publié le 09 janvier 2018
Extrait de l'arrêt n° 108/2017 du 5 octobre 2017 Numéro du rôle : 6444 En cause : le recours en annulation des articles 8 à 17, 123 et 126 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, intr La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
Extrait de l'arrêt n° 108/2017 du 5 octobre 2017 Numéro du rôle : 6444 En cause : le recours en annulation des articles 8 à 17, 123 et 126 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, introduit par l'ASBL « Ademloos » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juin 2016 et parvenue au greffe le 7 juin 2016, un recours en annulation des articles 8 à 17, 123 et 126 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2016) a été introduit par l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego », P.M., G.L., C.S., M. V.K., J.C., D.M., F.B. et J.W., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les dispositions attaquées modifient le Code judiciaire pour permettre la signification d'actes par voie électronique.
La signification est « la remise d'un original ou d'une copie de l'acte ». Elle a généralement lieu par exploit d'huissier (article 32, 1°, du Code judiciaire). Il faut distinguer la signification de la notification, c'est-à -dire « l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie ». Elle a généralement lieu « par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique » (article 32, 2°, du Code judiciaire).
B.1.2. Les dispositions attaquées donnent le fondement juridique, d'une part, à la signification électronique par les huissiers de justice, et d'autre part, à la constitution d'une base de données informatisée qui contiendra les dossiers de signification (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/006, p. 13).
La signification par voie électronique constitue « un mode de signification supplémentaire avec des garanties spécifiques, tout en préservant cependant les modes existants de signification et leurs garanties » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 9).
Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne (article 32quater/3, § 3, du Code judiciaire).
L'introduction de la possibilité de la signification par voie électronique « constitue une nouvelle étape importante dans la réalisation de la procédure par voie électronique. La réforme envisagée implique notamment un gain de temps considérable, un rapport coût-efficacité accru et une amélioration de la circulation de l'information, la simplification d'un nombre d'actes, ainsi qu'une réduction de la montagne de papier produite » (ibid.).
B.1.3. Les articles attaqués de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice disposent : «
Art. 8.L'article 32 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009654 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : ' 3° " domicile " : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population; 4° " résidence " : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;5° " adresse judiciaire électronique " : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale;6° " adresse d'élection de domicile électronique " : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question '.
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/1 rédigé comme suit : ' Art. 32quater/1. § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée : 1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2;2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1°;3° du délai de conservation des données visées au 1°;4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2;5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°. § 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.
A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.
Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.
A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique. '.
Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/2 rédigé comme suit : ' Art. 32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le " Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice ". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.
La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électronique, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste. § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.
Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur. § 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er. § 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. § 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique. § 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées. § 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.
Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé : 1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2. d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3. de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4. d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions. '.
Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/3 rédigé comme suit : ' Art. 32quater/3. § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire. § 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire. § 3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne. '.
Art. 12.L'article 36 du même Code est abrogé.
Art. 13.L'article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, est complété par les phrases suivantes : ' La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas. '.
Art. 14.L'article 40, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 19 octobre 2015 et 5 février 2016, est complété par les phrases suivantes : ' La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas. '.
Art. 15.L'article 42, 7°, du même Code, modifié par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, est complété par les phrases suivantes : ' La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas. '.
Art. 16.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : ' 2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié ';b) le 3° est remplacé par ce qui suit : ' 3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;'.
Art. 17.Dans l'article 57 du même Code, modifié par les lois des 24 mai 1985 et 6 avril 2010, l'alinéa 1er est complété par les mots ' ou de la signification par voie électronique ' ». «
Art. 123.A l'article 555/1 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par les 23° et 24°, rédigés comme suit : ' 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribués à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi.'; b) dans l'alinéa 3, les mots ' et 22° ' sont remplacés par les mots ', 22°, 23° et 24° ' ». «
Art. 126.Dans l'article 1389bis/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots ' et de tout autre fichier ou registre créé par la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi ' sont insérés entre les mots ' visé à l'article 1389bis/8 ' et les mots ', la communication ' ».
B.1.4. Les articles attaqués sont entrés en vigueur le 31 décembre 2016 (article 261, alinéa 6, de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer).
Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes. Elles ne seraient pas affectées personnellement, directement et défavorablement par les dispositions attaquées qui permettent aux huissiers de justice de procéder dorénavant à des significations électroniques, en plus des modes de signification existants. Du reste, les parties requérantes qui sont des associations sans but lucratif ne démontreraient pas que leur objet social peut être affecté par les dispositions attaquées.
B.2.2. Les parties requérantes font valoir que s'il est vrai que les modes de signification existants sont maintenus, c'est toutefois la partie qui assigne ou son huissier de justice qui choisit le mode de signification et qui peut donc imposer la signification électronique sans le consentement de la personne citée. Les dispositions attaquées ne pourraient garantir que chaque partie requérante puisse réellement recevoir par voie électronique la signification d'un acte de procédure qui la concerne.
B.2.3. L'exception d'irrecevabilité étant liée à la portée des dispositions attaquées, son examen se confond avec celui du fond de l'affaire.
Quant au fond B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 à 13, 23 et 32 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions constitutionnelles, avec des dispositions de droit international et des principes généraux de droit.
B.4. Conformément aux dispositions attaquées, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice et en fonction des circonstances propres à l'affaire. En matière pénale, le ministère public peut requérir une signification à personne (article 32quater/3, §§ 1er et 2, du Code judiciaire).
La signification électronique est faite en principe à l'adresse judiciaire électronique. Il s'agit de « l'adresse de courrier électronique qui sera attribuée dans le futur de façon unique par les autorités compétentes (par ex., le Registre national et la Banque-Carrefour des Entreprises) à chaque personne physique et morale et à laquelle cette personne sera réputée avoir reçu la communication, conformément aux règles actuellement applicables pour les adresses physiques » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 23).
Toutefois, la signification électronique peut aussi se faire à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti de manière expresse et préalable. Ce consentement doit être renouvelé pour chaque signification (article 32quater/1, § 1er, du Code judiciaire). Tant que l'autorité compétente n'a pas attribué une adresse judiciaire électronique unique, la signification par voie électronique ne peut se faire qu'à l'adresse d'élection de domicile électronique.
Lorsque l'huissier de justice envoie un avis de signification électronique, il reçoit dans les vingt-quatre heures la « confirmation du registre que l'acte a effectivement été signifié à l'adresse précitée » (Doc. parl., Chambre 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 26).
Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité. Si l'huissier de justice ne reçoit pas d'avis de confirmation dans ce délai, la signification par voie électronique est considérée comme impossible (article 32quater/1, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire) et la signification doit se faire à personne (article 32quater/3, § 3, du Code judiciaire).
Un avis de confirmation informe que la signification a été « effectuée valablement et produira ses effets juridiques » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 26). Pour consulter l'acte signifié - ou pour consentir à ce que la signification soit effectuée à l'adresse d'élection de domicile électronique - le destinataire devra cliquer sur un lien le redirigeant vers la plate-forme numérique sécurisée. En cliquant sur ce lien, le destinataire sera « invité à s'identifier et à s'authentifier à l'aide de son e-ID et de son code pin ou d'une manière équivalente techniquement (source authentique). Ce n'est qu'après une identification correcte et complète que le consentement à la signification à l'adresse d'élection de domicile électronique est valable et que l'accès au contenu de l'acte est octroyé » (ibid., p. 24).
A titre de garantie supplémentaire, l'huissier de justice reçoit un message dès que le destinataire a effectivement ouvert l'avis de signification électronique ou la demande de consentement à la signification par voie électronique. S'il n'a pas reçu un tel message dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'envoi de l'avis ou de la demande, il doit envoyer le jour ouvrable suivant un courrier ordinaire au destinataire l'informant qu'une signification par voie électronique lui a été faite.
B.5. Le moyen unique invoque de multiples griefs. La Cour examine ces griefs dans la mesure où les parties requérantes précisent en quoi les dispositions attaquées violent les dispositions et principes invoqués dans le moyen.
Les griefs énoncés par les parties requérantes concernent le droit au respect de la vie privée, le principe de légalité, le droit à une bonne administration de la justice, le principe d'égalité et l'obligation de standstill.
En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée B.6.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La portée de la disposition conventionnelle précitée est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un ensemble indissociable.
B.6.2. Le droit au respect de la vie privée, tel qu'il est garanti par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée. Ce droit a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles.
B.6.3. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont toutefois pas absolus.
Ils n'excluent pas toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, mais exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive, pour l'autorité publique, de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée, même dans la sphère des relations entre les individus.
B.6.4. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.
Outre l'exigence de légalité formelle, l'article 22 de la Constitution impose également que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.
B.7.1. Les parties requérantes font valoir en premier lieu que les dispositions attaquées violent le droit au respect de la vie privée en ce que l'autorité attribue une adresse judiciaire électronique unique aux personnes physiques et aux personnes morales, en ce qu'elle obligerait le destinataire à souscrire un raccordement à un réseau de communication public et à rester chez soi pour recevoir la signification électronique, en ce que l'infrastructure utilisée ne garantirait pas la sécurité et la fiabilité de la signification électronique et en ce que la Chambre nationale des huissiers de justice peut tenir une liste des adresses d'élection de domicile électronique que les huissiers de justice peuvent consulter dans l'exercice de leurs missions, alors que le consentement exprès et préalable des destinataires concerne exclusivement une signification précise.
B.7.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les dispositions attaquées n'attribuent pas une adresse judiciaire électronique unique, mais prévoient la possibilité de signifier à l'adresse judiciaire électronique ou, à défaut, à l'adresse d'élection de domicile électronique. Elles n'obligent pas les destinataires d'une signification électronique à souscrire un raccordement à un réseau de communication public, ni à rester chez soi pour recevoir la signification électronique.
L'attribution d'une adresse judiciaire électronique unique exige une décision de l'autorité compétente (article 32, 5°, du Code judiciaire). En soi, prévoir la possibilité d'une signification par voie électronique ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.
A supposer que l'adresse judiciaire électronique soit considérée comme relevant de la vie privée, l'attribution d'une telle adresse est justifiée par l'objectif escompté d'une administration correcte et efficace du pouvoir judiciaire, qui légitime également l'établissement du domicile (article 32, 3°, du Code judiciaire).
B.7.3. La signification électronique s'entend donc en ce sens que ce n'est qu'après une identification correcte et complète que l'accès au contenu de l'acte est attribué. Il est précisé dans les travaux préparatoires que les données judiciaires et les actes sont seulement mis à disposition sur une plate-forme numérique sécurisée. Ils « restent donc en tout temps dans le registre sécurisé créé spécialement à cet effet, et des actes ou des données judiciaires ne sont à aucun moment envoyés vers une adresse e-mail » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 24).
B.7.4. Les données et documents numériques nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et la démontrer en justice sont collectés dans le « Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice » créé en tant que banque de données informatisée sous l'égide de la Chambre nationale des huissiers de justice. Les données et documents à y enregistrer sont désignés par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés (article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire). Le registre permettra non seulement d'effectuer les significations d'un point de vue technique et de les organiser avec le contrôle nécessaire, mais également de mettre rapidement à la disposition des acteurs impliqués toutes les informations nécessaires à cet égard (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 4).
Dans les travaux préparatoires, le ministre expose que le registre « générera une importante réduction de la charge de travail et des coûts pour les secrétariats des parquets grâce à la diminution des actes administratifs : le choix de l'huissier de justice sera effectué sur la base de critères objectifs par la plateforme informatique; l'envoi des dossiers sur support papier, entre les parquets et entre les parquets et les huissiers de justice et vice-versa, prendra fin; l'envoi d'avis à toutes les parties concernées pourra être géré électroniquement grâce à l'e-box dont les professions juridiques disposeront et à la règle de l'élection du domicile légal qui a déjà été instaurée. Une autre avancée est la création du dossier électronique et une réduction de l'espace nécessaire pour les archives des dossiers de signification » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/006, p. 13).
B.7.5. Une signification électronique à l'adresse d'élection de domicile électronique n'est possible que lorsque le destinataire a consenti de manière expresse et préalable à la signification en question (article 32quater/1, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Les économies de papier, de personnel et de temps escomptées grâce à la signification électronique seraient en grande partie réduites à néant s'il fallait à chaque fois redemander par lettre le consentement pour signifier à l'adresse d'élection de domicile précédemment utilisée. L'utilisation de cette adresse est assortie de garanties particulières.
La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans le registre déjà cité une liste des adresses d'élection de domicile électronique où une signification a déjà été effectuée avec le consentement du destinataire. Cette liste et les données qui y figurent ne pourront être consultées que par les huissiers de justice, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, dans l'exécution de leurs missions légales et ne pourront pas être communiquées à des tiers. C'est au Roi qu'il incombe de déterminer, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de cette liste (article 32quater/2, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire).
S'il est vrai que les huissiers de justice exercent une profession libérale, ils sont en même temps des officiers ministériels nommés suivant une procédure spécifique, qui prêtent leur collaboration à l'exécution du service public de la justice, qui sont tenus par le secret professionnel et qui sont soumis à un régime disciplinaire spécifique (voyez les articles 509 à 548 du Code judiciaire).
Enfin, le destinataire est libre d'opposer un refus lorsqu'il lui est demandé de consentir à une signification à l'adresse d'élection de domicile électronique, et il peut s'opposer à l'enregistrement de son adresse d'élection de domicile électronique en application de l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
B.7.6. Les griefs ne sont pas fondés.
B.8.1. Les parties requérantes font encore valoir que les dispositions attaquées violent le droit au respect de la vie privée, la confidentialité et le secret professionnel en ce que l'adresse judiciaire électronique ou l'adresse d'élection de domicile électronique doit être mentionnée dans l'exploit, de sorte que l'adresse est également communiquée à la personne à la requête de laquelle l'exploit est signifié.
B.8.2. Conformément à l'article 43, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'exploit de signification doit, à peine de nullité, contenir l'indication, entre autres, des nom, prénom et domicile de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié, ainsi que du destinataire de l'exploit. Par l'article 16 de la loi attaquée, le législateur y a ajouté que l'exploit doit également mentionner, le cas échéant, l'adresse judiciaire électronique ou l'adresse d'élection de domicile électronique des deux personnes.
B.8.3. A supposer que l'adresse judiciaire électronique ou l'adresse d'élection de domicile électronique relève de la vie privée, il est justifié par les objectifs poursuivis d'une administration de la justice correcte et efficace de mentionner une telle adresse dans l'exploit de signification, comme c'est le cas pour le domicile.
B.8.4. Le grief n'est pas fondé.
B.9.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violent le principe d'égalité et le droit au respect de la vie privée, tant des destinataires que des auteurs d'une signification, en ce que le « Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice » ne serait pas fiable et sécurisé, en ce qu'il ne serait pas prévu de surveillance de la Chambre nationale des huissiers de justice qui crée le Registre central et répond du contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, et en ce que l'utilisation de l'adresse judiciaire électronique et de l'adresse d'élection de domicile électronique ne garantirait pas suffisamment la confidentialité des données tout au long du processus de signification.
B.9.2. Comme il est dit en B.7.3, les données judiciaires et les actes ne sont pas directement envoyés à une adresse mail, mais sont seulement rendus disponibles sur une plate-forme numérique sécurisée où ils peuvent être consultés par le destinataire après une identification correcte et complète. Le législateur a en outre prévu des garanties supplémentaires.
Les dispositions attaquées ne portent pas atteinte à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement au sens de cette loi. Il lui est interdit de communiquer les données enregistrées dans le registre à d'autres personnes que celles que le législateur a désignées (article 32quater/2, § 2, du Code judiciaire).
Le législateur a expressément prévu que tout participant à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre et toute personne qui a connaissance de telles données sont tenus d'en respecter le caractère confidentiel, et que l'article 458 du Code pénal, qui incrimine la violation du secret professionnel, leur est applicable (article 32quater/2, § 4, du Code judiciaire). Comme cela a déjà été indiqué, les huissiers de justice sont également soumis à un régime disciplinaire spécifique.
En outre, le législateur a prévu la désignation d'un préposé à la protection des données au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui agit en toute indépendance et qui est notamment chargé de la remise d'avis autorisés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel, et de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée (article 32quater/2, § 7, du Code judiciaire).
Enfin, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du Registre central et des données qui y seront enregistrées (article 32quater/2, § 6, du Code judiciaire). Lors des travaux préparatoires, le ministre compétent a confirmé « que les arrêtés nécessaires définissant les spécificités et exigences techniques essentielles seront pris d'ici peu. A cet égard, on veillera naturellement à ce que les documents en question soient suffisamment sécurisés » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/006, pp. 48-49).
B.9.3. Les griefs ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le principe de légalité B.10.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient le principe de légalité en ce que l'adresse judiciaire électronique est attribuée par « l'autorité compétente », sans que le législateur désigne lui-même cette « autorité compétente », et en ce que le Roi est habilité à réduire le délai de trente ans fixé par le législateur pour la conservation des données d'une signification électronique.
B.10.2. La Constitution exige une intervention législative pour l'établissement des tribunaux, pour leur organisation sur le plan juridictionnel et pour le statut des juges (voir l'arrêt n° 138/2015, 15 octobre 2015, B.40.1), mais cette exigence n'est pas requise pour toute la réglementation de la procédure. L'exigence, contenue dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un tribunal soit établi « par la loi », a une portée similaire (voir e.a.
CEDH, 12 janvier 2016, Miracle Europe Kft c. Hongrie, §§ 47-52).
Même pour les aspects du droit à une bonne administration de la justice, pour laquelle une intervention législative est requise, le principe de légalité ne s'oppose pas à une délégation au Roi, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.
B.10.3. Les dispositions attaquées ne concernent ni la création et l'organisation des tribunaux, ni le statut des juges.
B.10.4. Comme il ressort du B.7.2, prévoir la possibilité d'une signification par voie électronique ne constitue pas, en soi, une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, de sorte que l'habilitation donnée à « l'autorité compétente » d'attribuer une adresse judiciaire électronique ne peut violer le principe de légalité prévu par l'article 22 de la Constitution, mentionné en B.6.4.
B.10.5. En revanche, la conservation des données dans le registre de la Chambre nationale des huissiers de justice relève bien du champ d'application de la disposition constitutionnelle précitée.
L'autorisation donnée au Roi n'est cependant pas contraire au principe de légalité. Il ne peut que réduire, et non prolonger, le délai de trente ans prévu par le législateur pour la conservation des données d'une signification par voie électronique. Une accélération de la suppression des données du registre diminue le risque de violation du droit au respect de la vie privée. De plus, le Roi ne peut fixer la procédure d'une suppression accélérée qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
B.10.6. Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire est tenu informé des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre, des catégories de personnes qui ont accès à ces données, du délai de conservation de ces données, du responsable du traitement de ces données, et de la manière dont il peut recevoir communication de ces données (article 32quater/1, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire).
Le législateur a lui-même réglé l'essence de cette notification et il a pu en confier les modalités de règlement au Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
B.10.7. Les griefs ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le droit à une bonne administration de la justice B.11.1. Les parties requérantes font tout d'abord valoir que les dispositions attaquées porteraient une atteinte discriminatoire au droit à une bonne administration de la justice, en ce qu'elles n'offriraient pas les mêmes garanties en cas d'échec de la signification par voie électronique que celles offertes en cas d'échec de la signification à personne. Elles relèvent en particulier qu'en cas d'échec de la signification par voie électronique, l'huissier de justice doit seulement envoyer un courrier ordinaire, sans une copie de l'acte signifié, dans lequel il indique qu'une signification par voie électronique a eu lieu.
B.11.2. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif. La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire (article 35 du Code judiciaire).
A défaut, la signification consiste alors dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée mentionnant l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et portant la mention « Pro Justitia - A remettre d'urgence » (article 38, § 1er, du Code judiciaire).
B.11.3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne (article 32quater/3, § 3, du Code judiciaire). C'est le cas lorsque le destinataire n'a pas d'adresse judiciaire électronique et qu'il n'a pas non plus consenti à une signification à une adresse d'élection de domicile électronique. Dans ce cas, les articles 35 et 38, précités, du Code judiciaire s'appliquent si la signification ne peut être faite à personne, et il n'y a aucune différence de traitement.
B.11.4. Si le destinataire a une adresse judiciaire électronique ou s'il a consenti à la signification à une adresse d'élection de domicile électronique, la signification par voie électronique est possible et l'huissier de justice reçoit en principe dans les vingt-quatre heures la confirmation de la part du registre que l'acte a effectivement été signifié à l'adresse concernée. Cela ne signifie pas que l'avis de signification a été lu. C'est la raison pour laquelle l'huissier de justice reçoit un avis dès que le destinataire a pris connaissance de l'avis de signification par voie électronique.
S'il ne reçoit pas un tel avis d'ouverture dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi de l'avis de signification, l'huissier doit adresser, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant du fait qu'une signification par voie électronique a été effectuée (article 32quater/1, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire).
Lorsque la signification a été effectuée à une adresse d'élection de domicile électronique, cela signifie que le destinataire a donné son consentement exprès et préalable pour ce type de signification par voie électronique, et il suffit qu'il soit informé par lettre du fait que la signification par voie électronique a effectivement eu lieu pour qu'il puisse consulter l'acte sur la plate-forme numérique sécurisée.
Lorsque la signification a eu lieu à l'adresse judiciaire électronique attribuée par l'autorité compétente, il est toutefois possible que le destinataire n'ait pas accès à cette adresse et qu'il ne puisse donc pas consulter l'acte. Le Conseil des ministres précise à cet égard que « la décision de procéder à l'attribution effective d'une adresse judiciaire électronique à chaque citoyen sera prise en fonction de l'évolution sociale et numérique et qu'en d'autres termes, cette attribution dépendra des changements escomptés par rapport à la disponibilité de l'infrastructure indispensable et des aptitudes et connaissances nécessaires pour utiliser cette infrastructure ». Dans les travaux préparatoires, le ministre compétent a souligné « que le gouvernement doit effectivement être attentif à la fracture numérique.
C'est pourquoi aucune décision n'a pour le moment été prise quant à savoir si, et à partir de quand, la signification se fera exclusivement par voie électronique et si tout le monde se verra attribuer une adresse judiciaire électronique. Il convient de poursuivre la réflexion et la concertation en la matière » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/006, p. 49).
B.11.5. Comme il est dit en B.10.6, le destinataire est tenu informé des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre, ainsi que de la manière dont il peut recevoir communication de ces données (article 32quater/1, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire).
Ce droit de consultation des données enregistrées ne dépend d'ailleurs pas de cette notification, mais découle directement de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, comme les travaux préparatoires l'ont confirmé : « En raison du caractère sensible des informations recueillies, l'accès est explicitement réservé et limité aux catégories professionnelles ou personnes concernées, soit par la signification, soit par le contrôle de sa validité. L'accès pour la partie à la procédure, représentée ou non, est situé dans les dispositions de la loi Vie privée qui garantissent cet accès à tout moment. On n'y déroge pas » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 27).
B.11.6. Sous les réserves énoncées en B.11.4, à savoir la certitude que toute personne a la possibilité de consulter son adresse électronique et de consulter l'acte qui lui a été signifié, les griefs ne sont pas fondés.
B.12.1. Les parties requérantes font encore valoir que les dispositions attaquées violeraient le droit à un procès équitable, tant en matière pénale que dans les matières autres, en ce que la signification peut être effectuée au choix de l'huissier de justice et, en fonction des circonstances propres à l'affaire, aussi bien à la personne que de manière électronique, et en ce que le destinataire doit donc non seulement être présent tant à son domicile qu'à sa résidence mais aussi consulter quotidiennement son adresse judiciaire électronique, ce qui constituerait une source d'insécurité juridique.
De plus, le destinataire devrait consulter quotidiennement son adresse judiciaire électronique, même lorsqu'il a consenti à la signification à une adresse d'élection de domicile électronique.
B.12.2. Il ressort de l'examen des griefs précédents que le législateur a prévu, tant pour la signification à personne que pour la signification par voie électronique, une procédure pour le cas où la signification s'avère impossible. Cette procédure garantit le droit à une bonne administration de la justice.
B.12.3. Conformément à l'article 32quater/1, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, la signification à l'adresse d'élection de domicile électronique n'est possible qu'à défaut d'adresse judiciaire électronique. Le législateur a donc exclu que le destinataire doive consulter deux adresses électroniques différentes.
B.12.4. Les griefs ne sont pas fondés.
B.13.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient le droit à un procès équitable, et plus particulièrement les principes d'impartialité et d'indépendance, en ce que le mode de signification est laissé au choix de l'huissier de justice et en ce que les huissiers de justice peuvent constituer eux-mêmes un registre destiné à leur propre usage et qu'ils sont les seuls à contrôler.
B.13.2. L'huissier de justice est un officier ministériel qui prête sa collaboration à l'exécution du service public de la justice et qui, aux yeux du public, doit inspirer l'indépendance et l'impartialité, mais qui ne participe pas à la fonction de juger proprement dite ou à la mise en mouvement effective des poursuites. L'indépendance et l'impartialité de la justice, qui sont garanties par l'article 151, § 1er, de la Constitution et par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, portent uniquement sur les magistrats du siège et du ministère public.
Par conséquent, la violation de ces dispositions, lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne peut être invoquée vis-à -vis des huissiers de justice.
B.13.3. Les griefs ne sont pas fondés.
B.14.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence en ce qu'elles obligent tout citoyen à acquérir l'infrastructure nécessaire pour pouvoir recevoir les significations par voie électronique en matière pénale, sans que l'autorité en supporte les coûts.
B.14.2. Conformément à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
B.14.3. Le règlement relatif à la signification par voie électronique introduit par les dispositions attaquées ne fait naître aucune présomption de culpabilité. Sous la réserve énoncée en B.11.4, le simple fait que l'autorité ne rembourse pas les frais de l'infrastructure nécessaire ne saurait être réputé porter atteinte à la présomption d'innocence.
B.14.4. Le grief n'est pas fondé.
B.15.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient le droit à un procès équitable et le droit à l'aide juridique en ce qu'elles ne garantiraient pas la mise à disposition gratuite par l'autorité de l'infrastructure nécessaire, en ce que tout destinataire ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires pour utiliser l'infrastructure en question, et en ce que des personnes qui ont été privées de leur liberté n'ont pas accès à l'infrastructure leur permettant de consulter leur adresse judiciaire électronique. Les dispositions attaquées violeraient également les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en ce que la signification par voie électronique entraverait leur participation à la vie publique.
B.15.2. Comme il est dit en B.11.4, le législateur était conscient du fait que tous les citoyens ne disposeraient pas de l'infrastructure requise et des aptitudes et connaissances nécessaires pour pouvoir consulter une adresse judiciaire électronique, de sorte que l'autorité compétente ne procédera à l'attribution effective d'une adresse judiciaire électronique à chaque citoyen que lorsque cette infrastructure sera disponible et que ces aptitudes et connaissances auront été acquises de façon suffisante et pour tous les groupes de population.
B.15.3. Vis-à -vis des personnes qui ont été privées de leur liberté, le ministère public doit notamment veiller à garantir leur droit à un procès équitable. En matière pénale, le ministère public peut requérir une signification à personne conformément à l'article 32quater/3, § 1er, du Code judiciaire. Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens que dans les faits, la signification sera effectuée à la personne lorsque celle-ci n'a pas accès à son adresse judiciaire électronique.
B.15.4. Sous les réserves énoncées en B.11.4 et en B.15.3, les griefs ne sont pas fondés.
B.16.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient le droit à un procès équitable, et plus particulièrement la garantie que le délai ne commence à courir qu'à partir de la réception de l'acte, en ce que la signification est réputée avoir été effectuée à la date d'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou à la date d'envoi de la demande de consentement à une signification par voie électronique.
B.16.2. Lorsque l'huissier de justice envoie un avis de signification par voie électronique ou une demande de consentement à une signification par voie électronique, il reçoit dans les vingt-quatre heures de l'envoi de cet avis ou demande une confirmation de ce que l'acte a effectivement été signifié à l'adresse électronique.
Conformément à l'article 32quater/1, § 2, alinéa 1er, dernière phrase, du Code judiciaire, la signification est dans ce cas « réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée ».
Lorsqu'il s'agit d'une demande de consentement à signification par voie électronique, il ressort du B.4 qu'après l'acceptation en bonne et due forme, sur la plate-forme numérique sécurisée, du consentement à signification à l'adresse d'élection de domicile électronique, un accès immédiat est attribué au contenu de l'acte (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 24), de sorte que dans ce cas également, la signification est réputée avoir été effectuée à la date d'envoi de la demande précitée.
B.16.3. Conformément à l'article 57 du Code judiciaire, sauf si la loi en a disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou au domicile, ou de la remise ou du dépôt de la copie (comme le prévoient les articles 38 et 40 du même Code) ou de la signification par voie électronique de la décision.
B.16.4. A partir de la confirmation de ce que l'acte a effectivement été signifié à l'adresse judiciaire électronique ou à l'adresse d'élection de domicile électronique, il est établi que le destinataire a pu prendre connaissance de l'acte signifié au moment de la signification par voie électronique. C'est en effet le propre d'une signification par voie électronique que l'avis envoyé parvienne sur-le-champ à l'adresse électronique du destinataire.
Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir les délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Il a néanmoins par ailleurs prévu des garanties supplémentaires.
Si l'huissier de justice ne reçoit aucune confirmation dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à une signification par voie électronique, il doit immédiatement procéder à la signification à personne.
Si l'huissier de justice reçoit bien un avis de confirmation mais, toujours dans le même délai, ne reçoit aucun avis confirmant que le destinataire a effectivement ouvert l'avis de signification par voie électronique ou la demande de consentement à une signification par voie électronique, il est tenu d'adresser le premier jour ouvrable qui suit un courrier ordinaire au destinataire pour lui signaler qu'une signification par voie électronique a été effectuée.
En outre, conformément à l'article 47 du Code judiciaire, aucune signification ne peut être faite avant six heures du matin et après neuf heures du soir, ni un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et avec autorisation judiciaire. Comme le révèlent les travaux préparatoires, cette disposition s'applique également à la signification par voie électronique (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 26).
B.16.5. Le grief n'est pas fondé.
B.17.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient notamment les droits procéduraux des destinataires en ce qu'il serait accordé une dispense de l'interdiction de signifier avant six heures du matin et après neuf heures du soir, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
B.17.2. Comme il est dit en B.16.4, l'article 47 du Code judiciaire s'applique également à la signification par voie électronique, si bien que le grief sur ce point est sans fondement.
B.17.3. Les parties requérantes font encore valoir que si l'interdiction de signification à certains moments s'applique, le destinataire ne peut en vérifier le respect à défaut d'indication de l'heure de la signification dans l'exploit de citation.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi entreprise qu'un « un système d'horodatage sera prévu. L'arrêté royal d'exécution de l'article 32quater/2, § 6, décrira le système d'horodatage » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, pp. 26-27). C'est au juge compétent qu'il appartiendra d'examiner la constitutionnalité de cet arrêté royal.
B.17.4. Le grief n'est pas fondé.
B.18.1. Les parties requérantes font enfin valoir que les dispositions attaquées violeraient le droit à un procès équitable et le principe d'égalité en ce qu'elles ne préciseraient pas comment le premier consentement du destinataire en vue d'une signification à l'adresse d'élection de domicile électronique sera demandé en l'absence d'une adresse électronique et en l'absence d'une liste d'adresses d'élection de domicile électronique qui ne pourra en effet être établie que dès que le destinataire aura donné son premier consentement.
B.18.2. Le législateur a chargé le Roi de déterminer, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création de la liste des adresses d'élection de domicile électronique auxquelles une signification a déjà été effectuée avec le consentement du destinataire (article 32quater/2, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire). Lorsqu'Il édictera ces règles, le Roi devra notamment respecter le droit à un procès équitable et le principe d'égalité. Il n'appartient pas à la Cour, mais au juge compétent, de veiller à ce qu'il en soit ainsi.
B.18.3. Le grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le principe d'égalité B.19.1. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violeraient le principe d'égalité en ce que pour la signification électronique au procureur du Roi, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle qui prévoit qu'à défaut de réception d'un avis d'ouverture dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis ou de la demande, l'huissier de justice doit adresser le premier jour ouvrable qui suit un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification électronique.
B.19.2. Lorsque la signification mentionnée en B.11.2 au domicile ou à la résidence du destinataire est matériellement impossible, une copie de l'exploit est remise au procureur du Roi du ressort concerné. Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile. Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai (article 38, § 2, du Code judiciaire).
Le législateur a précisé à l'article 13 de la loi attaquée que la signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, qui impose à l'huissier de justice l'obligation d'envoyer un courrier ordinaire s'il ne lui a pas été confirmé dans les vingt-quatre heures que le destinataire a ouvert l'acte qui lui a été signifié, ne s'applique pas. En effet, le législateur peut raisonnablement présumer que le procureur du Roi ouvre sans délai les actes qui lui sont signifiés. Il en va de même pour les articles 14 et 15, attaqués, de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer.
B.19.3. Le grief n'est pas fondé.
Quant à l'obligation de standstill B.20.1. Dans plusieurs griefs, les parties requérantes font valoir une violation de l'article 23 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées réduiraient le niveau de protection actuel.
B.20.2. L'article 23 de la Constitution garantit, en ce qui concerne les droits qui y sont énumérés, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise significativement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.
B.20.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 23 de la Constitution et l'obligation de standstill qu'il énonce sont applicables en l'espèce, il ressort de l'examen des griefs précédents que sous les réserves visées en B.11.4 et B.15.3, l'on ne peut pas considérer que les dispositions attaquées entraînent un recul de la protection juridictionnelle des justiciables.
B.20.4. Le grief n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours sous réserve de ce qui est dit en B.11.4 et en B.15.3.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 octobre 2017.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot