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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18 juin 2020
publié le 24 juin 2020

Arrêté n° 2020/009 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020041836
pub.
24/06/2020
prom.
18/06/2020
ELI
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/009 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l' article 5;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'Ordonnance de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune du 19 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l'article 2 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2019 fixant la répartition de compétences entre les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Considérant la qualification de l'OMS du COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que les mesures actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de natures à ralentir ou interrompre l'activité de plusieurs secteurs professionnels;

Considérant que pour faire face à cette situation plusieurs mesures sont prises en vue de renforcer la main d'oeuvre;

Que, dans ce contexte, certaines mesures peuvent également être prises en matière d'allocations familiales afin d'éviter que le jeune qui travaille au-delà des limites autorisées ne soit pénalisé par la suspension de l'octroi de ses allocations familiales;

Considérant, dès lors, qu'il convient de supprimer les limites liées à l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire durant les deuxième et troisième trimestres 2020 ainsi que les limites liées aux prestations sociales qui en découlent;

Qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et temporaire;

Que cette mesure pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la pandémie;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est essentiel de prendre sans délai la présente mesure afin de garantir que les enfants bénéficiaires d'allocations familiales qui exercent une activité lucrative durant les deuxième et troisième trimestre 2020, au cours de la période de pandémie du Covid-19, ou bénéficient d'une prestation sociale qui en découle, puissent maintenir leur droit aux allocations familiales et ce indépendamment des limites légales habituellement applicables;.

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge des Finances et du Budget, donné le 15 juin 2020;

Vu l'avis 67.497 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les limites visées dans les dispositions suivantes, au-delà desquelles l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale suspend l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire ne sont pas applicables à l'égard des activités exercées durant les deuxième et troisième trimestre 2020 ainsi que des prestations sociales qui en découlent: 1° article 12, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation;2° articles 2 et 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis;3° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fins d'études supérieures;4° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour être nommés à une charge;5° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi;6° article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 avril 2020.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT S. GATZ

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