaration de créance signée par le demandeur.
Art. 39.Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation préalable du Collège telle que prévue aux articles 24, 27 et 31;2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2° ;4° Le coût des essais géotechniques éventuels;5° Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.
Art. 40.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Art. 41.Pour maintenir le droit à la subvention octroyée, le demandeur fournit, dans les neuf mois de la fin des travaux, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE VI. - Octroi de subventions à l'équipement et au premier ameublement Section 1re. - Accord de principe
Art. 42.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'équipement et/ou le premier ameublement.
La demande d'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui reprend le nombre de nouvelles places et/ou le nombre de places existantes concernées et qui approuve la demande d'accord de principe, et le montant de l'estimation des fournitures et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération est signée conformément aux statuts et le numéro d'entreprise du demandeur doit y être mentionné. 2° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe;3° Une estimation de l'équipement et/ou du premier ameublement;4° Une note technique succincte par lot;5° Un relevé d'identité bancaire. § 2. Cette demande d'accord de principe est accompagnée d'un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat des fournitures.
Ce mémoire comporte les éléments suivants : 1° Un plan de situation; 2° L'état d'avancement du projet (bâtiment existant, en construction, introduction de la demande de permis d'urbanisme le cas échéant, ...); 3° La date prévue pour l'ouverture du milieu d'accueil, année et trimestre, ainsi qu'un échéancier des opérations précédant cette ouverture.Cet échéancier porte notamment sur l'achat du bâtiment et les travaux d'aménagement à y réaliser, s'il échet ou sur la construction du milieu d'accueil; 4° Le nombre de nouvelles places concernées ainsi que le nombre de places existantes concernées;5° Pour les nouvelles places permettant une augmentation de l'offre d'accueil d'enfants, une note indiquant si le projet de milieu d'accueil relève d'une des priorités visées à l'article 12 ou s'il se situe dans un quartier où le taux de couverture est inférieur à 25 % conformément à l'article 2, § 2, alinéa 5 du décret; 6° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, la preuve de l'introduction, auprès de l'O.N.E., d'une demande d'autorisation ou d'agrément, et, le cas échéant, une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; 7° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de la capacité existante, une note relative aux prévisions en matière de financement du fonctionnement du nouveau milieu d'accueil. § 3. Pour les demandes de subventions majorées, visées à l'article 6, le mémoire comporte un rapport de l'O.N.E. et/ou du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente justifiant la demande d'intervention majorée. § 4. Pour les demandes de subventions majorées, visées aux articles 7, 8 et 9, le demandeur sollicite la majoration de la subvention, précise le taux de subvention sollicité et en apporte la justification.
Art. 43.§ 1er. Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une subvention, fixe le montant maximum subsidiable et fait procéder à l'engagement budgétaire. § 2. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel soit le dossier projet de l'équipement et/ou du premier ameublement doit être introduit, soit la demande de prolongation de la validité de l'accord de principe doit être introduite. § 3. Le dossier de demande de prolongation de la validité de l'accord de principe comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur qui approuve la demande de prolongation, le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte et le montant de l'estimation des fournitures et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit avoir été approuvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° La liste des actions entreprises et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas abouti;3° L'actualisation du mémoire déposé lors de la demande d'accord de principe;4° Le nombre de trimestres sur lequel la demande de prolongation porte. § 4. Sur base des documents transmis à l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord sur la prolongation de la validité de l'accord de principe, pour un nombre de trimestres qu'il détermine. Section 2. - Projet
Art. 44.Le demandeur introduit auprès de l'administration un dossier de projet.
Le dossier de projet introduit auprès de l'administration est conforme aux normes fixées par l'O.N.E. et comprend les documents suivants : 1° La délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant le cahier spécial des charges, l'inventaire et le montant de l'estimation et qui s'engage à respecter les conditions d'octroi de subvention fixées aux articles 5 et 6 du décret ainsi que les normes fixées par l'O.N.E.;
Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit être, le cas échéant, approuvée par les autorités de tutelle.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts. 2° Le cahier spécial des charges et ses annexes, notamment le métré descriptif, le formulaire d'offre et le modèle d'inventaire;3° Une estimation détaillée par article de l'inventaire;4° Une attestation que le demandeur est à même de financer sa part des fournitures telles qu'estimées.Cette attestation doit être étayée par des éléments de preuves. Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette attestation est établie par le Receveur et les éléments de preuve consistent en l'inscription de la dépense au budget ou l'engagement à l'inscrire à un budget ultérieur; 5° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, soit : a) une attestation de l'O.N.E. certifiant que le projet de milieu d'accueil est retenu dans le cadre de la programmation de l'O.N.E.; b) l'engagement d'un pouvoir subsidiant relatif au financement du fonctionnement du milieu d'accueil, dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E.; c) la preuve que le milieu d'accueil disposera d'un financement permettant son fonctionnement dans le respect des conditions d'autorisation fixées par l'O.N.E..
Art. 45.Sur base de documents transmis par l'administration, le projet ainsi que le mode de passation du marché sont soumis à l'approbation du Collège. Section 3. - Décision définitive d'octroi de la subvention
Art. 46.L'administration est avisée au moins 15 jours avant de la date de l'ouverture des offres. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter par un de ses membres.
Art. 47.Le demandeur transmet à l'administration le dossier de demande de décision définitive d'octroi de la subvention.
Art. 48.Le dossier comprend les documents suivants : 1° Le cahier spécial des charges et l'inventaire qui ont servi de base à l'attribution;2° Les preuves de publicité ou le cas échéant de la consultation d'autres soumissionnaires;3° Les offres déposées et leurs annexes;4° Copie de l'offre retenue;5° Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres;6° Le rapport d'analyse des offres signé par son auteur;7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent du demandeur propose la désignation de l'adjudicataire, approuve son offre et le montant de la commande pour le milieu d'accueil. Dans le cas des communes et centres publics d'action sociale, cette délibération doit, le cas échéant, avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément à leurs statuts.
Art. 49.Au terme de cette procédure et sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Art. 50.L'ordre de livrer les fournitures ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de subvention n'ait été prise.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le demandeur en fait parvenir une copie à l'administration.
Art. 51.Des acomptes sur subvention sont liquidés au demandeur jusqu'à concurrence des neuf dixièmes des engagements préalables, sur présentation d'une déclaration de créance signée par le demandeur, appuyée par une ou plusieurs factures détaillées du fournisseur. Section 4. - Compte final des fournitures
Art. 52.Le demandeur introduit auprès de l'administration le compte final des fournitures.
Art. 53.Le dossier contenant le compte final des fournitures comprend les documents suivants : 1° Le procès-verbal de réception provisoire;2° Un tableau récapitulant les factures et mentionnant le total dû au fournisseur;3° Les justifications des éventuelles modifications par rapport à l'offre approuvée; 4° En cas de nouvelle capacité ou d'augmentation de capacité existante, l'autorisation ou l'agrément de l'O.N.E.; 5° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent du demandeur approuve le compte final et le montant final du marché. Dans le cas des communes et centres publics d'aide sociale, cette délibération doit avoir étéapprouvée par les autorités de tutelle lorsque cette approbation est requise.
Dans les autres cas, cette délibération doit être signée conformément aux statuts.
Art. 54.Le montant de fournitures admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants : 1° Le montant total dû au fournisseur déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des modifications non acceptées;2° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;3° Le montant des frais généraux, celui-ci étant fixé forfaitairement à 10 pour cent du total des montants repris sub 1° et 2°.
Art. 55.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège approuve le compte final des fournitures et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.
Art. 56.Pour maintenir le droit à la subvention octroyée, le demandeur fournit, dans les neuf mois de la livraison, une copie de l'agrément ou de l'autorisation octroyé par l'O.N.E. au milieu d'accueil. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 57.Les accords de principes donnés conformément à l'article 18 de l'arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance, en vertu de l'article 9 du même arrêté, peuvent être prolongés sur décision du Collège pour une durée maximale de 12 mois, sur la base d'une demande de prolongation introduite auprès de l'Administration avant le 30 juin 2017. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 58.L'arrêté 2013/576 du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 2013 fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance est abrogé.
Art. 59.Le Membre du Collège compétent pour l'Accueil de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2016.
Par le Collège : Mme F. LAANAN, Présidente du Collège chargée de l'Accueil de l'Enfance.