publié le 20 avril 2018
Extrait de l'arrêt n° 26/2018 du 1 er mars 2018 Numéros du rôle : 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges L. Lavryse(...)
Extrait de l'arrêt n° 26/2018 du 1er mars 2018 Numéros du rôle : 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part », introduits par l'ASBL « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial » et autres, par l'ASBL « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique » et autres, par l'ASBL « Union Professionnelle des Psychologues », par l'ASBL « Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique » et par l'ASBL « Alter-Psy » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part » (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2016) a été introduit par l'ASBL « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial », l'ASBL « Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones », l'ASBL « Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale », l'ASBL « Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial », l'ASBL « Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes », l'ASBL « Union professionnelle des Conseillers conjugaux et familiaux », l'ASBL « Fédération des Centres de Planning et de Consultations », l'ASBL « Prospective Jeunesse », l'ASBL « Ligue Wallonne pour la Santé Mentale », Tom Blontrock, Steffie Boey, Renaud Brankaer, Martine Coenen, Olivier Delhal, Tania De Roo, Fien Hales, Jacques Pluymackers, Sofie Pollet, Joëlle Richir, Romano Scandariato, Isabelle Torricelli, Walter Van Hecke, Greet Vannecke, Sigrid Vanthuyne et Françoise Wielemans, assistés et représentés par Me M.Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de l'article 11 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique », l'ASBL « Société Belge de Psychanalyse », l'ASBL « Ecole Belge de Psychanalyse », l'ASBL « Centre Chapelle-aux-Champs », l'ASBL « Fédération belge de Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et Expérientiels », l'ASBL « Institut de Formation et de Thérapie pour Soignants », l'ASBL « Institut Belge de Gestalt-thérapie », l'ASBL « l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains - Bruxelles », l'ASBL « Forestière », l'ASBL « Centre de Formation à la Thérapie de Famille », l'ASBL « Association belge de Psychothérapie », l'ASBL « Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie », l'ASBL « Communication et Relation Humaines », l'ASBL « Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques », Brigitte Dohmen, Jacques Pluymackers et Philippe Vranken, assistés et représentés par Me F.Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Union Professionnelle des Psychologues », assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me V. Feyens, avocats au barreau de Bruxelles. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2017 et parvenue au greffe le 31 janvier 2017, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique », assistée et représentée par Me J.Bourtembourg et Me V. Feyens. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2017 et parvenue au greffe le 2 février 2017, un recours en annulation des articles 11 et 12 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Alter-Psy », Paul Waterkeyn, Marianne De Wulf, Chiara Aquino Benitez, Hilde Eilers, Isabelle Wolfs, Franck Van Mierlo, Mia Van Der Veken, Lieve Talloen, Maya van Zelst, Tania Schuddinck, Chris Ekelmans, Gerd Claes, Christine De Muynck, Riane Malfait, Lief Cuyvers, Sara Maquoi, Annemie Celis, Karin Swinnen, Hilde De Leeuw, Geert Vanherzeele, Nathalie Van Peperstraete, Gabriel Da Costa Correia, Laurence Debrulle, Laurence Billen et Valentin Pecheny, assistés et représentés par Me.V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6605, 6606, 6607, 6608 et 6609 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale (affaire n° 6605) ou partielle (affaires nos 6606, 6607, 6608, 6609) du chapitre 3 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part ».Ce chapitre dispose : « CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Art. 7.Dans l'article 27, § 1er, premier et deuxième alinéas, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots ' et 63 ' sont remplacés par les mots ', 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4 '.
Art. 8.Dans l'art. 28, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots ' et 63 ' sont chaque fois remplacés par les mots ', 63, 68/1, 68/2 et 68/2/1, § 2 et § 4. '.
Art. 9.A l'article 68/1 de la même loi, inséré par l'article 166 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots ' En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er ';b) dans le texte néerlandais, entre les mots ' uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid ' et les mots ' de klinische psychologie uitoefenen ', le mot ' mag ' est abrogé;c) le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigé comme suit : ' Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également exercer la psychologie clinique, le titulaire d'un agrément en orthopédagogie clinique qui possède une connaissance suffisante de la psychologie clinique.Le Roi détermine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante '; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ', après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, ' sont abrogés;3° le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots ' Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend ';b) Dans le texte néerlandais, entre les mots ' onder de uitoefening van de klinische psychologie ' et le mot ' verstaan ', le mot ' wordt ' est abrogé;c) entre les mots ' par exercice de la psychologie clinique ' et les mots ' l'accomplissement habituel ', les mots ' on entend ' sont abrogés;d) le paragraphe est complété un alinéa rédigé comme suit : ' Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice.'; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : ' § 4.En vue de l'exercice de la psychologie clinique, le psychologue clinicien agréé, au terme de sa formation, suit un stage professionnel.
L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique.
L'obligation ne vaut pas non plus à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou les entament au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017.
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.
Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.
Les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique sont agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.
Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6. '.
Art. 10.A l'article 68/2 de la même loi, inséré par l'article 167 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) le texte existant du paragraphe est précédé par les mots ' En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er, ';b) dans le texte néerlandais, entre les mots ' uitgereikt door de minister bevoegd voor Volksgezondheid ' et les mots ' de klinische orthopedagogiek uitoefenen ', le mot ' mag ' est abrogé;c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : ' Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également exercer l'orthopédagogie clinique, le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui possède une connaissance suffisante de l'orthopédagogie clinique.'; d) le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé par ce qui suit : ' Le Roi détermine les conditions de formation et de stage pratique requises pour attester de cette connaissance suffisante.'; 2° dans le paragraphe 2, les mots ', après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ' sont abrogés;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : ' § 3.Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend par exercice de l'orthopédagogie clinique, l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, le dépistage et l'établissement d'un diagnostic pédagogique, avec une attention particulière pour les facteurs contextuels, et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes, ainsi que la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes.
Le Roi peut clarifier et décrire les actes visés à l'alinéa 1er et fixer les conditions de leur exercice. '; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : ' § 4.En vue de l'exercice de l'orthopédagogie, l'orthopédagogue clinicien agréé suit, au terme de sa formation, un stage professionnel.
L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard d'orthopédagogues cliniciens qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà l'orthopédagogie clinique.
L'obligation ne vaut pas non plus à l'égard des étudiants en orthopédagogie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou les entament au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017.
Le Roi détermine des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 1er.
Le stage professionnel a lieu dans un service de stage agréé, sous la supervision d'un maître de stage agréé.
Les maîtres de stage et services de stage en orthopédagogie clinique sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement délégué par lui.
Le Roi fixe les critères d'agrément des maîtres de stage et services de stage visés à l'alinéa 6. '.
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 68/2/1 rédigé comme suit : ' Art. 68/2/1. § 1er. La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire. § 2. La psychothérapie est exercée par un praticien, tel que visé aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, au sein d'une relation psychothérapeute-patient, dans le but d'éliminer ou d'alléger des difficultés, conflits et troubles psychologiques dont souffre le patient. § 3. Pour pouvoir exercer la psychothérapie, le praticien, tel que visé au § 2, a suivi une formation spécifique en psychothérapie dans un établissement universitaire ou une haute école. La formation compte au minimum 70 crédits ECTS. Le praticien a également suivi un stage professionnel dans le domaine de la psychothérapie de minimum deux ans de pratique à temps plein ou son équivalent en cas d'exercice à temps partiel.
La formation spécifique et le stage professionnel peuvent avoir lieu simultanément.
Le Roi peut déterminer des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 2. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, des praticiens professionnels autres que les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2 peuvent également exercer de manière autonome la psychothérapie, pour autant qu'ils ressortissent d'une des catégories suivantes : a) praticiens professionnels qui, au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;3° ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l'exercice de la psychothérapie;b) praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;c) praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier qui donne droit à un titre professionnel conformément à la présente loi, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;2° ils ont terminé avec fruit une formation spécifique en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;3° ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. § 5. Par dérogation aux §§ 2 à 4, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels peuvent également exercer la psychothérapie, pour autant qu'elles satisfassent aux conditions cumulatives suivantes : a) il s'agit de la pratique non autonome de certains actes psychothérapeutiques sous la surveillance d'un praticien, tels que visés aux §§ 2 à 4;b) la pratique a lieu dans un cadre interdisciplinaire avec intervision. Les personnes visées à l'alinéa 1er ressortissent par ailleurs d'une des catégories suivantes : a) ceux qui, au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;3° ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l'exercice de la psychothérapie;b) ceux qui, au 1er septembre 2016 ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;c) ceux qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant de l'année académique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;2° ils ont terminé avec fruit la formation spécifique en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;3° ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. La loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient est applicable aux praticiens de la psychothérapie visés au présent paragraphe. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir recueilli l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, également autoriser d'autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie. Il fixe, le cas échéant, les conditions auxquelles ils peuvent exercer la psychothérapie. Ces conditions portent au minimum sur leur formation préparatoire. § 7. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, décrire la psychothérapie et fixer les conditions relatives à l'exercice de cette discipline, dont la matière qui doit être traitée et le stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. '.
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 68/2/2, rédigé comme suit : ' Art. 68/2/2. § 1er. Les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, qui exercent la psychothérapie de manière autonome, ainsi que les praticiens autonomes de la psychothérapie, tels que visés à l'article 68/2/1, § 4, peuvent être aidés par des assistants, dénommés les professions de support en soins de santé mentale.
Les professions de support en soins de santé mentale ne posent aucun acte diagnostique et thérapeutique autonome mais exécutent des prescriptions à la demande de et sous la supervision des praticiens professionnels mentionnés à l'alinéa 1er ou des praticiens de la psychothérapie mentionnés à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, fixer la liste des professions de support en soins de santé mentale, ainsi que les critères généraux d'agrément des professions de support en soins de santé mentale.
Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, déterminer les critères spécifiques qui s'appliquent à chacune des professions de support en soins de santé mentale. '.
Art. 13.L'article 68/3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : '
Art. 68/3.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, dénommé ci-après ' Conseil fédéral ', qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'agrément et à l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. § 2. Le Conseil fédéral est composé de façon telle que les membres à nommer seront particulièrement familiarisés avec l'exercice d'une profession des soins de santé mentale ou l'exercice de la psychothérapie. § 3. Le Conseil fédéral se compose des trois groupes professionnels suivants : a) le groupe professionnel des psychologues cliniciens, composé de 16 psychologues cliniciens;b) le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens, composé de 4 orthopédagogues cliniciens;c) le groupe professionnel des médecins, composé de 8 médecins. Chaque groupe professionnel compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones.
Chaque groupe professionnel comprend un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d'une part, et de membres qui, depuis au moins cinq ans, exercent soit une profession des soins de santé mentale, soit la psychothérapie d'autre part.
Les membres visés à l'alinéa 3 qui occupent une fonction académique, sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de l'art médical.
Les membres visés à l'alinéa 3 qui exercent une profession des soins de santé mentale ou la psychothérapie, sont proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives.
Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 5.
Pour autant que dans un même groupe linguistique du groupe professionnel tel que visé à l'alinéa 1er, b), il n'y ait aucun membre, des orthopsychologues entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein de ce groupe professionnel, à condition que les organisations professionnelles de psychologues qui proposent ces orthopsychologues, s'adressent également de façon explicite à l'exercice de l'orthopédagogie dans leurs statuts.
Pour autant qu'en application de l'alinéa 7, aucun orthopsychologue n'ait pu être proposé, des psychologues cliniciens entrent aussi en ligne de compte pour occuper un mandat au sein du groupe professionnel visé à l'alinéa 1er, b). § 4. Tant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions que le Conseil fédéral peuvent créer des groupes de travail, qui sont chargés d'une mission soit permanente, soit temporaire.
Outre des membres du Conseil fédéral, des experts peuvent également être adjoints aux groupes de travail du Conseil fédéral. § 5. Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui. § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne le président et le vice-président du Conseil fédéral en dehors des membres. § 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant.
Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un second appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.
Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 8. Si au moins la moitié des membres d'un des groupes professionnels du Conseil fédéral, tels que visés au § 3, alinéa 1er, ne sont pas d'accord avec l'avis du Conseil fédéral, ledit groupe professionnel peut rendre un avis distinct dans lequel il expose sa position divergente. Cet avis est transmis avec l'avis du Conseil fédéral au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. '.
Art. 14.Dans l'article 119, § 1er, 2°, e), alinéa 2, de la même loi, modifié par l'article 176 de la même loi, les mots ' Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ' sont remplacés par les mots ' Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale '.
Art. 15.Dans l'article 133, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'article 180 de la même loi, les mots « Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ' sont remplacés par les mots ' Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale '.
Art. 16.Dans l'article 143/1 de la même loi, modifié par l'article 182 de la même loi, les mots ' Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ' sont remplacés chaque fois par les mots ' Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale ' ».
B.2.1. Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi attaquée, les nouvelles règles relatives à l'exercice de la psychothérapie ont été expliquées comme suit : « En toute logique, la psychothérapie doit occuper une place dans le cadre légal des professions des soins de santé afin que des garanties de qualité et des mesures de protection identiques à celles relatives aux autres professions des soins de santé soient d'application.
Le projet assure pareil ancrage de la psychothérapie dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative aux professions des soins de santé.
Contrairement aux professions des soins de santé définies dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, le système d'agrément de titres professionnels n'est pas applicable aux praticiens de la psychothérapie. Comme expliqué au point c) ' Définition ' (cf. ci-dessous), la psychothérapie n'est pas une profession en soi, mais plutôt une forme de traitement qui peut être exercée par des personnes disposant déjà d'un titre professionnel bien déterminé et de l'agrément correspondant.
Ces personnes ne doivent pas obtenir un agrément supplémentaire pour être autorisées à exercer la psychothérapie.
Elles ne doivent pas davantage disposer d'un visa spécifique pour la psychothérapie. [...] Il a été opté en faveur d'un cadre légal restreint incluant une définition de la psychothérapie; le développement ultérieur de celui-ci sera réglé par un arrêté d'exécution. [...] Plutôt que comme une profession des soins de santé en soi, la psychothérapie se conçoit comme une forme de traitement pratiquée par un médecin, un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien, à l'instar de l'avis n° 7855 du Conseil supérieur de la Santé.
Cet avis stipule que la psychothérapie est une spécialisation d'un certain nombre de professions des soins de santé et que l'importance des bases scientifiques et de la complexité de l'évaluation de la pratique psychothérapeutique exige que la formation de base soit au minimum de niveau ' master ' (cf. p. 32).
La possibilité est toutefois prévue d'autoriser par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, d'autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie. [...] La psychologie clinique comprend un très large spectre de soins psychologiques allant de la fourniture d'information à l'information, à la prévention et à la sensibilisation jusqu'au psychodiagnostic, au traitement et à la réadaptation. En d'autres termes, il s'agit ici du niveau de base des prestations de soins de santé psychologiques.
La psychothérapie, en revanche, est une des spécialisations dans l'un des aspects des soins de santé mentale, à savoir le volet traitement.
Il s'agit d'une forme de traitement s'adressant à des personnes qui présentent une problématique psychologique ou un trouble psychologique plus complexes et qui nécessitent un traitement souvent plus long s'inscrivant dans une relation thérapeutique spécifique; à cet effet, une formation complémentaire spécifique est requise » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1848/001, pp. 7-9).
B.2.2. En ce qui concerne en particulier la formation requise pour exercer la psychothérapie, l'exposé des motifs mentionne : « Compte tenu du fait que la psychothérapie dépasse le niveau de base des soins de santé psychologiques et qu'elle constitue une forme de thérapie spécialisée pour le traitement de problèmes psychiques complexes, ceci implique qu'une formation complémentaire est requise pour l'exercice de celle-ci. [...] La formation en psychothérapie comprend au moins 70 crédits ECTS ou l'équivalent de cela si un autre mécanisme d'évaluation pour formations a été utilisé (par exemple, formations antérieures à la mise en place du système ECTS). [...] En outre, le praticien de la psychothérapie doit également avoir suivi un stage professionnel qui correspond à deux ans de pratique à temps plein ou l'équivalent de cela » (ibid., pp. 9-10).
B.2.3. En ce qui concerne en particulier les « droits acquis » des personnes qui exerçaient, avant l'entrée en vigueur de la loi, des activités qui relèvent de la psychothérapie, l'exposé des motifs mentionne : « Par dérogation au principe que la psychothérapie peut exclusivement être exercée par un médecin, un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien, le projet prévoit de très larges droits acquis pour les praticiens de la psychothérapie actuellement en place, de même que pour les étudiants qui souhaitent exercer la psychothérapie. [...] En résumé, l'article 68/2/1, § 4, prévoit un régime complet de droits acquis pour les praticiens de la psychothérapie disposant d'un titre LEPSS et pour les étudiants en formation; s'ils répondent aux conditions, ils pourront (continuer à ) exercer la psychothérapie. En d'autres termes, la disposition comporte une régularisation de toutes les personnes qui actuellement exercent déjà la psychothérapie ou suivent une formation en vue d'exercer ensuite la psychothérapie. [...] Dans le cadre des droits acquis pour les professions LEPSS, trois catégories sont prévues, à savoir les diplômés, les étudiants en psychothérapie et les étudiants en formation de base LEPSS. Tous les diplômés qui disposent d'un titre professionnel LEPSS, qui ont suivi une formation spécifique en psychothérapie et qui peuvent fournir la preuve au plus tard le 1er septembre 2018 de l'exercice de la psychothérapie, peuvent continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome.
Les étudiants qui ont entamé au 1er septembre 2016 ou qui entament au cours de l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, pourront exercer la psychothérapie de manière autonome, à condition qu'ils disposent d'un titre professionnel LEPSS et qu'ils achèvent avec succès la formation en psychothérapie.
Les étudiants qui ont entamé au 1er septembre 2016 ou qui entament au cours de l'année académique 2016-2017 une formation de base dans une profession LEPSS, pourront exercer la psychothérapie de manière autonome, à condition qu'ils terminent leur formation de base avec succès, qu'ils achèvent également avec succès une formation en psychothérapie et qu'ils suivent un stage professionnel de deux ans.
Les conditions permettant aux professions non-LEPSS de bénéficier de droits acquis pour l'exercice de la psychothérapie, reflètent celles des professions LEPSS. Les diplômés doivent disposer d'un titre professionnel non-LEPSS au minimum de niveau bachelier, ont suivi une formation en psychothérapie et doivent fournir la preuve au 1er septembre 2018 d'un exercice de la psychothérapie.
Les étudiants en psychothérapie, y compris ceux qui entameront la formation au cours de l'année académique 2016-2017, et qui disposent d'un titre professionnel non-LEPSS, pourront exercer la psychothérapie, pour autant qu'ils achèvent leur formation avec succès.
Les étudiants qui suivent une formation de base non-LEPSS, y compris ceux qui entameront la formation au cours de l'année académique 2016-2017, pourront exercer la psychothérapie, pour autant qu'ils terminent leur formation avec succès, qu'ils achèvent ensuite avec succès une formation en psychothérapie, et qu'ils aient en outre suivi un stage professionnel de deux ans.
Nonobstant le fait que la description des conditions pour les droits acquis en psychothérapie soit identique aux deux catégories, il existe au niveau de l'exercice de la psychothérapie une différence essentielle entre les professions LEPSS d'une part et les professions non-LEPSS d'autre part.
C'est ainsi que les professions LEPSS susceptibles de prétendre à l'obtention de droits acquis peuvent exercer la psychothérapie de manière autonome, alors que ce n'est pas le cas pour les professions non-LEPSS bénéficiant de droits acquis.
Les professions non-LEPSS peuvent uniquement exercer la psychothérapie de manière non autonome dans un cadre interdisciplinaire.
Ces personnes sont supervisées par un praticien autonome de la psychothérapie [...]. [...] Les praticiens professionnels peuvent uniquement exercer la psychothérapie dans le cadre de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer. Les non-praticiens professionnels tombent en dehors de ce cadre mais pourront poser certains actes, uniquement à la demande et sous la supervision d'un praticien de la psychothérapie autonome. En outre, la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient est explicitement déclarée applicable à eux.
Bien que cela semble à première vue paradoxal avec la définition relativement rigoureuse de la psychothérapie comme un niveau spécialisé dans les soins de santé mentale pour lequel une formation complémentaire distincte est requise, on a opté dans le projet pour des droits acquis très larges pour les praticiens actuels de la psychothérapie ainsi que pour les étudiants en formation.
D'une part, on fixe des exigences élevées pour l'exercice de la psychothérapie dans le futur; d'autre part, on veut éviter que les praticiens actuels de la psychothérapie ne soient écartés et on veut encore leur accorder une place au sein des soins de santé mentale.
Ceci a notamment pour conséquence que même des non-praticiens professionnels (personnes ne disposant pas d'un titre professionnel conforme à la LEPSS) sont autorisés sous certaines conditions (supervision et intervision (cf. ci-dessus)) à pratiquer la psychothérapie et à exercer de la sorte les soins de santé, mais de façon très limitée et sous conditions.
Sur ce plan, ils constituent une exception à la définition des soins de santé donnée à l'article 2, 3°, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, à savoir des ' services dispensés par un praticien professionnel '.
Ils ne sont en effet pas un praticien professionnel, mais par voie de mesure transitoire, ils peuvent à titre exceptionnel et sous de strictes conditions exercer la psychothérapie en tant que forme de traitement dans le cadre des soins de santé, et ce sous la responsabilité de leur employeur. [...] La disposition qui définit les droits acquis pour les praticiens de la psychothérapie ne disposant pas d'un titre LEPSS (article 68/2/1, § 5, de la LEPSS) a pour but d'éviter que ceux qui travaillent déjà comme praticien de la psychothérapie actuellement ou qui envisagent une carrière comme praticien de la psychothérapie et qui sont en formation à cette fin, se voient interdire du jour au lendemain l'accès à la psychothérapie. Nonobstant la vision de principe rigoureuse de la psychothérapie en vertu de laquelle celle-ci est une spécialité des soins de santé psychologiques de base ou de la psychologie clinique, exclusivement réservée pour des considérations de qualité à des médecins, à des psychologues cliniciens et à des orthopédagogues cliniciens (cf. ci-dessus), l'intention est expressément de ne pas écarter les personnes qui actuellement exercent déjà la psychothérapie ou sont en formation, mais de leur accorder une place au sein des soins de santé mentale, dans le respect toutefois de certaines garanties de qualité minimales. Un régime légal complet est élaboré pour ces personnes.
La disposition relative aux professions de support en soins de santé mentale, en revanche, contient un cadre légal permettant d'accorder à des bacheliers professionnels se situant actuellement en dehors de la LEPSS mais dans le domaine psychosocial, une place au sein des soins de santé mentale.
Si l'on souhaite mettre en oeuvre ce cadre légal, des arrêtés d'exécution supplémentaires devront être promulgués, notamment pour l'établissement d'une liste des professions de support en soins de santé mentale, la définition de critères transversaux pour l'ensemble des professions de support en soins de santé mentale ainsi que la définition de critères spécifiques par profession.
Contrairement à l'article 68/2/1, § 5, qui contient un régime complet relatif aux droits acquis afin de régulariser la situation actuelle, l'article 68/2/2 contient uniquement un cadre légal pouvant être utilisé pour éventuellement (il n'y a en effet aucune obligation d'en poursuivre l'exécution) promulguer à l'avenir un arrêté royal » (ibid., pp. 10-15).
B.2.4. En ce qui concerne les habilitations, l'exposé des motifs mentionne : « En outre, la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer prévoit que les praticiens de la psychothérapie ne peuvent exercer la psychothérapie qu'à condition d'avoir obtenu une habilitation, et cela contrairement aux professions des soins de santé qui doivent faire l'objet d'un agrément préalable.
La loi ne précise toutefois pas qui a compétence pour délivrer ce genre d'habilitations, ni quelles conditions sont à respecter, ni quelle procédure il faut suivre. Tout cela doit être réglé par un arrêté d'exécution.
Le plus grand flou entoure le système d'habilitations et son mode de fonctionnement.
La loi stipule par ailleurs que les établissements proposant une formation en psychothérapie doivent également disposer d'une habilitation.
Sur ce point, le législateur fédéral outrepasse ses compétences: le domaine de l'enseignement relève en effet de la compétence des Communautés.
L'autorité fédérale ne dispose au demeurant ni de l'expertise, ni des moyens pour octroyer de telles habilitations » (ibid., pp. 7-8).
B.2.5. En ce qui concerne l'interdisciplinarité, l'exposé des motifs mentionne : « Plus encore que la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, le projet met l'accent sur le besoin de collaboration interdisciplinaire entre les professions des soins de santé mentale et la psychothérapie en tant que forme particulière de traitement, et les autres professions des soins de santé. La pratique actuelle des soins de santé mentale fait en effet apparaître qu'une approche interdisciplinaire donne de meilleurs résultats.
Il est aussi expressément prévu que les médecins puissent exercer la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique. [...] En outre, il faut nuancer quelque peu le principe que les médecins sont autorisés à exercer la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique. Ainsi, le rôle des médecins sans expertise complémentaire en soins de santé mentale se limitera à la dispensation d'actes relevant du domaine du conseil et d'autres formes primaires de soutien psychologique.
Si le besoin de soins du patient dépasse ce niveau, le médecin devra renvoyer le patient vers un psychologue clinicien/orthopédagogue clinicien, ou un praticien de la psychothérapie. Ceci découle du devoir de réorientation instauré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer et implique l'obligation pour chaque praticien professionnel de renvoyer le patient vers un praticien professionnel compétent lorsqu'il/elle ne s'estime pas capable de continuer à aider le patient.
Cette obligation incombe à tout praticien professionnel et est l'expression de la nécessité d'une approche interdisciplinaire des problèmes du patient. [...] La prise en charge interdisciplinaire des plaintes des patients ne signifie pas nécessairement une réorientation systématique. Parfois, il suffit qu'une concertation soit menée avec les praticiens professionnels d'autres disciplines, il suffit que ces praticiens professionnels apportent leurs conseils au praticien professionnel traitant sans renvoyer le patient. [...] Par ailleurs, il est à noter que le projet souligne également que les actes de psychologie clinique d'une part, et d'orthopédagogie clinique d'autre part, ne sont pas considérés comme un exercice illégal de la médecine.
Sans cette précision, cette matière pourrait prêter à discussion compte tenu de la définition très large des actes relevant de la médecine (cf. ci-dessus).
Pour cette raison, il est confirmé sans équivoque que l'exercice de la psychologie clinique par un psychologue clinicien et l'exercice de l'orthopédagogie clinique par un orthopédagogue clinicien ne constituent pas un exercice illégal de la médecine » (ibid., pp. 15-16).
B.2.6. En ce qui concerne le Conseil fédéral des professions des soins de santé, l'exposé des motifs mentionne : « Le projet prévoit une rationalisation qui ramène les 3 conseils d'avis en un conseil d'avis unique, à savoir le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, qui rend des avis sur toutes les matières relatives aux professions des soins de santé mentale et à la psychothérapie.
Le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale se compose de 3 groupes professionnels, à savoir le groupe professionnel des psychologues cliniciens (16 membres), le groupe professionnel des orthopédagogues cliniciens (4 membres) et le groupe professionnel des médecins (8 membres).
Un équilibre linguistique est respecté au sein de chaque groupe professionnel, de même qu'un équilibre entre membres issus du monde académique et membres issus du terrain.
La possibilité est prévue de créer des groupes de travail permanents et ad hoc à l'initiative du ministre de la Santé publique ou du Conseil fédéral lui-même. Outre les membres du Conseil, des experts peuvent aussi être invités et participer aux discussions au sein du groupe de travail.
Par ailleurs, la possibilité est également prévue, pour chaque groupe professionnel au sein du Conseil, de rendre un avis de minorité lorsque la moitié des membres du groupe professionnel n'est pas d'accord avec l'avis de majorité de l'assemblée plénière » (ibid., pp. 18).
Quant à l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 6605 et à la portée du recours B.3.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.3.2. Parmi les parties requérantes dans l'affaire n° 6605, un premier groupe est formé de personnes morales qui représentent et ont pour but de défendre les intérêts des structures actives notamment dans le domaine de l'épanouissement personnel, relationnel et médical des individus, lesquelles sont amenées, entre autres, à pratiquer sinon la psychothérapie, à tout le moins l'accompagnement, dans un cadre pluridisciplinaire. Elles considèrent que les structures qu'elles ont pour mission de coordonner, représenter et soutenir, seraient directement et négativement concernées par la loi attaquée, notamment dans le cadre de l'organisation du travail en équipes disciplinaires.
Le second groupe des parties requérantes dans l'affaire n° 6605 est constitué par des personnes physiques qui soutiennent avoir pu toutes pratiquer, sans plus, des activités qui relèvent de la définition de la psychothérapie contenue dans l'article 68/2/1, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : LEPSS). Elles font valoir que depuis l'entrée en vigueur du régime attaqué, le 1er septembre 2016, soit elles sont exclues de toute pratique de la psychothérapie au motif qu'elles n'ont aucun diplôme du niveau de bachelier, soit elles sont contraintes d'exercer une pratique limitée, sous l'autorité d'un tiers qui peut, selon les exigences prévues par le régime attaqué, pratiquer la psychothérapie de façon autonome. Elles démontrent qu'elles ont consacré un temps important à se former en psychothérapie ainsi qu'à des supervisions. Pour la plupart, elles pratiquaient les activités qui relèvent de la psychothérapie, définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS, depuis plus de dix ans et plusieurs parmi elles dispensent des formations dans des institutions reconnues.
La disposition attaquée règle l'accès à une profession. L'article 68/2/1 de la LEPSS, lu dans son intégralité, définit en effet le régime et les conditions dans lesquels les personnes peuvent exercer une activité professionnelle déterminée, à savoir la psychothérapie.
Le régime attaqué ne contient pas de disposition transitoire autorisant les parties requérantes à poursuivre la pratique de la psychothérapie, de manière autonome ou non, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer. Ce régime affecte directement et défavorablement la situation des parties requérantes, tant celles qui sont exclues définitivement de la pratique de la psychothérapie que celles qui ne peuvent plus l'exercer dorénavant de façon autonome.
B.4. Toutefois, par son arrêt n° 39/2017 du 16 mars 2017, la Cour a annulé l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer « en ce qu'il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie ». Comme le relève le Conseil des ministres, cette annulation a pour conséquence que toutes les personnes exerçant la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée peuvent continuer à pratiquer des soins psychothérapeutiques en attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires pour réparer l'inconstitutionnalité constatée par la Cour. Ainsi, les conséquences de cette annulation s'appliquent tant au groupe des parties requérantes qui exerçaient la psychothérapie avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée qu'au groupe des parties requérantes dont l'activité en qualité de personnes morales est liée à la structure et à l'organisation des activités menées par les personnes physiques.
Il résulte de ce constat que le recours est sans objet et partant irrecevable en ce que les premier et second moyens sont uniquement dirigés contre l'absence de dispositions transitoires.
B.5. Le Conseil des ministres et certaines parties requérantes soutiennent encore que le recours en annulation qui postule l'annulation totale de la loi, devrait être limité aux dispositions attaquées de la loi effectivement critiquées dans la requête.
Ni la requête, ni le mémoire en réponse introduit par les parties requérantes n'exposent de grief particulier ou spécifique contre les articles 7 à 10, ni contre les articles 13 à 16 de la même loi, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ces dispositions.
B.6. Le Conseil des ministres soutient enfin que le premier moyen est lui aussi irrecevable, étant donné que, d'une part, il ne tient pas compte de l'arrêt d'annulation n° 39/2017 et que, d'autre part, les parties requérantes n'indiquent nullement au regard de quel groupe de comparaison la loi attaquée entraînerait une discrimination en raison de la prétendue absence de définition précise de certains termes dans la loi attaquée.
B.7.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes, de sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.
B.7.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution « en ce que la loi attaquée empêche les personnes qui exerçaient la psychothérapie jusqu'à son adoption, de même que les structures dans lesquelles elles l'exerçaient de savoir, au moment où elles adoptent un comportement, les conséquences juridiques de celui-ci ».
B.7.3. Dans ce moyen, les parties requérantes invoquent divers griefs pris de la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles, dont celle du principe d'égalité, combinées notamment avec les principes de sécurité juridique et de légalité, entre autres en matière pénale. Toutefois, elles n'indiquent pas quelles sont les deux catégories de personnes qui doivent être comparées, ni en quoi l'absence de définition précise de certains termes dans cette loi ou de certaines exigences instaurées par la loi attaquée seraient discriminatoires ou contraires au principe de légalité en matière pénale.
B.8. Le recours dans l'affaire n° 6605 est irrecevable.
Quant aux institutions susceptibles d'organiser une formation spécifique (moyen unique dans l'affaire n° 6606) B.9.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6606 demandent l'annulation de l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer. Elles prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 23, alinéa 3, 1°, et 24, de celle-ci, et avec les principes généraux d'égalité et de non-discrimination, de l'erreur de fait, de l'absence de motivation matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation.
B.9.2. Les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée d'imposer que la formation spécifique que doit suivre un praticien (médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien) pour pouvoir exercer la psychothérapie ait lieu dans un établissement universitaire ou une haute école, excluant de facto les centres de formation privés.
Dans une première branche, elles allèguent en substance que la disposition attaquée traite de manière différente les institutions se trouvant dans des situations comparables sans qu'il n'y ait de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé, à savoir un objectif de qualité.
Dans une seconde branche, elles soutiennent que la disposition attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au libre exercice d'une activité professionnelle ainsi qu'à la liberté d'enseignement dès lors que les centres de formation privés devront fermer leurs portes et que les formateurs seront contraints de mettre un terme à leurs activités.
B.9.3. Les critiques formulées par les parties requérantes se limitant à la présence, dans l'article 11, § 3, alinéa 1er, attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer, des mots « dans un établissement universitaire ou une haute école », la Cour examine le moyen uniquement en ce qu'il tend à l'annulation des mots précités.
B.10.1. En réservant aux universités et aux hautes écoles le droit de dispenser la formation spécifique en psychothérapie telle qu'elle est prévue par l'article 11 de la loi attaquée, l'article 11, § 3, alinéa 1er, s'inscrit raisonnablement dans l'objectif général recherché par le législateur et mentionné en B.2.2, à savoir que l'exercice de la psychothérapie atteigne la qualité requise pour répondre aux besoins des patients qui recourent à cette forme de thérapie spécialisée en vue du traitement de problèmes psychiques complexes.
Il est exact que l'article 39 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer prévoyait que le Roi accorde une habilitation à certaines institutions non universitaires pour dispenser des formations en psychothérapie. Cette possibilité n'a pas été maintenue dans la loi attaquée, parce que, ainsi que l'indique l'exposé des motifs mentionné en B.2.4, il a été estimé qu'il n'appartient pas à l'Etat fédéral d'intervenir dans la matière de l'enseignement, qui relève de la compétence des communautés.
B.10.2. C'est en poursuivant le même objectif de qualité que le législateur a estimé pouvoir organiser la formation en se référant aux paramètres européens applicables aux études organisées par les universités et les hautes écoles (notamment en raison de la référence aux crédits ECTS et à la structure des études en « baccalauréat » et « master »). Cette référence et cette structure font défaut dans les centres privés de formation.
B.10.3. Par ailleurs, la disposition attaquée n'a pas d'effets disproportionnés au regard du but visé, les travaux préparatoires de la loi mentionnant à plusieurs reprises que des institutions privées pourront former une alliance avec une université ou une haute école pour assurer cette formation : « Pour la ministre, l'encapsulation associant universités et institutions est une situation dont chacun sort gagnant. Chacun renforcera l'autre: formation académique dans les universités et institutions, formation plus pratique, plus professionnelle, plus dirigée vers le monde du travail dans les institutions » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1848/003, p. 55).
Ainsi, comme c'est déjà le cas et comme l'admettent d'ailleurs les parties requérantes, des centres de formation privés ont pu et pourront nouer des accords avec des universités et des hautes écoles et poursuivre ainsi les missions de formation qu'elles s'étaient données.
Il n'est donc pas exact de soutenir que la loi, en agissant par voie de disposition générale, pénaliserait tous les centres de formation privés, sans égard à ceux qui présentent le niveau de qualité requis.
Si, comme le soutiennent les parties requérantes, les partenariats avec les universités et les hautes écoles sont « difficiles à mettre en place », ces difficultés participent de cette même recherche de qualité des formations en psychothérapie qui seront dispensées sans avoir d'effets disproportionnés, en particulier pour les centres de formation privés dont la formation et l'expérimentation dans ce domaine sont reconnues.
B.10.4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes selon lesquelles aucune formation continue ne serait prévue, l'exposé des motifs mentionne : « Une fois qu'ils sont formés et qu'ils travaillent, les praticiens de la psychothérapie n'en ont pas fini avec l'obligation de formation.
Ils devront suivre des formations continues à intervalles périodiques afin de rester au courant des évolutions dans leur domaine et de pouvoir continuer à offrir un traitement de qualité suffisant à leurs patients » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1848/001, p. 10).
A défaut de disposition contraire, ces formations peuvent être dispensées par des centres de formation privés, même seuls, ou en partenariat avec des universités et des hautes écoles.
B.11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'article 11, § 3, alinéa 1er, peut réserver la formation spécifique en psychothérapie aux universités et aux hautes écoles sans violer ni le principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, ni le droit au libre exercice d'une activité professionnelle garanti par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, ni la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution.
Le moyen unique dans l'affaire n° 6606 n'est pas fondé.
Quant au traitement identique des médecins, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens (premier moyen dans les affaires nos 6607 et 6608) B.12.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6607 et 6608 demandent l'annulation des articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer.
Dans un premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, elles reprochent à ces deux dispositions de traiter de la même manière, d'une part, les médecins et, d'autre part, les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens.
L'introduction par l'article 9 des mots « En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er » dans l'article 68/1, § 1er, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, d'une part, et l'introduction par l'article 10 des mêmes mots dans l'article 68/2, § 1er, de la même loi, d'autre part, permettraient sans justification raisonnable que les médecins puissent exercer la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique et que les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens puissent pratiquer l'art médical. De même, en introduisant les mots « Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3 » avant les définitions de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique dans les articles 68/1 et 68/2, la loi pourrait laisser penser que l'exercice de la psychothérapie par un orthopédagogue clinicien et celui de l'orthopédagogie par un psychologue clinicien seraient constitutifs d'un exercice illégal de la médecine.
B.12.2. Les critiques formulées par les parties requérantes se limitant à la présence des mots « En dehors des praticiens visés à l'article 3, § 1er » dans les articles 9 et 10 attaqués et des mots « Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3 » utilisés dans les mêmes dispositions, la Cour examine le moyen uniquement dans cette mesure.
B.13. Compte tenu de ce qui est mentionné expressément dans les travaux préparatoires cités en B.2.5, notamment en ce qui concerne l'approche interdisciplinaire visée, il est établi qu'un médecin généraliste qui n'a pas d'expertise complémentaire en soins de santé mentale devra se limiter à la dispensation d'actes relevant du domaine du conseil, le médecin étant tenu, si les besoins du patient l'exigent, de renvoyer ce dernier vers un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien, ce qui participe d'ailleurs de l'approche interdisciplinaire voulue par le législateur, ainsi qu'il est mentionné en B.2.5.
Ceci étant précisé, le législateur a pu raisonnablement considérer que les médecins généralistes, en raison de la formation qu'ils ont reçue, disposent des compétences en matière de santé mentale suffisantes pour assurer ce conseil ou effectuer cette réorientation.
Concernant l'exercice par les psychologues cliniciens et par les orthopédagogues cliniciens de l'art médical, les mêmes travaux préparatoires cités en B.2.5 « confirment sans équivoque » que l'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ne constitue pas un exercice illégal de la médecine, cette précision étant rendue nécessaire « compte tenu de la définition très large des actes relevant de la médecine ».
Ainsi, la disposition attaquée n'a pas la portée que lui donnent les parties requérantes.
B.14. Sous réserve de l'interprétation indiquée en B.13, le premier moyen dans les affaires nos 6607 et 6608 n'est pas fondé.
Quant aux domaines respectifs de la psychothérapie et de la psychologie clinique (deuxième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608) B.15. Les parties requérantes dans les affaires nos 6607 et 6608 demandent l'annulation de l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer précitée en alléguant que la définition de la psychothérapie dans la loi attaquée viole l'article 12, alinéa 2, de la Constitution lu isolément ou en combinaison avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 49, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elles soutiennent que l'exercice de la psychologie clinique en infraction à l'article 68/1, sans être porteur du diplôme requis ou sans en être dispensé est sanctionné par l'article 122, § 1er, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer. Or, la définition de la psychothérapie, dont l'exercice illégal n'est pas sanctionné pénalement, ne serait pas suffisamment précise, en particulier en ce qui concerne les actes qui pourraient être posés par le psychothérapeute, de sorte que le principe de la légalité en matière pénale garanti par les dispositions visées au moyen serait violé.
Enfin, les parties requérantes reprochent à la distinction qui résulte de la définition de la psychologie clinique, d'une part, et de la psychothérapie, d'autre part, de ne reposer sur aucune explication scientifique.
B.16.1. L'article 122 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer (LEPSS) dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires : 1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 43, 63, 68/1, 68/2 ou 149 accomplit habituellement un ou des actes relevant de l'art médical ou de l'art pharmaceutique, soit sans être porteur du diplôme requis ou sans en être légalement dispensé, soit sans être muni du visa de la commission médicale, soit quand il y a lieu, sans être inscrit au tableau de l'Ordre. [...] ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 68/2/1, § 1er, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 11 de la loi attaquée, la psychothérapie est définie comme « une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire ».
B.16.2. Il résulte de l'article 122 précité que le comportement qui pourrait être sanctionné pénalement dans le chef du psychologue clinicien est l'accomplissement habituel d'un ou de plusieurs actes relevant de l'art médical ou de l'art pharmaceutique.
Pour le surplus, à supposer que le reproche soit fondé, l'absence d'une définition précise de la psychothérapie dans l'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer ne pourrait, en l'espèce, violer les dispositions invoquées au moyen, les seuls actes pénalement répréhensibles aux termes de l'article 122 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relevant de deux autres pratiques, à savoir l'art médical et l'art pharmaceutique.
B.17. Le deuxième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608 n'est pas fondé.
Quant à la représentation des psychothérapeutes au sein du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale (troisième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608) B.18.1. Le troisième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608 tend à l'annulation de l'article 13 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution à défaut d'assurer la présence des psychothérapeutes au sein du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale qu'elle institue et qu'elle charge de donner des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychothérapie.
B.18.2. Les parties requérantes ne demandent pas l'annulation de l'ensemble de l'article 13, mais elles reprochent seulement à cette disposition de comporter une lacune, qui résulterait de l'absence, dans son paragraphe 3, alinéas 1er et 4, d'une représentation effective des personnes exerçant la psychothérapie.
La Cour examine le moyen uniquement en ce qu'il tend à constater cette lacune dans l'article 13, § 3, alinéas 1er et 4.
B.19.1. Aux termes de l'article 68/3 tel qu'il a été inséré dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer par l'article 13 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer, le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale est composé de trois groupes professionnels : 16 psychologues cliniciens, 4 orthopédagogues cliniciens et 8 médecins. L'article 68/3, § 3, précise que chacun des groupes professionnels comprend un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique, d'une part et, d'autre part, de membres qui exercent depuis au moins cinq ans soit une profession des soins de santé mentale, soit la psychothérapie. Ces membres, ajoute la même disposition, sont proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives. Par ailleurs, le paragraphe 4 de cette même disposition prévoit que des groupes de travail pourront être créés, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par le Conseil lui-même, ces groupes pouvant être chargés de missions permanentes ou temporaires.
Les travaux préparatoires mentionnent à ce sujet : « [...] un groupe de travail qui se pencherait sur les conditions relatives à l'exercice de la psychothérapie, auquel des experts pourraient participer, pourrait être créé au sein du Conseil fédéral » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1848/001, p. 9). « Parmi ses compétences, le Conseil peut donner des avis sur l'agrément et l'exercice des professions des soins de santé mentale, dont la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique, ainsi qu'en toutes matières relatives à l'exercice de la psychothérapie. La ministre ne doute pas que le Conseil prendra position sur l'exercice de la psychothérapie par d'autres acteurs des soins de santé.
La composition du Conseil reflète la proposition des catégories de prestataires dans les soins de santé mentale. Il est logique, pour la ministre, que des groupes de travail puissent être institués. Ainsi chaque branche pourra être explorée. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1848/003, p. 57).
B.19.2. Comme il est dit en B.2.1, la psychothérapie est, en tant que forme de traitement, une spécialisation dans un des aspects des soins de santé mentale. La plupart des psychologues cliniciens, pour pouvoir exercer en fait leur profession, suivent une formation complémentaire et dispensent une forme de traitement psychothérapeutique spécifique, de sorte qu'au sein du premier groupe professionnel représenté dans le Conseil, qui comprend 16 psychologues cliniciens, un nombre important parmi ces derniers pratique nécessairement l'exercice de la psychothérapie. La disposition attaquée vise d'ailleurs précisément la représentation de la psychothérapie dans ce groupe, tout en n'excluant pas que celle-ci puisse aussi être représentée dans les deux autres groupes professionnels qui composent le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale.
Il résulte de ceci que la disposition attaquée garantit, au sein du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, la représentation des personnes qui exercent la psychothérapie et ont une expérience dans cette pratique.
De même, elle garantit aussi que le Conseil fédéral qu'elle crée inscrive la pratique de la psychothérapie au rang de la mission d'avis qui lui est donnée.
B.20. Le troisième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608 n'est pas fondé.
Quant à la collaboration interdisciplinaire requise pour l'exercice de la psychothérapie (quatrième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608) B.21.1. Le quatrième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608 tend à l'annulation de l'article 68/2/1, § 1er, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer. Les parties requérantes soutiennent qu'en imposant, sans justification raisonnable, une collaboration interdisciplinaire pour le seul exercice de la psychothérapie, la disposition attaquée viole les articles 10, 11, 22, 23 et 27 de la Constitution.
Elles allèguent, en substance, que le législateur ne pourrait contraindre le psychothérapeute à ce type de collaboration sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection de la santé, sauf si le psychothérapeute estime, avec l'accord du patient, que cela s'impose.
B.21.2. Les critiques formulées à l'encontre de l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer se limitant à la présence, dans l'article 11, § 1er, des mots « et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire », la Cour examine le moyen uniquement en ce qu'il tend à l'annulation des mots précités.
Par ailleurs, les parties requérantes n'indiquent pas dans leur requête en quoi les articles 26 et 27 de la Constitution seraient violés, en sorte que le moyen n'est pas recevable en ce qu'il vise la violation de ces deux dispositions.
B.22. S'agissant de la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement revient à estimer qu'il n'est nullement démontré que la psychothérapie, parce qu'elle concernerait des troubles plus lourds, ce que les parties requérantes contestent, requerrait, plus qu'une autre discipline touchant à la santé mentale, une approche interdisciplinaire. Au contraire, la pratique de la psychothérapie exigerait un contexte d'intimité et de confidentialité qui s'opposerait à ce qu'elle s'exerce en présence de praticiens relevant de plusieurs disciplines.
B.23. Comme il est dit en B.2.5, le législateur a pu raisonnablement considérer qu'en tant que forme particulière de traitement, l'exercice de la pratique de la psychothérapie nécessite une collaboration interdisciplinaire.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la disposition attaquée, qui se limite à définir ce qu'est la psychothérapie, n'impose nullement au praticien de cette discipline de recourir à une collaboration interdisciplinaire. Par ailleurs, s'agissant du droit au respect de la vie privée du patient, elle ne dispense pas la personne qui pratique la psychothérapie d'obtenir l'accord du patient avant de discuter de son dossier avec d'autres professionnels. A cet égard, le psychothérapeute est tenu, en sa qualité particulière, de respecter les dispositions relatives au secret professionnel et aux droits du patient.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il ne découle pas de la disposition attaquée que d'autres traitements relevant des suivis de santé mentale ne puissent avoir recours à une collaboration interdisciplinaire et que, partant, celle-ci viserait exclusivement la pratique de la psychothérapie.
B.24. Le quatrième moyen dans les affaires nos 6607 et 6608 n'est pas fondé.
Quant à la compétence du législateur fédéral (premier moyen dans l'affaire n° 6609) B.25. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6609 sollicitent l'annulation des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer. Elles prennent un premier moyen de la violation des articles 38 et 138, § 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Les parties requérantes contestent la compétence du législateur fédéral pour fixer les conditions de l'exercice de la profession de psychothérapeute. Elles soutiennent que, depuis la sixième réforme de l'Etat, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale précitée permet au législateur de fixer les conditions d'accès aux seules professions des soins de santé. En l'espèce, le législateur se serait arrogé cette compétence en définissant la psychothérapie comme « une forme de traitement des soins de santé » qui a pour « but d'éliminer ou d'alléger des difficultés, conflits et troubles psychologiques dont souffre le patient ».
B.26. Le Conseil des ministres considère que le moyen n'est recevable qu'en ce qu'il vise à l'annulation de l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer, à défaut pour les parties requérantes de développer leur critique relative à l'absence de compétence du législateur fédéral contre l'article 12 de la même loi.
Ni la requête, ni le mémoire en réponse introduit par les parties requérantes n'exposent de grief particulier ou spécifique contre l'article 12 en ce qu'il aurait été adopté en violation des règles invoquées au moyen, de sorte que le moyen, imprécis, doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette disposition.
B.27.1. La disposition attaquée règle l'accès à une profession.
L'article 68/2/1 de la LEPSS, lu dans son intégralité, définit en effet le régime et les conditions dans lesquelles les personnes peuvent exercer une activité professionnelle déterminée, à savoir la psychothérapie.
Aux termes de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes concernant « les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services ».
B.27.2. Même si, comme le soutient le Conseil des ministres, le moyen ne vise pas formellement l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale précitée, la violation de cette disposition est invoquée dans le développement du moyen pour dénoncer l'absence de compétence dans le chef du législateur fédéral pour régler une profession qui ne relèverait pas du traitement des soins de santé.
Il ressort de l'article 5, § 1er, I, 7°, a), de la loi spéciale précitée que les conditions d'agrément qui concernent la profession des soins de santé sont déterminées par l'autorité fédérale.
Interprété en ce sens, le premier moyen dans l'affaire n° 6609 n'est pas fondé.
B.28.1. Sur le point de savoir si l'exercice de la psychothérapie est une profession qui relève des soins de santé et, en particulier, si cette profession relève de l'exercice de l'art médical, la Cour a jugé par son arrêt n° 165/2009 du 20 octobre 2009 : « La notion d' ' exercice de l'art médical ' n'est définie ni dans les travaux préparatoires précités ni dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Dans ses arrêts n° 69/92 du 12 novembre 1992 (B.5) et n° 83/98 du 15 juillet 1998 (B.5.11), la Cour a déduit de l'article 2, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78 précité qu'un acte relève de l'exercice de l'art médical ' lorsqu'il a notamment pour objet ou lorsqu'il est présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, l'examen de l'état de santé, le dépistage de maladies et de déficiences, l'établissement du diagnostic ou l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé '.
La compétence fédérale en matière d' ' exercice de l'art médical ' est dès lors limitée à la désignation des actes qui répondent à cette définition et à la fixation des conditions - notamment les exigences de qualité - auxquelles des personnes peuvent poser ces actes ou exercer les professions appropriées. Par conséquent, la compétence du législateur fédéral ne peut s'étendre à tous les aspects de la relation entre les patients, qui peuvent également être définis comme des personnes nécessitant des soins, et les titulaires de professions de soins de santé et elle ne peut par ailleurs être interprétée si largement que la compétence de principe des communautés en matière de politique de santé et d'aide aux personnes serait vidée de son contenu. Il ne suffirait pas de faire figurer dans l'arrêté royal n° 78 ou dans ses arrêtés d'exécution un acte qui ne répond pas aux critères de la définition précitée d' ' exercice de l'art médical ' pour pouvoir conclure que la matière ainsi réglée relève de la compétence fédérale en matière d'exercice de l'art de guérir ».
B.28.2. C'est en se référant à l'avis n° 7855 du Conseil supérieur de l'hygiène que les travaux préparatoires expliquent et justifient la définition de la psychothérapie mentionnée en B.16.1, le Conseil indiquant dans cet avis que « la psychothérapie - qui constitue un traitement dans le secteur des soins de santé - est une spécialisation d'un certain nombre de professions du secteur en question », les travaux préparatoires précisant encore que la psychothérapie est « une des spécialisations dans l'un des aspects des soins de santé mentale, à savoir le volet traitement ». Cette définition de la profession de psychothérapeute répond à la notion d' « exercice de l'art médical » mentionnée en B.28.1 qui considère comme relevant de cet exercice l'établissement du diagnostic ou l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique « physique ou psychique, réel ou supposé ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le législateur fédéral est compétent pour prendre les dispositions attaquées.
B.29. Le premier moyen dans l'affaire n° 6609 n'est pas fondé.
Quant aux personnes susceptibles d'exercer la pratique de la psychothérapie (second moyen dans l'affaire n° 6609) B.30. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6609 prennent un second moyen de la violation des articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 6 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Sans contester la nécessité d'un encadrement de la psychothérapie, ce qui constitue un but légitime, les parties requérantes reprochent aux articles 11 et 12 de la loi attaquée de ne pas permettre, à terme, l'exercice de la psychothérapie par d'autres personnes que des médecins, des orthopédagogues cliniciens ou des psychologues cliniciens. Pareille mesure serait manifestement disproportionnée et porterait en outre atteinte au droit des personnes issues du champ des sciences humaines d'exercer une activité librement choisie, d'une part et, d'autre part, à leur liberté d'expression artistique et culturelle en leur empêchant de participer à un processus créatif dans le champ des sciences humaines.
B.31. Ni la requête, ni le mémoire en réponse introduit par les parties requérantes n'expose de grief particulier ou spécifique contre l'article 12, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette disposition.
B.32.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3, 1° et 5°, inscrit parmi les droits économiques, sociaux et culturels « le droit à des conditions de travail équitables » et « le droit à l'épanouissement culturel et social ». Ces dispositions ne précisent pas ce qu'impliquent ces droits, dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ». Le législateur compétent peut, à cet égard, imposer des limites à ces droits. Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions avaient des effets disproportionnés au but poursuivi.
B.32.2. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle approche découle également du dépôt de différentes propositions de « révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° 5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001).
B.32.3. S'il appartient au législateur compétent de préciser les conditions d'exercice du droit au travail et du droit à des conditions de travail équitables, il ne peut cependant instaurer, sans nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de personnes, ni imposer des limitations dont les effets seraient disproportionnés par rapport au but poursuivi.
Compte tenu de l'objectif poursuivi en matière de qualité et de protection, mentionné en B.2.1, en réservant l'exercice de la pratique de la psychothérapie à des personnes spécialisées dans le domaine des soins de santé et, à terme, aux médecins, aux orthopédagogues cliniciens et aux psychologues cliniciens ayant suivi une formation spécifique en psychothérapie, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée.
En effet, il a entendu lutter ainsi contre les abus et les dérives rencontrés dans la pratique, avant l'adoption de la loi attaquée.
B.33.1. Les parties requérantes reprochent encore à la disposition attaquée, qui exclut de la pratique de la psychothérapie les profils issus des sciences humaines, de porter atteinte au droit de participer et de bénéficier d'un processus créatif et, ce faisant, de porter atteinte à leur épanouissement culturel.
B.33.2. Les parties requérantes ne démontrent pas en quoi la disposition attaquée, qui règle l'accès à la profession, porterait atteinte au droit de chacun de participer à la vie culturelle garanti par l'article 15, paragraphe 1, a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Pour le surplus, la disposition attaquée n'empêche pas les praticiens issus des profils de sciences humaines d'avoir avec les autres membres de leur groupe une vie culturelle propre.
B.34. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6609 n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.13.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er mars 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels