publié le 16 septembre 2016
Extrait de l'arrêt n° 104/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6383 En cause : le recours en annulation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers et en interprétation de l'article 39, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, intro La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 104/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6383 En cause : le recours en annulation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers et en interprétation de l'article 39, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par Charles Rieter et Maria Ploegmakers.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2016 et parvenue au greffe le 24 mars 2016, Charles Rieter et Maria Ploegmakers, assistés et représentés par G. Keulers, conseiller fiscal et juridique à Wijnandsrade, Pays-Bas, ont introduit un recours en annulation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers et en interprétation de l'article 39, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le 19 avril 2016, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour et n'est donc pas recevable.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif. (...) II. En droit (...) B.1. Dans la requête, la critique porte sur le fait que la sixième chambre de la Cour d'appel d'Anvers a jugé, par son arrêt du 2 juin 2009 dans l'affaire n° 2008/AR/1446, que le versement, en 2002, d'une pension constituée par une assurance-vie au profit de M. Rieter-Ploegmakers est imposable en Belgique et n'entre pas en ligne de compte pour une exonération en vertu de l'article 39, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), alors que cette même juridiction a jugé, dans l'affaire n° 2008/AR/2432, qu'une allocation de pension que les parties requérantes estiment comparable entrait en ligne de compte pour l'exonération fondée sur l'article 39, § 2, 2°, du CIR 1992.
B.2. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.
Les dispositions précitées n'habilitent pas la Cour à statuer sur le recours introduit à l'encontre d'une décision juridictionnelle en raison de l'interprétation qu'elle fait d'une disposition législative ou à déclarer cette disposition législative applicable à un litige opposant les parties requérantes et l'administration fiscale.
B.3. En outre, dans la mesure où la Cour est invitée, comme cela ressort du mémoire justificatif des parties requérantes, à statuer « à titre préjudiciel » sur l'article 39, § 2, 2°, du CIR 1992, il y a lieu d'observer qu'en vertu de l'article 142, alinéa 3, de la Constitution, seules les juridictions peuvent saisir la Cour de questions préjudicielles.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la requête.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot