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Arrêt
publié le 06 mars 2023

Extrait de l'arrêt n° 116/2022 du 22 septembre 2022 Numéro du rôle : 7780 En cause : la requête introduite par Anita Bergling. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. Pâ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par lettre (...)

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06/03/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 116/2022 du 22 septembre 2022 Numéro du rôle : 7780 En cause : la requête introduite par Anita Bergling.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par lettre recommandée à la poste le 17 février 2022 et parvenue au greffe le 23 mars 2022, Anita Bergling a introduit une requête. Le 6 avril 2022, le greffe a reçu une nouvelle version de la requête.

Le 19 avril 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour, pour partie, et qu'elle n'est manifestement pas recevable, pour le surplus. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante introduit devant la Cour une requête dans laquelle elle formule plusieurs demandes de natures différentes. Par la suite, elle introduit une seconde requête, en remplacement de la première. Cette nouvelle requête, qui s'inscrit vraisemblablement dans le prolongement d'un litige relatif à un immeuble, est relativement illisible et donc difficile à comprendre.

Il semble qu'elle tende notamment à l'annulation de plusieurs dispositions législatives, notamment des dispositions du Code judiciaire, ainsi que de « l'absence de législation » en ce qui concerne la plateforme de vente en ligne des notaires « Biddit », de la tradition notariale de « refuser de rédiger le nouvel acte de base ordonné par le jugement définitif » et de « l'enregistrement des syndics professionnels dans la BCE ». La requête tend également à l'annulation de « l'autorité de la chose jugée de certaines dispositions législatives », à l'appréciation de la nécessité d'une procédure contradictoire, ou encore au remboursement de certaines sommes.

B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Ces recours doivent être introduits auprès de la Cour dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3), au moyen d'une requête (article 5), qui indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).

B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes.

B.4. En ce qu'elle ne vise pas à l'annulation de dispositions législatives, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

En ce qu'elle tend à l'annulation de l'absence de législation dans certaines matières, la requête n'est pas dirigée contre une des normes dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

La requête est donc irrecevable dans cette mesure.

B.5. En ce qu'elle tend à l'annulation de plusieurs dispositions législatives, il suffit de constater que la requête ne permet pas d'identifier de manière suffisamment claire toutes les dispositions dont l'annulation est demandée et qu'en ce qui concerne les dispositions qui peuvent être identifiées, à savoir les articles 54, 55, 703, 1080 et 1386 du Code judiciaire et l'article 29 de la loi hypothécaire, le recours est tardif dès lors qu'il n'a pas été introduit dans le délai prévu à l'article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée.

A titre tout à fait surabondant, il y a lieu de souligner que la requête, dont le caractère relativement illisible a déjà été évoqué, n'expose pas clairement en quoi ces dispositions violeraient les règles qui sont citées par la partie requérante et dont la Cour garantit le respect.

Il est notamment impossible de déterminer si les griefs formulés par la partie requérante résultent des dispositions législatives attaquées ou de l'application de ces dispositions par les différentes personnes ou juridictions que cette partie cite dans la requête.

Il en découle qu'il est impossible de définir avec la précision requise et sans risque d'erreur l'objet des griefs. Admettre une requête à ce point imprécise mettrait en péril le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions législatives attaquées ne pourrait fournir une défense utile.

B.6. En ce qui concerne les demandes complémentaires que la partie requérante formule dans son mémoire justificatif, et notamment celle d'être entendue lors d'une audience, il y a lieu de souligner que les conclusions des juges-rapporteurs prises en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée n'ont d'autre objet que de notifier à la partie requérante l'existence d'un problème d'irrecevabilité ou d'incompétence manifeste. Les articles 69 à 73 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui règlent la procédure préliminaire devant la Cour, ne prévoient pas l'audition de la partie requérante au cours d'une audience publique. La possibilité dont dispose la partie requérante d'exposer, dans un mémoire justificatif, son point de vue quant au problème soulevé garantit à suffisance le caractère contradictoire de la procédure. Les dispositions précitées ne permettent pas non plus à la partie requérante d'étendre, dans son mémoire justificatif, l'objet du recours qu'elle a elle-même défini dans la requête. Il ne peut dès lors être fait droit aux demandes complémentaires de la partie requérante.

B.7. Le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2022.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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