publié le 27 décembre 2016
Extrait de l'arrêt n° 170/2016 du 22 décembre 2016 Numéro du rôle : 6532 En cause : la demande de suspension des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 2016 « modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
Extrait de l'arrêt n° 170/2016 du 22 décembre 2016 Numéro du rôle : 6532 En cause : la demande de suspension des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part », introduite par Rose-Anne Ducarme et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2016 et parvenue au greffe le 31 octobre 2016, une demande de suspension des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part » (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2016) a été introduite par Rose-Anne Ducarme, Laurence Erlich-Hislaire, Sander Kirsch, Alain Marteaux, Ngimbi Pasi, Chantal Schreder, Régine Gossart, Myriam Berquin, Christine Henseval, Carine Duray-Parmentier, Cédric Fogeron, Sophie Vandevelde, Sabine Muller, Marie-Hélène Dubois, Marie-Géralde Alcindor, Jean-Bernard Lievens, Hélène Baeten, Vincent Dupont, Philippe Vrancken, Ybe Casteleyn, Myriam Eliat, Felice Dattoli, Kristel Ogiers, Véronique Diliën, Anouk Pierre, Eva Van Tilburgh, Mark Luyten, Tanja Buyst, Maxime Radisson, Katrien Wybaillie, Katia Rizzi, Sylvie Kaye, Christiane Franken, Nancy Verlée, Nathalie Piron, Sara Hendrick, Anne d'Haeyere, Walter Engelen, Ann Van Hecke, Ann Van Ingelghem, Isabelle Kopp, Wendy Schram, Ariane Vilain, Sabine Pelgrims, Lieve Lammertyn, Lief Konings, Yves Scherpereel, Catherine Pilet, Christine Janssens, Sonja Delbeecke, Carola Coenjaerts, Ann Phillips, Veerle Claes, Johan Samson, Linda Ceyssens, Marianne Philippart, Isabelle Gérard, Carla Verbeke, Ann Ceulemans, Violaine Van Custem, Sarah Papia, Nicole Mahieux, Sabine Oosthuyse, Anne De Mees, Hilde Klerkx, Elke Driesen, Myriam Vanschel, Marie-Jeanne Graindorge, Chantal Bertrand, Isabelle Taquin, Viviane Peeraer, Brigitte Verdonk, Ann Jansen, Nathalie Nenin, Martine Lagarrigue, Ilse Wils, Véronique Rogiers, Carol Devleeshouver, Carmen De Laere, Reinhilde Vermeulen, Bruno Milone, Marion Willemsen, Annick Gellens, Myriam Vandenbroeke, Marilyn Fossion, Corine Peteau, Hilde Desmyter, Sandrine Collet, Anne Chotteau, Sylvie Van Nieuwenhuyse, Sandra Salamero Imbert, Brigitte Reusens, Eléonore Crickx, Caroline Bracke, Nicolas Bay, Hilde Breda, Anja Wouters, Lara Weigel, San Vanderputten, Corinne Lenoir, Lieze Gheysens, Tat Deroost, Anne Hodiamont, Chantal Leroy, Anne Goiris, Johan Smets, Marie-Thérèse Vandenbosch, Christian Dumeunier, Katrien Van Roosendael, Corinne Urbain, Véronique De Vrieze, Françoise Thonon, Muriel Van Hauwaert, Lauro Da Silva Castelli, Mariane Lefere, Marie Huybrechts, Evi Plasschaert, Christiane Van Thielen, Myriam Ladeuze, Catherine Absil, Mathilde Chomé, Kirsten Schramme, Jeannine Gillessen, Elisabeth Kaizer, Alain Timmermans, Olivier Schouteten, François-Xavier Cabaraux, Caroline Bockstael, Carine Bossuyt, Anne Dasnoy-Sumell, Marie Liebert, Anne Bienfait, Sandra della Faille de Leverghem, Lucie Braeckevelt, Caroline Horschel, Daniel Collet-Cassart, Mercedes d'Hoop, Hilde Libbrecht, Béatrice Beghein, Juliette Raoul-Duval, Florence Bernard, Francine Schoesetters-Van Oost, Joëlle Hullebroeck, Cindy Hullebusch, Claudine Pauwels, Katrien Vandermarcke, Cédric Clause et Siegi Hirsch, assistés et représentés par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, d'une part, et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, d'autre part ». Ces articles disposent : «
Art. 11.Dans la [ loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer], il est inséré un article 68/2/1 rédigé comme suit : ' Art. 68/2/1. § 1er. La psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire. § 2. La psychothérapie est exercée par un praticien, tel que visé aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, au sein d'une relation psychothérapeute-patient, dans le but d'éliminer ou d'alléger des difficultés, conflits et troubles psychologiques dont souffre le patient. § 3. Pour pouvoir exercer la psychothérapie, le praticien, tel que visé au § 2, a suivi une formation spécifique en psychothérapie dans un établissement universitaire ou une haute école. La formation compte au minimum 70 crédits ECTS. Le praticien a également suivi un stage professionnel dans le domaine de la psychothérapie de minimum deux ans de pratique à temps plein ou son équivalent en cas d'exercice à temps partiel.
La formation spécifique et le stage professionnel peuvent avoir lieu simultanément.
Le Roi peut déterminer des modalités concernant le stage professionnel visé à l'alinéa 2. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, des praticiens professionnels autres que les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2 peuvent également exercer de manière autonome la psychothérapie, pour autant qu'ils ressortissent d'une des catégories suivantes : a) praticiens professionnels qui, au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;3° ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l'exercice de la psychothérapie;b) praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;c) praticiens professionnels qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier qui donne droit à un titre professionnel conformément à la présente loi, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils disposent d'un titre professionnel conformément à la présente loi;2° ils ont terminé avec fruit une formation spécifique en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;3° ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. § 5. Par dérogation aux §§ 2 à 4, les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels peuvent également exercer la psychothérapie, pour autant qu'elles satisfassent aux conditions cumulatives suivantes : a) il s'agit de la pratique non autonome de certains actes psychothérapeutiques sous la surveillance d'un praticien, tels que visés aux §§ 2 à 4;b) la pratique a lieu dans un cadre interdisciplinaire avec intervision. Les personnes visées à l'alinéa 1er ressortissent par ailleurs d'une des catégories suivantes : a) ceux qui, au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016, ont terminé leurs études aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;3° ils peuvent fournir au plus tard le 1er septembre 2018 la preuve de l'exercice de la psychothérapie;b) ceux qui, au 1er septembre 2016 ont entamé ou entament pendant l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;2° ils ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie;c) ceux qui, au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament pendant de l'année académique 2016-2017 une formation au minimum de niveau bachelier, aux conditions cumulatives suivantes : 1° ils ont terminé avec fruit une formation au minimum de niveau bachelier;2° ils ont terminé avec fruit la formation spécifique en psychothérapie, telle que visée au § 3, alinéa 1er;3° ils ont également suivi un stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. La loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient est applicable aux praticiens de la psychothérapie visés au présent paragraphe. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir recueilli l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, également autoriser d'autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie. Il fixe, le cas échéant, les conditions auxquelles ils peuvent exercer la psychothérapie. Ces conditions portent au minimum sur leur formation préparatoire. § 7. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, décrire la psychothérapie et fixer les conditions relatives à l'exercice de cette discipline, dont la matière qui doit être traitée et le stage professionnel, tel que visé au § 3, alinéa 2. '.
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 68/2/2, rédigé comme suit : ' Art. 68/2/2. § 1er. Les praticiens professionnels tels que visés aux articles 3, § 1er, 68/1 et 68/2, qui exercent la psychothérapie de manière autonome, ainsi que les praticiens autonomes de la psychothérapie, tels que visés à l'article 68/2/1, § 4, peuvent être aidés par des assistants, dénommés les professions de support en soins de santé mentale.
Les professions de support en soins de santé mentale ne posent aucun acte diagnostique et thérapeutique autonome mais exécutent des prescriptions à la demande de et sous la supervision des praticiens professionnels mentionnés à l'alinéa 1er ou des praticiens de la psychothérapie mentionnés à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, fixer la liste des professions de support en soins de santé mentale, ainsi que les critères généraux d'agrément des professions de support en soins de santé mentale.
Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, déterminer les critères spécifiques qui s'appliquent à chacune des professions de support en soins de santé mentale. ' ».
B.2.1. Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi attaquée, les nouvelles règles relatives à l'exercice de la psychothérapie ont été expliquées comme suit : « En toute logique, la psychothérapie doit occuper une place dans le cadre légal des professions des soins de santé afin que des garanties de qualité et des mesures de protection identiques à celles relatives aux autres professions des soins de santé soient d'application.
Le projet assure pareil ancrage de la psychothérapie dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative aux professions des soins de santé.
Contrairement aux professions des soins de santé définies dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, le système d'agrément de titres professionnels n'est pas applicable aux praticiens de la psychothérapie. Comme expliqué au point c) ' Définition ' (cf. ci-dessous), la psychothérapie n'est pas une profession en soi, mais plutôt une forme de traitement qui peut être exercée par des personnes disposant déjà d'un titre professionnel bien déterminé et de l'agrément correspondant.
Ces personnes ne doivent pas obtenir un agrément supplémentaire pour être autorisées à exercer la psychothérapie.
Elles ne doivent pas davantage disposer d'un visa spécifique pour la psychothérapie. [...] Il a été opté en faveur d'un cadre légal restreint incluant une définition de la psychothérapie; le développement ultérieur de celui-ci sera réglé par un arrêté d'exécution. [...] Plutôt que comme une profession des soins de santé en soi, la psychothérapie se conçoit comme une forme de traitement pratiquée par un médecin, un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien, à l'instar de l'avis n° 7855 du Conseil supérieur de la Santé.
Cet avis stipule que la psychothérapie est une spécialisation d'un certain nombre de professions des soins de santé et que l'importance des bases scientifiques et de la complexité de l'évaluation de la pratique psychothérapeutique exige que la formation de base soit au minimum de niveau ' master ' (cf. p. 32).
La possibilité est toutefois prévue d'autoriser par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, d'autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie. [...] La psychologie clinique comprend un très large spectre de soins psychologiques allant de la fourniture d'information à l'information, à la prévention et à la sensibilisation jusqu'au psychodiagnostic, au traitement et à la réadaptation. En d'autres termes, il s'agit ici du niveau de base des prestations de soins de santé psychologiques.
La psychothérapie, en revanche, est une des spécialisations dans l'un des aspects des soins de santé mentale, à savoir le volet traitement.
Il s'agit d'une forme de traitement s'adressant à des personnes qui présentent une problématique psychologique ou un trouble psychologique plus complexes et qui nécessitent un traitement souvent plus long s'inscrivant dans une relation thérapeutique spécifique; à cet effet, une formation complémentaire spécifique est requise » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54/1848/001, pp. 7-9).
B.2.2. En ce qui concerne en particulier la formation requise pour exercer la psychothérapie, l'exposé des motifs mentionne : « Compte tenu du fait que la psychothérapie dépasse le niveau de base des soins de santé psychologiques et qu'elle constitue une forme de thérapie spécialisée pour le traitement de problèmes psychiques complexes, ceci implique qu'une formation complémentaire est requise pour l'exercice de celle-ci. [...] La formation en psychothérapie comprend au moins 70 crédits ECTS ou l'équivalent de cela si un autre mécanisme d'évaluation pour formations a été utilisé (par exemple, formations antérieures à la mise en place du système ECTS). [...] En outre, le praticien de la psychothérapie doit également avoir suivi un stage professionnel qui correspond à deux ans de pratique à temps plein ou l'équivalent de cela » (ibid., pp. 9-10).
B.2.3. En ce qui concerne en particulier les « droits acquis » des personnes qui exerçaient, avant l'entrée en vigueur de la loi, des activités qui relèvent de la psychothérapie, l'exposé des motifs mentionne : « Par dérogation au principe que la psychothérapie peut exclusivement être exercée par un médecin, un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien, le projet prévoit de très larges droits acquis pour les praticiens de la psychothérapie actuellement en place, de même que pour les étudiants qui souhaitent exercer la psychothérapie. [...] En résumé, l'article 68/2/1, § 4, prévoit un régime complet de droits acquis pour les praticiens de la psychothérapie disposant d'un titre LEPSS et pour les étudiants en formation; s'ils répondent aux conditions, ils pourront (continuer à ) exercer la psychothérapie. En d'autres termes, la disposition comporte une régularisation de toutes les personnes qui actuellement exercent déjà la psychothérapie ou suivent une formation en vue d'exercer ensuite la psychothérapie. [...] Dans le cadre des droits acquis pour les professions LEPSS, trois catégories sont prévues, à savoir les diplômés, les étudiants en psychothérapie et les étudiants en formation de base LEPSS. Tous les diplômés qui disposent d'un titre professionnel LEPSS, qui ont suivi une formation spécifique en psychothérapie et qui peuvent fournir la preuve au plus tard le 1er septembre 2018 de l'exercice de la psychothérapie, peuvent continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome.
Les étudiants qui ont entamé au 1er septembre 2016 ou qui entament au cours de l'année académique 2016-2017 une formation spécifique en psychothérapie, pourront exercer la psychothérapie de manière autonome, à condition qu'ils disposent d'un titre professionnel LEPSS et qu'ils achèvent avec succès la formation en psychothérapie.
Les étudiants qui ont entamé au 1er septembre 2016 ou qui entament au cours de l'année académique 2016-2017 une formation de base dans une profession LEPSS, pourront exercer la psychothérapie de manière autonome, à condition qu'ils terminent leur formation de base avec succès, qu'ils achèvent également avec succès une formation en psychothérapie et qu'ils suivent un stage professionnel de deux ans.
Les conditions permettant aux professions non-LEPSS de bénéficier de droits acquis pour l'exercice de la psychothérapie, reflètent celles des professions LEPSS. Les diplômés doivent disposer d'un titre professionnel non-LEPSS au minimum de niveau bachelier, ont suivi une formation en psychothérapie et doivent fournir la preuve au 1er septembre 2018 d'un exercice de la psychothérapie.
Les étudiants en psychothérapie, y compris ceux qui entameront la formation au cours de l'année académique 2016-2017, et qui disposent d'un titre professionnel non-LEPSS, pourront exercer la psychothérapie, pour autant qu'ils achèvent leur formation avec succès.
Les étudiants qui suivent une formation de base non-LEPSS, y compris ceux qui entameront la formation au cours de l'année académique 2016-2017, pourront exercer la psychothérapie, pour autant qu'ils terminent leur formation avec succès, qu'ils achèvent ensuite avec succès une formation en psychothérapie, et qu'ils aient en outre suivi un stage professionnel de deux ans.
Nonobstant le fait que la description des conditions pour les droits acquis en psychothérapie soit identique aux deux catégories, il existe au niveau de l'exercice de la psychothérapie une différence essentielle entre les professions LEPSS d'une part et les professions non-LEPSS d'autre part.
C'est ainsi que les professions LEPSS susceptibles de prétendre à l'obtention de droits acquis peuvent exercer la psychothérapie de manière autonome, alors que ce n'est pas le cas pour les professions non-LEPSS bénéficiant de droits acquis.
Les professions non-LEPSS peuvent uniquement exercer la psychothérapie de manière non autonome dans un cadre interdisciplinaire.
Ces personnes sont supervisées par un praticien autonome de la psychothérapie [...]. [...] Les praticiens professionnels peuvent uniquement exercer la psychothérapie dans le cadre de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer. Les non-praticiens professionnels tombent en dehors de ce cadre mais pourront poser certains actes, uniquement à la demande et sous la supervision d'un praticien de la psychothérapie autonome. En outre, la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient est explicitement déclarée applicable à eux.
Bien que cela semble à première vue paradoxal avec la définition relativement rigoureuse de la psychothérapie comme un niveau spécialisé dans les soins de santé mentale pour lequel une formation complémentaire distincte est requise, on a opté dans le projet pour des droits acquis très larges pour les praticiens actuels de la psychothérapie ainsi que pour les étudiants en formation.
D'une part, on fixe des exigences élevées pour l'exercice de la psychothérapie dans le futur; d'autre part, on veut éviter que les praticiens actuels de la psychothérapie ne soient écartés et on veut encore leur accorder une place au sein des soins de santé mentale.
Ceci a notamment pour conséquence que même des non-praticiens professionnels (personnes ne disposant pas d'un titre professionnel conforme à la LEPSS) sont autorisés sous certaines conditions (supervision et intervision (cf. ci-dessus)) à pratiquer la psychothérapie et à exercer de la sorte les soins de santé, mais de façon très limitée et sous conditions.
Sur ce plan, ils constituent une exception à la définition des soins de santé donnée à l'article 2, 3°, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, à savoir des ' services dispensés par un praticien professionnel '.
Ils ne sont en effet pas un praticien professionnel, mais par voie de mesure transitoire, ils peuvent à titre exceptionnel et sous de strictes conditions exercer la psychothérapie en tant que forme de traitement dans le cadre des soins de santé, et ce sous la responsabilité de leur employeur. [...] La disposition qui définit les droits acquis pour les praticiens de la psychothérapie ne disposant pas d'un titre LEPSS (article 68/2/1, § 5, de la LEPSS) a pour but d'éviter que ceux qui travaillent déjà comme praticien de la psychothérapie actuellement ou qui envisagent une carrière comme praticien de la psychothérapie et qui sont en formation à cette fin, se voient interdire du jour au lendemain l'accès à la psychothérapie. Nonobstant la vision de principe rigoureuse de la psychothérapie en vertu de laquelle celle-ci est une spécialité des soins de santé psychologiques de base ou de la psychologie clinique, exclusivement réservée pour des considérations de qualité à des médecins, à des psychologues cliniciens et à des orthopédagogues cliniciens (cf. ci-dessus), l'intention est expressément de ne pas écarter les personnes qui actuellement exercent déjà la psychothérapie ou sont en formation, mais de leur accorder une place au sein des soins de santé mentale, dans le respect toutefois de certaines garanties de qualité minimales. Un régime légal complet est élaboré pour ces personnes.
La disposition relative aux professions de support en soins de santé mentale, en revanche, contient un cadre légal permettant d'accorder à des bacheliers professionnels se situant actuellement en dehors de la LEPSS mais dans le domaine psychosocial, une place au sein des soins de santé mentale.
Si l'on souhaite mettre en oeuvre ce cadre légal, des arrêtés d'exécution supplémentaires devront être promulgués, notamment pour l'établissement d'une liste des professions de support en soins de santé mentale, la définition de critères transversaux pour l'ensemble des professions de support en soins de santé mentale ainsi que la définition de critères spécifiques par profession.
Contrairement à l'article 68/2/1, § 5, qui contient un régime complet relatif aux droits acquis afin de régulariser la situation actuelle, l'article 68/2/2 contient uniquement un cadre légal pouvant être utilisé pour éventuellement (il n'y a en effet aucune obligation d'en poursuivre l'exécution) promulguer à l'avenir un arrêté royal » (ibid., pp. 10-15).
Quant à l'intérêt des parties requérantes B.3.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.3.3. Les parties requérantes pouvaient toutes pratiquer sans plus des activités qui relèvent de la définition de psychothérapie contenue dans l'article 68/2/1, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : LEPSS). Depuis l'entrée en vigueur du régime attaqué, le 1er septembre 2016, soit elles sont exclues de toute pratique de la psychothérapie au motif qu'elles n'ont aucun diplôme du niveau de bachelier, soit elles sont contraintes d'exercer une pratique limitée, sous l'autorité d'un tiers qui peut, selon les exigences prévues par le régime attaqué, pratiquer la psychothérapie de façon autonome. Elles démontrent qu'elles ont consacré un temps important à se former en psychothérapie ainsi qu'à des supervisions. Pour la plupart, elles pratiquaient les activités qui relèvent de la psychothérapie, définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS, depuis plus de dix ans et plusieurs parmi elles dispensent des formations dans des institutions reconnues.
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, il apparaît que la disposition attaquée règle bien l'accès à une profession.
L'article 68/2/1 de la LEPSS, lu dans son intégralité, définit en effet le régime et les conditions dans lesquels les personnes peuvent exercer une activité professionnelle déterminée, à savoir la psychothérapie.
Le régime attaqué ne contient pas de disposition transitoire autorisant les parties requérantes à poursuivre la pratique de la psychothérapie, de manière autonome ou non, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer. Ce régime paraît affecter directement et défavorablement la situation des parties requérantes, tant celles qui sont exclues définitivement de la pratique de la psychothérapie que celles qui ne peuvent plus l'exercer dorénavant de façon autonome.
B.3.4. Le Conseil des ministres soutient que le recours en annulation et donc la demande de suspension devraient être limités à l'article 11 de la loi attaquée en tant qu'il a inséré un article 68/2/1, § 5, dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer précitée, les autres paragraphes de cette disposition n'étant pas critiqués dans la requête.
Il en serait de même concernant l'article 12 de la même loi, lui aussi attaqué, le Conseil des ministres soutenant que cette disposition ne serait pas, elle non plus, critiquée dans la requête.
Enfin, les parties requérantes n'auraient pas intérêt au recours, à défaut pour elles d'avoir attaqué l'article 6 de la loi du 10 juillet 2016. Il en résulterait qu'en cas d'annulation ou de suspension des seuls articles 11 et 12 de cette loi, aucune mesure transitoire ou dérogatoire ne leur serait applicable, l'article 6, non attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer ayant pour objet d'abroger la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer et, partant, l'article 49 de cette dernière loi qui instaurait le régime transitoire que les parties requérantes souhaiteraient, selon le Conseil des ministres, se voir appliquer. B.3.5. L'examen de la requête ne permet pas, au stade actuel de la procédure, de considérer que les développements de la requête ne portent pas sur l'ensemble de l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016. L'article 11 vise en effet à régler dans son ensemble l'accès à la profession de psychothérapeute.Les parties requérantes font valoir que leur situation, et notamment la poursuite d'activités professionnelles sans disposer des titres requis, n'est pas réglée par l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer.
Ce grief revient en substance à critiquer le fait qu'aucun des paragraphes de l'article 68/2/1 de la LEPSS ne leur donne le droit de poursuivre les activités professionnelles qui relèvent de la définition visée à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS. Etant donné que les parties requérantes ont pu, avant l'entrée en vigueur du nouveau régime d'accès à la profession le 1er septembre 2016, exercer librement leurs activités professionnelles, que ces activités sont actuellement réservées aux seules personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer et que les parties requérantes ne relèvent pas de ces catégories, le risque de préjudice découle, pour elles, de l'article 11 dans son ensemble.
S'il est exact que les parties requérantes ne demandent pas l'annulation et la suspension de l'article 6 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le recours introduit contre les articles 11 et 12 de la même loi. Le fait que l'article 6 n'est pas attaqué a certes pour conséquence que l'article 49 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer - qui contient un régime transitoire, qui pourrait être utile aux parties requérantes - ne peut pas renaître, mais implique également que les conditions strictes relatives à l'exercice de la psychothérapie, imposées pour la première fois par les articles 34 et 38, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, restent abrogées, ce qui ne lèse pas les parties requérantes.
B.3.6. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que le recours en annulation - et donc également la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.
Quant aux conditions de la suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.5. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.
B.6. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.
B.7. Les parties requérantes allèguent comme risque de préjudice grave difficilement réparable les conséquences dommageables liées à l'interdiction complète et immédiate, pour certaines d'entre elles, d'exercer encore la pratique de la psychothérapie et, pour les autres, l'interdiction immédiate d'exercer encore la pratique de la psychothérapie de façon autonome, à défaut de satisfaire aux nouvelles exigences prévues par le régime attaqué.
Les parties requérantes déduisent ce risque de l'absence d'une mesure transitoire dans le régime attaqué. En fixant l'entrée en vigueur de ce régime au 1er septembre 2016, sans prévoir, par une mesure transitoire, que toutes les personnes qui exerçaient avant cette date des activités relevant de la psychothérapie définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS peuvent poursuivre ces activités, le législateur porterait atteinte de manière irrémédiable à leur droit d'exercer leur profession, mettrait fin à leur relation thérapeutique avec leur patientèle, rompant à l'égard de cette dernière la relation de confiance instaurée dans le cadre d'un processus thérapeutique parfois long, et serait à l'origine d'une perte définitive de revenus.
B.8.1. L'article 11 attaqué interdit, avec effet au 1er septembre 2016, aux parties requérantes d'exercer ou de continuer à exercer la psychothérapie.
B.8.2.1. Aux termes de l'article 68/2/1, § 3, de la LEPSS, tel qu'il a été inséré par l'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, seuls peuvent exercer la psychothérapie certains professionnels de la santé, en principe les médecins, les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens, pourvu qu'ils aient suivi une formation spécifique en psychothérapie d'au moins 70 crédits ECTS dans un établissement universitaire ou une haute école et qu'ils aient suivi un stage professionnel dans le domaine de la psychothérapie d'au moins deux ans ou son équivalent en cas d'exercice à temps partiel.
B.8.2.2. A ce régime, le législateur a prévu deux dérogations.
B.8.2.3. L'article 68/2/1, § 4, de la LEPSS, tel qu'il a été inséré par l'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, prévoit que d'autres praticiens professionnels qui disposent d'un titre professionnel mentionné dans la LEPSS peuvent exercer la psychothérapie. Contrairement à ce qui semble apparaître des travaux préparatoires mentionnés en B.2.3, cette première dérogation ne s'adresse pas à toutes les personnes qui exerçaient déjà , avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2016, de l'article attaqué, des activités qui relèvent de la psychothérapie définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS. En effet, la première dérogation vise à permettre à trois catégories de personnes qui disposent déjà d'un autre titre professionnel mentionné dans la LEPSS ou en disposeront dans un proche avenir, et moyennant plusieurs conditions cumulatives, d'exercer la profession de manière autonome : (1) les personnes qui ont achevé leurs études au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016; (2) les personnes qui ont déjà entamé la formation spécifique de psychothérapie le 1er septembre 2016 ou qui l'entameront au cours de l'année académique 2016-2017; (3) les personnes qui ont entamé au 1er septembre 2016 une formation de bachelier qui donne droit, conformément à la LEPSS, à un titre professionnel mentionné dans cette loi ou qui l'entament au cours de l'année académique 2016-2017.
Par conséquent, la possession d'un diplôme, au minimum du niveau de bachelier, donnant droit à un titre professionnel mentionné dans la LEPSS est déterminante pour pouvoir continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome ou pour pouvoir l'exercer à l'avenir.
B.8.2.4. L'article 68/2/1, § 5, de la LEPSS, tel qu'il a été inséré par l'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, prévoit que les personnes qui ne sont pas des praticiens professionnels, c'est-à -dire les personnes qui ne disposent pas d'un titre professionnel mentionné dans la LEPSS, peuvent aussi exercer la psychothérapie de manière non autonome. Contrairement à ce qui semble ressortir des travaux préparatoires mentionnés en B.2.3, cette seconde dérogation ne concerne pas toutes les personnes qui exerçaient déjà avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2016, de la loi attaquée des activités qui relèvent de la psychothérapie définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS. En effet, la seconde dérogation vise à autoriser, moyennant une série de conditions cumulatives, trois catégories de personnes qui disposent d'un diplôme, au minimum du niveau de bachelier, ne donnant pas droit à un titre professionnel mentionné dans la LEPSS ou en disposeront dans un proche avenir, à exercer la profession de manière non autonome, parce qu'elles sont soumises à un contrôle et à une intervision : (1) les personnes qui ont achevé leurs études au plus tard au cours de l'année académique 2015-2016; (2) les personnes qui ont déjà entamé la formation spécifique de psychothérapie au 1er septembre 2016 ou qui l'entament au cours de l'année académique 2016-2017; (3) les personnes qui ont entamé une formation de bachelier au 1er septembre 2016 ou qui l'entament au cours de l'année académique 2016-2017.
Dès lors, la possession d'un diplôme, au minimum du niveau de bachelier, est déterminante pour pouvoir continuer à exercer la psychothérapie de manière non autonome ou pour pouvoir l'exercer à l'avenir.
B.8.2.5. Outre les personnes mentionnées en B.8.2 qui peuvent exercer la psychothérapie, l'article 68/2/1, § 6, de la LEPSS, tel qu'il a été inséré par l'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé, à autoriser d'autres praticiens professionnels à exercer la psychothérapie et à fixer, le cas échéant, les conditions auxquelles ils peuvent exercer.
B.8.3. L'article 68/2/2, § 1er, de la LEPSS, tel qu'il a été inséré par l'article 12 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, reconnaît « les professions de support en soins de santé mentale », dont les praticiens peuvent, en leur qualité d'« assistants », « aider » les praticiens professionnels qui exercent la psychothérapie de manière autonome. Toutefois ces professionnels de supports en soins de santé mentale ne peuvent poser aucun acte diagnostique ou thérapeutique autonome, mais seulement exécuter des prescriptions à la demande et sous la supervision de praticiens professionnels qui exercent la psychothérapie de manière autonome.
B.8.4. Le régime attaqué a pour conséquence que les personnes qui ne sont pas titulaires d'un titre professionnel LEPSS au 1er septembre 2016 ne peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités professionnelles de manière autonome. Quant à ceux qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat au 1er septembre 2016, ils ne peuvent plus exercer aucune pratique, même non autonome.
B.8.5. Le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par les parties requérantes s'assimile à une forme d'interdiction professionnelle, tout au moins pour une pratique autonome de la psychothérapie : en l'absence de toute mesure transitoire qui leur permettrait, le cas échéant et dans le respect de certaines conditions, de poursuivre leurs activités à partir du 1er septembre 2016, cette interdiction leur cause directement un préjudice qui n'est pas susceptible d'être réparé par une éventuelle annulation de l'article 11 attaqué.
En ce qui concerne le caractère sérieux des moyens B.9.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 16, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec l'article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'avec les principes généraux du droit de la sécurité juridique et de la confiance légitime. Le second moyen est pris de la violation par les dispositions attaquées des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions et principes précités.
B.9.2. Le risque d'un préjudice grave difficilement réparable découle exclusivement de l'absence de toute mesure transitoire permettant aux parties requérantes de poursuivre l'exercice de leurs activités qui relèvent de la psychothérapie définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS. La Cour limite son examen du caractère sérieux aux premier et second moyens en tant qu'ils sont dirigés contre la disposition dont l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable aux parties requérantes.
B.9.3. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé.
Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.
B.10. L'absence de mesures transitoires ne serait, selon les parties requérantes, pas raisonnablement justifiée. Elles ne pourraient en aucun cas s'adapter au nouveau régime qui s'applique immédiatement et sans considération de l'expérience qu'elles ont acquises, des formations qu'elles ont suivies, de l'importance de leur patientèle ou de leur ancienneté dans l'exercice de la psychothérapie. En prévoyant, avec effet immédiat et sans période transitoire, l'obligation de respecter des conditions nouvelles pour exercer la psychothérapie et l'interdiction immédiate de poursuivre cet exercice, l'article 11 attaqué porterait atteinte à leur attentes légitimes.
B.11.1. Nul ne peut prétendre à l'immuabilité d'une politique ou, en l'espèce, au non-règlement persistant de l'exercice de la psychothérapie. En effet, à peine de rendre impossible toute modification législative ou toute réglementation entièrement nouvelle, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle serait contraire au principe de sécurité juridique par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne ou qu'elle instaure une interdiction entièrement nouvelle et pour le seul motif qu'elle remettrait en question certains choix professionnels.
Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraînent une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.
Le principe de confiance est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les justiciables d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.
B.11.2. Afin d'examiner le caractère sérieux du premier et du second moyens dans la mesure précisée en B.9.2, la Cour doit prendre en compte la circonstance que la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer a remplacé la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer « réglementant les professions des soins de santé mentale en modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ». Cette loi, qui devait également entrer en vigueur le 1er septembre 2016, n'a donc jamais été appliquée.
La loi précitée du 4 avril 2014 visait notamment à encadrer pour la première fois l'exercice de la psychothérapie, en subordonnant cet exercice et le port du titre de psychothérapeute à l'obtention d'une habilitation conférée par le Conseil fédéral de la psychothérapie dans le respect des conditions qui devaient être définies par le Roi et moyennant le respect des conditions de diplôme et de formation imposées par son article 38. Toutefois, l'article 49 de cette loi contenait une disposition transitoire permettant aux « praticiens pouvant justifier d'une pratique suffisante de la psychothérapie et d'une formation suffisante en la matière à la date de la publication de la [...] loi » de continuer à pratiquer la psychothérapie jusqu'à l'entrée en vigueur d'un arrêté royal qui devait fixer la procédure suivant laquelle ces mêmes personnes pourraient « faire valoir leur formation et leur expérience antérieure en vue de porter le titre de psychothérapeute ».
B.11.3. Bien que l'exposé des motifs du projet de loi indique que la loi attaquée prévoit un régime complet de droits acquis pour les actuels praticiens d'activités qui relèvent de la psychothérapie définie à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS, l'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer réserve, dès son entrée en vigueur, la poursuite de l'exercice de ces activités professionnelles, de manière autonome, aux titulaires d'un titre professionnel LEPSS ou à ceux qui au plus tard dans l'année académique 2016-2017 ont entamé une formation de niveau bachelier qui donne droit à un titre LEPSS. La poursuite de ces activités de manière non autonome est réservée, à partir de l'entrée en vigueur de l'article 11, aux titulaires d'un autre diplôme de bachelier. En faisant entrer en vigueur ces exigences nouvelles à la date du 1er septembre 2016, sans permettre qu'à titre transitoire les personnes qui, avant cette date, exerçaient les activités définies à l'article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS, puissent poursuivre ces activités aux conditions fixées par le législateur sans disposer des titres actuellement requis ou, eu égard à l'entrée en vigueur rapide du régime attaqué, le 1er septembre 2016, sans prévoir un délai d'adaptation raisonnable pour se procurer les titres requis, alors que la poursuite de l'exercice de la psychothérapie, sans devoir satisfaire aux conditions strictes en matière de diplôme et de formation, a encore été tolérée par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, qui aurait également dû entrer en vigueur le 1er septembre 2016, le législateur a pris une mesure qui a des conséquences graves en ce que l'instauration de la nouvelle réglementation n'était pas suffisamment prévisible tant pour les praticiens de la psychothérapie que pour leurs patients.
L'article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer porte donc une atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire à leur égard.
B.11.4. Dans le cadre limité de l'examen auquel la Cour a pu procéder lors du traitement de la demande de suspension, le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et de la confiance, doivent être considérés comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, mais uniquement en ce que les parties requérantes dénoncent l'absence d'un quelconque régime transitoire destiné aux personnes qui, durant la période précédant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, exerçaient la pratique de la psychothérapie sans satisfaire aux conditions nouvellement instituées.
B.12. Il est satisfait aux conditions de la suspension de l'article 11 mais uniquement dans la mesure indiquée au B.11.4.
Par conséquent, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, exerçaient la pratique de la psychothérapie, sans satisfaire aux exigences de cette loi, peuvent exercer cette pratique en attendant que la Cour statue sur le recours en annulation.
Par ces motifs, la Cour - suspend l'article 11 de la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer « modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part » en ce qu'il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie; - rejette la demande de suspension pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 décembre 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président J. Spreutels