publié le 30 janvier 2017
Extrait de l'arrêt n° 163/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6507 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posée par le Tribunal de première i La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 163/2016 du 14 décembre 2016 Numéro du rôle : 6507 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges J.-P. Moerman et A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 5 septembre 2016 en cause de Christiane Malherbe et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution dans la mesure où ils ont pour effet que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire sans qu'une récompense soit due à la communauté lorsque des époux communs en biens contractent, le même jour et pour le même montant, une assurance-vie de type ' branche 21 ' dont ils sont bénéficiaires en cas de vie mais dont l'autre époux est bénéficiaire en cas de prédécès du souscripteur ? ».
Le 5 octobre 2016, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 127 de la loi du 25 juin 1992, intitulé « Prestations d'assurance », dispose : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire ».
L'article 128 de la loi du 25 juin 1992, intitulé « Récompense de primes », dispose : « Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci ».
B.2.1. L'article 10 de la Constitution dispose : « Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie ».
L'article 11 de la Constitution dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».
B.2.2. L'article 172 de la Constitution dispose : « Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ».
L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution énonce le principe d'égalité et de non-discrimination en matière fiscale.
B.2.3. Il se déduit de la circonstance que la question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité des dispositions en cause avec l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution que la Cour est interrogée sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils énoncent le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.3. Ce principe n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Le même principe s'oppose, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont essentiellement différentes.
L'examen de la compatibilité d'une disposition législative avec ce principe suppose notamment l'identification précise de deux catégories de personnes qui font l'objet d'une différence de traitement ou d'un traitement identique.
B.4. Le libellé de la question préjudicielle n'indique pas si la Cour est invitée à statuer sur la constitutionnalité d'une différence de traitement ou sur celle d'un traitement identique.
Il n'indique pas davantage quelles sont les catégories de personnes visées.
B.5. La question préjudicielle est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels