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Arrêt
publié le 24 novembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 112/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5700 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité s La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 112/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5700 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 15 juillet 2013 en cause de la SPRL « Mar-Renov » contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juillet 2013, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés violeùt-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité de suspendre ou d'assortir d'un sursis complet ou partiel, la majoration de 200 % qu'il prévoit alors que l'employeur qui pour les mêmes faits est poursuivi devant le tribunal correctionnel, peut bénéficier de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, traitant ainsi de manière différente des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. En vertu de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés », une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel (article 38, § 3quater, 1°). Le montant de cette cotisation mensuelle est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule (article 38, § 3quater, 3°) et ne peut être inférieur à la somme de 20,83 euros, adaptée conformément à la méthode de calcul décrite à l'article 38, § 3quater, 9°.

B.1.2. La cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés (article 38, § 3quater, 10°, alinéa 1er).

La question préjudicielle porte sur l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la loi précitée, qui dispose : « Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale ».

B.1.3. Il convient d'encore relever que ni l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 6, de la loi en cause, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, ni l'article 55, § 2, alinéa 3, et § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, insérés par l'arrêté royal du 25 octobre 2011 « modifiant l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » n'étaient d'application au moment du calcul par l'ONSS de l'indemnité forfaitaire.

B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité pour le juge de suspendre ou d'assortir d'un sursis la majoration de la cotisation de solidarité alors que l'employeur poursuivi pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel peut bénéficier de l'application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.

B.3.1. La cotisation de solidarité visée à l'article 38, § 3quater, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est justifiée par le constat que lorsque l'employeur met à la disposition de son travailleur un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel, il lui procure un avantage. Cet avantage échappe à l'application des cotisations de sécurité sociale ordinaires dès lors que l'usage privé d'un véhicule de société n'est pas considéré comme une rémunération.

B.3.2. L'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, est imposée d'office par l'Office national de la sécurité sociale à l'employeur lorsque celui-ci n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules de société soumis à la cotisation de solidarité ou lorsqu'il a fait une ou plusieurs fausses déclarations afin d'éluder le paiement de la cotisation de solidarité ou d'une partie de celle-ci.

B.4.1. Selon l'exposé des motifs, l'indemnité forfaitaire tend à réaliser « une meilleure perception de la cotisation de solidarité sur les véhicules de société » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 36) : « Il s'agit donc d'une nouvelle sanction civile applicable à tout employeur ayant omis de déclarer un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité. Toute fausse déclaration visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci est aussi visée.

L'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2005 se justifie aux motifs que la sanction visée n'est pas de nature pénale et au regard de la possibilité dont dispose l'employeur de régulariser sa situation jusqu'au 30 juin 2006 » (ibid., p. 37).

B.4.2. L'exposé des motifs précisa encore que « l'objectif de la mesure est d'une part de contribuer à l'équilibre financier de la sécurité sociale et d'autre part de veiller à lutter contre la concurrence déloyale entre employeurs ». (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 39).

A plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires, le caractère punitif de l'indemnité forfaitaire fut mis en exergue (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/011, pp. 3 et 4; Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1774/3, p. 3).

En outre, à l'occasion d'une modification ultérieure de l'article 38, § 3quater, de la loi en cause, le législateur a entendu donner suite à l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle l'indemnité forfaitaire en cause avait un caractère pénal (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1208/008, p. 6).

B.4.3. L'indemnité forfaitaire revêt un caractère répressif prédominant et doit dès lors être considérée comme une disposition de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.4. La Cour constate à cet égard qu'à la différence de la cotisation de solidarité visée à l'article 22quater de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », l'indemnité forfaitaire en cause n'est pas déterminée selon un mode de calcul qui tend à compenser forfaitairement la cotisation éludée, de même que les frais administratifs liés au constat de l'infraction.

Le montant de l'indemnité forfaitaire est calculé en fonction du montant réellement dû par l'employeur concerné et non du montant minimal de la cotisation de solidarité. En outre, l'indemnité forfaitaire n'est pas diminuée à concurrence de la partie de la cotisation de solidarité effectivement payée par l'employeur et ne peut être inférieure au double du montant minimal de la cotisation de solidarité. Elle se cumule par ailleurs avec les majorations et intérêts de retard également dus par cet employeur. Enfin, tout comme la cotisation de solidarité, l'indemnité en cause est due par mois entier, même si l'employeur démontre que le véhicule de la société n'a été utilisé à des fins privées que durant une période inférieure.

La circonstance que le législateur a élaboré un régime de cotisation particulièrement avantageux pour les véhicules de société par rapport aux cotisations sociales dues sur les autres avantages en nature reconnus aux employés n'est pas de nature à modifier cette conclusion.

B.5.1. Contrairement à la personne citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, la personne qui exerce, devant le tribunal du travail, un recours contre la décision lui infligeant l'indemnité forfaitaire en cause ne peut bénéficier du sursis, lequel ne peut être ordonné que par une juridiction pénale.

B.5.2. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le pouvoir d'appréciation du juge.

Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour l'individualisation des peines, notamment en autorisant le juge à accorder des mesures de sursis.

Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Cette sévérité peut notamment porter sur les mesures de sursis.

La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était manifestement déraisonnable ou si la disposition en cause avait pour effet de priver une catégorie de justiciables du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.1. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. Il peut être ordonné à propos de peines d'amende. Il ressort en outre de l'article 157, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, rétabli par l'article 108 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer « portant dispositions diverses en matière de santé », ainsi que de l'article 1quater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2004, que le sursis n'est pas considéré par le législateur comme incompatible avec une sanction pécuniaire imposée par une autorité autre qu'une juridiction pénale.

Le régime de la sanction en cause peut différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code pénal social. De telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines mais elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicielle : en effet, qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par d'autres juridictions, telles que celles du travail, le sursis peut inciter le condamné à s'amender en raison de la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une sanction pécuniaire.

B.6.2. Il en résulte que la différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice d'une mesure de sursis, entre l'employeur poursuivi pénalement et celui qui introduit un recours devant le tribunal du travail contre l'indemnité forfaitaire en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

Cette discrimination ne provient toutefois d'aucune des dispositions en cause, mais de l'absence d'une disposition législative permettant aux employeurs condamnés au paiement de l'indemnité forfaitaire en cause de bénéficier d'une mesure de sursis. Lorsque la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas applicable, il n'appartient qu'au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

B.7.1. La question préjudicielle porte également sur l'impossibilité pour les juridictions du travail d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation.

Une telle mesure n'est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal du travail ne consiste pas à prononcer une condamnation à une sanction, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige.

B.7.2. Il en résulte qu'en ce qu'il ne permet pas aux juridictions du travail d'accorder une mesure de suspension du prononcé de la condamnation, l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - L'absence de disposition législative qui permette de faire bénéficier d'une mesure de sursis l'employeur auquel est infligée une indemnité forfaitaire, au sens de l'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 4, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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