publié le 27 juin 2014
Extrait de l'arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5746 et 5756 En cause : les recours en annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)
Extrait de l'arrêt n° 80/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5746 et 5756 En cause : les recours en annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), et des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret, introduits respectivement par Petronella Nellissen et Adri De Brabandere, et par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2013 et parvenue au greffe le 18 novembre 2013, Petronella Nellissen et Adri De Brabandere ont introduit un recours en annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII (insertion d'un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire), publié au Moniteur belge du 27 août 2013.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également la suspension de la même disposition décrétale. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2013 et parvenue au greffe le 27 novembre 2013, un recours en annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 précité a été introduit par l'ASBL « Mojsdis Chaside Belze », l'ASBL « Bais Rachel », l'ASBL « Bais Chinuch Secundair », l'ASBL « Jeshiwah Ketane D'Chasside Wiznitz », l'ASBL « School Wiznitz », l'ASBL « Jeschiwah-Etz-Chayim, Hoger Theologisch Instituut voor Joodse Wetenschappen », l'ASBL « Talmud Torah Antwerpen », l'ASBL « Satmar Cheider », Isaac Wajsman et Rachel Zelman, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Israel Wajsman, Samuel Stroli et Malka Gross, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Eli Stroli, Yehoshua Kohen et Rachel Galitzky, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Israel Kohen et Moshe Kohen, Yaacov David Meirovitz et Rachel Herczl, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Chaim Meirovitz et Aron Meirovitz, Isaac Friedman et Chaya Klein, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Miryom Friedman, Chave Friedman, Esther Friedman et Malkeh Friedman, Avraham Katina et Esther Stauber, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Frimet Katina, Yisroel Hollander et Chaja Steinbach, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Esther Hollander, Erwin Aftergut et Esther Sara Schachter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Bracha Aftergut, Oscar Roth et Lea Roth Sheindel, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Chaim Roth, Abraham Weiss et Shoshana Wertheim, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jakob Weiss, Mozes Klein et Yocheved Berlinger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Klein, Naftali Geldzahler et Freda Veg, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Sruli Geldzahler et Moishe Geldzahler, Victor Dresdner et Esther Berger, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Mozes Dresdner, Jozef Dresdner et Abraham Dresdner, Abraham Noe et Sylvia Herskovic, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Jakov Noe et Naftali Noe, Samuel Roth et Ester Luria, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Moishi Roth et Israel Sobel et Shoshana Schaechter, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jacov Sobel, assistés et représentés par Me H. Buyssens, Me T. Van de Calseyde, Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également la suspension des mêmes dispositions décrétales.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5746 et 5756 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Par l'arrêt n° 37/2014 du 27 février 2014, publié au Moniteur belge du 3 mars 2014, la Cour a suspendu l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 demandent, en ordre principal, l'annulation de l'article III.20 du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, qui insère un article 110/30 concernant l'enseignement à domicile dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire (ci-après : le Code de l'enseignement secondaire). En ordre subsidiaire, elles demandent l'annulation de cet article III.20 en ce qu'il insère un article 110/30, § 1er, alinéa 2, dans ce Code.
B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 demandent l'annulation des articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret du 19 juillet 2013.
B.2.1. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10 et II.45 attaqués, figurant au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, disposent : « Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : ' 24° enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; ' ». « Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit : ' Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.
Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent en tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.' ». « Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit : ' Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.
Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury : 1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);d) les écoles situées à l'étranger.' ». « Art. II.45. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Les articles II.4, II.5, II.19, 2° et II.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
Les articles II.2, II.3, II.7, II.14 et II.22 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 ».
B.2.2. Les articles III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 attaqués, figurant au chapitre III (« Enseignement secondaire ») du décret du 19 juillet 2013, disposent : « Art. III.2. A l'article 3 du [Code de l'enseignement secondaire], modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15°/1 rédigé comme suit : ' 15°/1 enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également comprendre l'enseignement dispensé à un enfant scolarisable dans le cadre d'un des régimes suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;3° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;' ». « Art. III.19. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/29, rédigé comme suit : '
Art. 110/29.§ 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques [seront poursuivis par] l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une [déclaration] d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.' ». « Art. III.20. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/30, rédigé comme suit : '
Art. 110/30.§ 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire.
Si, pendant l'année scolaire dans laquelle il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. Pour ce faire, l'enfant scolarisable a droit à deux tentatives au maximum. Par deux tentatives au maximum, il faut entendre que l'élève scolarisable peut participer deux fois aux examens pour chaque subdivision du programme d'examens, à savoir une branche ou un cluster de branches, et qu'il y a donc un repêchage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury : 1° si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;3° si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes : a) les écoles européennes;b) les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;c) les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l'" Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);d) des écoles situées à l'étranger.' ». « Art. III.81. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Les articles III.1er, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° et III.15 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
Les articles III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 à III.53 inclus, III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 et III.72 entrent en vigueur le 1er septembre 2014 ».
B.3.1. Dans l'exposé des motifs du projet devenu le décret attaqué, les nouvelles règles en matière d'enseignement à domicile ont été exposées comme suit : « En fonction de leur enfant, les parents peuvent opter pour une forme déterminée d'enseignement à domicile. Afin de prévoir un cadre clair et de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, il est nécessaire de préciser la réglementation sur certains points et d'ajouter des éléments nouveaux. Les adaptations se situent au niveau de la terminologie, de la date de commencement, du contrôle de l'enseignement à domicile et du contrôle de qualité via le jury flamand.
L'enseignement à domicile est à présent clairement défini comme l'enseignement dispensé aux élèves scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par une Communauté » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, pp. 10-11).
Le commentaire des articles mentionne : « L'autorité flamande encourage les parents à inscrire leurs enfants dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. En Belgique, il n'existe toutefois pas d'obligation d'inscrire un enfant dans une école mais l'enseignement est obligatoire (obligation scolaire). Les parents peuvent en d'autres termes opter pour une forme déterminée d'enseignement à domicile en fonction de leur enfant. Les chiffres y relatifs démontrent que de plus en plus d'élèves satisfont de cette manière à l'obligation scolaire. [...] L'enseignement à domicile peut être organisé individuellement mais les écoles privées relèvent également du système de l'enseignement à domicile. Il s'agit également de toutes les écoles autres que celles qui sont agrées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone. Dans ce cas, on parle d'enseignement à domicile collectif. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses formes intermédiaires sont possibles, par exemple une association de fait de parents qui organise ou finance un enseignement à domicile pour un groupe limité d'enfants » (ibid., p. 19).
B.3.2. En ce qui concerne en particulier le « contrôle de qualité », plus précisément le contrôle via le jury de la Communauté flamande, l'exposé des motifs mentionne : « Le contrôle du contenu de la qualité de l'enseignement à domicile est aujourd'hui très limité.
Les exigences minimales imposées par la loi sur l'obligation scolaire et le décret relatif à l'enseignement fondamental sont les suivantes : ' 1° l'enseignement vise à l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et au développement de ses talents, ainsi qu'à la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte; 2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres '. Dans le cadre du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné, la Cour constitutionnelle a confirmé que la liberté d'enseignement est limitée par le droit supérieur de l'enfant à un enseignement de qualité (arrêt n° 168/2009, 29 octobre 2009, arrêt n° 107/2009, 9 juillet 2009). [...] Cette jurisprudence ouvre de nouvelles possibilités pour assurer en Flandre aussi un suivi plus efficace de la qualité de l'enseignement à domicile, notamment via le jury et via l'inspection de l'enseignement.
Les parents qui choisissent de faire suivre par leurs enfants un enseignement à domicile et donc de ne pas les inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, française ou germanophone ou dans une école européenne ou dans certaines écoles internationales doivent : - au plus tard dans l'année scolaire où l'enfant scolarisable a atteint l'âge de 11 ans avant le 1er janvier, l'inscrire auprès du jury de la Communauté flamande. En outre, l'enfant scolarisable doit également réussir ce test. Cela signifie concrètement obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Si l'élève échoue devant le jury, il peut s'inscrire une deuxième fois auprès du jury de la Communauté flamande. - au plus tard dans l'année scolaire où il atteint l'âge de 15 ans, présenter l'élève scolarisable devant le jury de la Communauté flamande. En outre, cet élève doit réussir le test. Cela signifie concrètement réussir pour les branches qui donnent lieu à un certificat ou à un diplôme d'enseignement secondaire, comme prévu par le programme d'examen du jury. L'enfant scolarisable peut choisir le certificat ou diplôme d'enseignement secondaire pour lequel il se présente devant le jury. Il s'ensuit qu'il faut à tout le moins obtenir le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, mais que l'on peut également postuler un certificat plus élevé ou le diplôme d'enseignement secondaire. Si l'élève échoue devant le jury, il peut s'inscrire une deuxième fois auprès du jury de la Communauté flamande.
Pour la clarté, il est dit que les deux tentatives signifient que, pour chaque élément du programme d'examen (par branche ou cluster de branches), le candidat peut participer deux fois à l'examen, il a donc une seule possibilité de repêchage. Ce repêchage est isolé de la chronologie des examens et du moment où les examens ont lieu. En outre, depuis le 1er octobre 2012, le législateur décrétal a rendu le fonctionnement des jurys plus flexible, notamment en organisant en continu des examens.
Pour les élèves ayant des besoins spécifiques, il a été prévu une exception à l'obligation de se présenter devant le jury. Un centre d'encadrement des élèves peut juger qu'un élève n'est pas en mesure de participer aux examens précités, organisés par le jury et peut expressément accorder une dispense. Les élèves qui peuvent recevoir, via un centre d'encadrement des élèves, une dispense de participation aux examens du jury ne doivent pas nécessairement être les mêmes que les élèves qui devraient passer à l'enseignement spécial. Les élèves ayant un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial peuvent aussi, sous certaines conditions, obtenir un certificat.
Un élève scolarisable qui échoue deux fois d'affilée ou qui ne s'est pas inscrit la première fois auprès du jury avant d'atteindre l'âge de 11 ans au 1er janvier de l'année scolaire doit se réinscrire, soit dans l'enseignement agréé par les pouvoirs publics pour satisfaire à l'obligation scolaire, soit dans une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les certificats d'études, après un examen d'équivalence, sont considérés comme équivalents par l'Agence de la qualité dans l'enseignement;4° les écoles situées à l'étranger » (Doc.parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, pp. 23, 26-27).
B.3.3. Le ministre de l'Enseignement a déclaré devant la commission de l'Enseignement : « Afin de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, il est nécessaire de préciser la réglementation sur certains points et d'ajouter des éléments neufs. Les adaptations se situent au niveau de la terminologie, de la date de commencement, du contrôle de l'enseignement à domicile par l'inspection de l'enseignement et d'un contrôle de qualité obligatoire via une inscription auprès du jury flamand.
La Communauté flamande prend à présent des mesures afin de garantir la qualité de l'enseignement à domicile. Ces mesures sont fondées sur deux arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs à un régime analogue de 2008 pour un enseignement à domicile en Communauté française. Il s'agit des arrêts nos 107/2009 du 9 juillet 2009 et 168/2009 du 29 octobre 2009. Selon la Cour constitutionnelle, les autorités compétentes en matière d'enseignement peuvent intervenir en vue de protéger le droit de l'enfant à un enseignement de qualité. Pour le respect de l'obligation scolaire, une autorité compétente pour l'enseignement peut exercer des contrôles afin de vérifier si tous les enfants reçoivent effectivement, même à domicile, un enseignement suffisant permettant de satisfaire à l'obligation scolaire.
La Cour constitutionnelle ne voit pas d'inconvénient à ce que, après une procédure (inspection de l'enseignement, jury), les parents qui organisent un enseignement à domicile soient obligés d'inscrire leur enfant dans une école. Les parents conservent ici le libre choix à l'égard du type d'école, qui ne doit pas nécessairement être organisée ou subventionnée. Il peut également s'agir d'une école agréée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/7, pp. 5-6).
B.3.4. Dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Le projet contient une série de dispositions qui établissent de nouvelles règles pour ' l'enseignement à domicile '. Il s'agit en particulier, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, des articles II.1, 1°, II,8, II.9, II.10 et II.11 et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, des articles III.2, 1°, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, III.22 et III.23 du projet. Ces dispositions ont principalement pour but d'assurer un suivi plus effectif et plus efficace de la qualité de l'enseignement à domicile, notamment via le jury (articles II.9 et III.20 du projet) et l'inspection de l'enseignement (article III.21 du projet).
Etant donné que ces dispositions peuvent impliquer une limitation plus étendue de la liberté d'enseignement, la question se pose de savoir si ces dispositions sont compatibles avec l'article 24, § 1er, de la Constitution.
Dans l'exposé des motifs, il est fait référence de manière détaillée à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en particulier aux arrêts n° 107/2009 du 9 juillet 2009 et n° 168/2009 du 29 octobre 2009. Ces arrêts portent sur le décret de la Communauté française du 25 avril 2008 ' fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française '. Il peut être déduit des principes énoncés dans ces arrêts (arrêt n° 107/2009, B.30.2 et B.30.3; arrêt n° 168/2009, B.5.1 et B.5.2, B.7.3, B.10.1.1 à B.10.4, B.14.2) et du commentaire dans l'exposé des motifs que les dispositions du projet qui portent sur l'enseignement à domicile sont compatibles avec l'article 24, § 1er, de la Constitution. En cas de contestation, il appartiendra en dernier ressort à la Cour constitutionnelle d'examiner si le régime en question est ou non conforme à la Constitution » (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, n° 2066/1, p. 307).
Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.4.2. Les parties requérantes sont soit des parents qui dispensent un enseignement à domicile à leur enfant (affaire n° 5746), soit des écoles privées qui ne sont pas agréées, subventionnées ou financées par la Communauté flamande, soit les parents d'enfants qui suivent un enseignement collectif à domicile dans ces écoles privées (affaire n° 5756).
B.4.3. Dans l'affaire n° 5756, le Gouvernement flamand estime que le recours en annulation, en tant qu'il a été introduit au nom de plusieurs des écoles privées précitées, créées sous la forme d'une ASBL, est irrecevable parce que l'organe de gestion compétent n'aurait pas été composé valablement ou ne se serait pas réuni valablement. Par ailleurs, le recours des associations requérantes serait irrecevable à défaut d'un intérêt direct et actuel.
B.4.4. Les parties requérantes dans les deux affaires peuvent être affectées directement et défavorablement dans leur situation par les dispositions attaquées, qui fixent, entre autres, les conditions dans lesquelles l'enseignement à domicile peut être organisé, en soumettant notamment cet enseignement à un contrôle et en imposant aux enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent ce type d'enseignement de participer à des examens devant le jury de la Communauté flamande.
B.4.5. Etant donné que l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5746 et de certaines des parties requérantes dans l'affaire n° 5756 est établi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt et la capacité d'agir des autres parties requérantes dans l'affaire n° 5756.
B.4.6. L'exception est rejetée.
Quant aux parties intervenantes B.5.1. Moshe Friedman et Lea Rosenzweig ont, par lettre recommandée du 2 décembre 2013, introduit une « requête en intervention volontaire » dans l'affaire n° 5756. Par lettre recommandée du 6 janvier 2014, ils ont introduit un mémoire, par lequel ils demandent à la Cour de rejeter le recours en annulation.
B.5.2. Par lettre recommandée du 7 janvier 2014, les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 demandent à la Cour d'écarter des débats le mémoire du 6 janvier 2014 et de déclarer la requête en intervention irrecevable, notamment à défaut d'intérêt des parties intervenantes, étant donné que les enfants des parties intervenantes seraient inscrits depuis la fin de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement officiel et subventionné.
B.5.3. Dans leur mémoire du 20 mars 2014, reçu au greffe le 25 mars 2014, les parties intervenantes apportent suffisamment d'éléments faisant apparaître qu'elles pourraient être affectées directement et défavorablement si le recours en annulation devait être accueilli.
L'exception est rejetée.
Quant aux moyens B.6.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 prennent trois moyens de la violation, par l'article III.20 du décret du 19 juillet 2013, des articles 10 et 24, §§ 1er, 3 et 4, de la Constitution.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent six moyens de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 du même décret, des articles 10, 11, 19, 22, 23, alinéa 3, 5°, 24, §§ 1er et 4, et 27 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 22bis et 24, § 3, avec plusieurs dispositions conventionnelles internationales et avec plusieurs principes généraux de droit.
B.6.2. La Cour examine les moyens dans l'ordre suivant : - en ce qui concerne la liberté d'enseignement (premier moyen dans l'affaire n° 5746 et premier moyen dans l'affaire n° 5756) (B.7-B.15); - en ce qui concerne le droit à l'enseignement (troisième moyen dans l'affaire n° 5746) (B.16-B.18); - en ce qui concerne l'égalité en matière d'enseignement (deuxième moyen dans l'affaire n° 5746 et troisième moyen dans l'affaire n° 5756) (B.19-B.30); - en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée (deuxième moyen dans l'affaire n° 5756) (B.31-B.35); - en ce qui concerne la liberté de culte et d'expression (quatrième moyen dans l'affaire n° 5756) (B.36-B.43); - en ce qui concerne la liberté d'association (cinquième moyen dans l'affaire n° 5756) (B.44-B.47); - en ce qui concerne le droit à l'épanouissement culturel et social (sixième moyen dans l'affaire n° 5756) (B.48-B.51).
En ce qui concerne la liberté d'enseignement B.7.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 prennent un premier moyen de la violation, par l'article III.20, de l'article 24, § 1er, de la Constitution, qui garantit la liberté d'enseignement.
Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile sont tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire, ce qui impliquerait selon les parties requérantes qu'une matière déterminée serait imposée. Ensuite, l'enfant soumis à l'obligation scolaire instruit à domicile devrait, au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, obtenir, via le jury, un certificat ou diplôme d'enseignement secondaire. La liberté d'enseignement impliquerait la liberté de développer un projet pédagogique propre et de suivre un parcours d'apprentissage spécifique. En imposant un âge auquel le certificat doit être obtenu, on limiterait considérablement le choix de suivre un parcours d'apprentissage déterminé.
B.7.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent un premier moyen de la violation, par les articles II.10 et III.20, de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2.1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Les articles II.10 et III.20 attaqués obligent les parents à inscrire, à des moments déterminés, leurs enfants soumis à l'obligation scolaire aux examens du jury de la Communauté flamande en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental et d'un certificat d'enseignement secondaire. En cas d'échec aux examens, les parents sont tenus d'inscrire ces enfants dans l'enseignement classique. Selon les parties requérantes, la liberté d'enseignement et le libre choix des parents seraient ainsi violés.
B.7.3. Le Gouvernement flamand estime que les moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre la composition du programme d'examen et l'organisation des examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental ou secondaire, seraient irrecevables, étant donné que ces aspects ne sont pas réglés par les dispositions attaquées.
Selon le Gouvernement flamand, la participation obligatoire à l'examen du jury n'aurait de toute façon pas pour conséquence que les dispensateurs d'un enseignement à domicile seraient obligés, en suivant certains programmes d'études aboutissant aux objectifs finaux, de proposer exclusivement, désormais, un contenu déterminé qui serait identique au contenu de l'enseignement agréé, financé ou subventionné.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le programme d'examen tient compte des certifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
Selon le Gouvernement flamand, les objectifs finaux sont le cadre de référence : ils ne sont pas contrôlés directement, ni dans l'enseignement agréé, ni dans l'enseignement à domicile.
B.8.1. Aux termes de l'article II.10, attaqué, repris au chapitre II (« Enseignement fondamental ») du décret du 19 juillet 2013, les parents qui optent pour l'enseignement à domicile sont tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental au plus tard au cours de l'année scolaire où l'enfant soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de onze ans avant le 1er janvier. Si l'enfant soumis à l'obligation scolaire ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives au maximum et au plus tard dans l'année scolaire où il a treize ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles énumérées à l'article II.10. Par dérogation, les parents de certains élèves soumis à l'obligation scolaire ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury.
Aux termes de l'article III.20, attaqué, figurant au chapitre III (« Enseignement secondaire ») du décret du 19 juillet 2013, les parents qui optent pour un enseignement à domicile sont obligés d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire. Si, au plus tard pendant l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant soumis à l'obligation scolaire n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents doivent inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire soit dans une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles mentionnées à l'article III.20. Par dérogation, dans certains cas, les parents ne doivent pas inscrire auprès du jury l'enfant soumis à l'obligation scolaire.
B.8.2. Les conséquences que les articles II.10 et III.20 attachent à la non-obtention ou à l'obtention tardive du certificat d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire sont graves : les enfants concernés doivent dans ce cas être inscrits soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles mentionnées dans ces dispositions.
B.9. L'article 24 de la Constitution dispose : « § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».
B.10.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution assure le droit de créer - et donc de choisir - des écoles fondées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle implique également que des personnes privées puissent - sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et droits fondamentaux - organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d'ordre pédagogique ou éducatif.
B.10.2. Si la liberté d'enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l'enseignement, et notamment le choix d'un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d'un enseignement à domicile collectif dispensé dans un établissement qui n'est ni agréé, ni financé, ni subventionné au sens du décret du 19 juillet 2013, ce libre choix des parents doit toutefois s'interpréter en tenant compte, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit fondamental à l'enseignement et, d'autre part, du respect de l'obligation scolaire.
B.11.1. L'article 24, § 3, de la Constitution garantit en effet le droit de chacun de recevoir un enseignement « dans le respect des libertés et droits fondamentaux », tandis que l'article 24, § 4, rappelle le principe d'égalité entre tous les élèves et étudiants.
L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
L'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances [...] ».
L'article 29 de cette Convention dispose : « 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. [...] ».
L'article 22bis de la Constitution, tel qu'il a été complété par la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008, dispose par ailleurs : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».
B.11.2. Le droit à l'enseignement de l'enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l'enseignement qu'ils souhaitent dispenser à l'enfant soumis à l'obligation scolaire.
La Cour européenne des droits de l'homme considère ainsi que, lorsqu'au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment (voy. CEDH, décision, 30 novembre 2004, Bulski c.
Pologne; voy. aussi CEDH, décision, 5 février 1990, Graeme c.
Royaume-Uni; décision, 30 juin 1993, B.N. et S.N. c. Suède; décision, 11 septembre 2006, Fritz Konrad et autres c. Allemagne; décision, 13 septembre 2011, Willi, Anna et David Dojan et autres c. Allemagne).
B.12.1. Les dispositions attaquées ont pour objectif, ainsi qu'il a été mentionné en B.3.2, d'améliorer le contrôle de la qualité de l'enseignement à domicile dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire, notamment via le jury et l'inspection de l'enseignement.
En fixant une période durant laquelle l'enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l'obligation scolaire tend à protéger les enfants et à assurer l'effectivité de leur droit à l'éducation.
L'article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire dispose : « L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession ».
Les travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juin 1983, qui a prolongé la durée de l'obligation scolaire, exposent que l'obligation scolaire se définit essentiellement par rapport au contenu pédagogique : « Etant donné le point de départ - le droit de chaque jeune à une formation de base, - l'obligation scolaire n'est pas seulement définie en fonction de l'âge minimum mais également et surtout en fonction du contenu pédagogique » (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 645/1, p. 6).
En ce qui concerne l'enseignement à domicile, il était précisé : « Bien que l'enseignement à domicile ne réponde pratiquement plus à aucune réalité sociologique, le § 4 préserve la possibilité, sous les conditions à fixer par le Roi, de dispenser un enseignement à domicile, tout en respectant l'obligation scolaire, ceci afin de satisfaire à la liberté d'enseignement prescrite dans l'article 17 de la Constitution » (ibid., p. 7).
B.12.2. Bien que l'enseignement à domicile permette aussi de satisfaire à l'obligation scolaire, le choix de cette forme d'enseignement ne peut toutefois aboutir à dispenser les parents du respect, pour leurs enfants, de cette obligation scolaire - dont le non-respect est par ailleurs pénalement sanctionné - ou à ce que lesdits parents méconnaissent le droit de leur enfant à l'enseignement.
La nécessité de veiller au respect de l'obligation scolaire peut ainsi conduire les communautés à instaurer des mécanismes de contrôle permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent effectivement un enseignement permettant de satisfaire à l'obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l'instruction.
B.12.3. Il convient dès lors de vérifier si les mesures attaquées portent atteinte à la liberté pédagogique qu'implique la liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution et si ces mesures ne sont pas disproportionnées en ce qu'elles excéderaient ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis, à savoir garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement.
B.13. Par ses arrêts nos 107/2009 et 168/2009, la Cour a jugé, en ce qui concerne le contrôle et la qualité de l'enseignement à domicile en Communauté française, que si la liberté d'enseignement, visée à l'article 24, § 1er, de la Constitution, implique le droit d'organiser et d'offrir, sans référence à une conception philosophique confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, un enseignement qui trouve sa spécificité dans les conceptions pédagogiques ou éducatives particulières, elle n'empêche toutefois pas que le législateur compétent prenne, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement obligatoire, des mesures qui soient applicables de manière générale, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé.
Dans ces mêmes arrêts, la Cour a reconnu qu'en ce qui concerne l'enseignement dispensé à l'aide de moyens publics, le législateur compétent peut, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement, prendre des mesures qui sont applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci (arrêts n° 76/96 du 18 décembre 1996, B.6; n° 19/98 du 18 février 1998, B.8.4; n° 19/99 du 17 février 1999, B.4.3; n° 49/2001 du 18 avril 2001, B.8; n° 131/2003 du 8 octobre 2003, B.5.4). A cet égard, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les socles de compétences sont un moyen adéquat pour assurer l'équivalence des certificats et diplômes et garantir l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements que les parents et les élèves peuvent librement choisir (arrêts n° 76/96 du 18 décembre 1996, B.8.3, et n° 49/2001 du 18 avril 2001, B.10.1).
La Cour a jugé qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement qui choisissent de ne pas recourir à des subventions publiques, bien que l'autorité publique puisse contrôler la qualité de l'enseignement dispensé, ce contrôle ne peut aller jusqu'à exiger le respect des objectifs de développement, des objectifs finaux ou des socles de compétences.
B.14.1. En vertu des articles II.10 et III.20 attaqués, les parents qui optent pour l'enseignement à domicile sont tenus d'inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental ou secondaire.
B.14.2. Le fait de rendre cette inscription auprès du jury de la Communauté flamande obligatoire pour l'enfant relevant de l'enseignement à domicile ne peut en soi être considéré comme une atteinte à la liberté d'enseignement.
Ces examens auprès du jury permettent en effet d'évaluer et d'attester les acquis et connaissances de l'enfant, et par conséquent de situer son niveau d'études en fonction de son âge et par rapport aux connaissances élémentaires que ces examens tendent à vérifier, sans que l'obligation de présenter ces examens puisse influencer, comme telle, l'enseignement individuel ou collectif dispensé.
Loin de porter atteinte à la liberté de l'enseignement, ces examens permettent au contraire aux parents et enseignants d'évaluer, et éventuellement d'adapter, le niveau de l'enseignement qu'ils dispensent ou font dispenser, ainsi que les outils pédagogiques utilisés.
B.14.3. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne prévoient nullement l'obligation pour les dispensateurs d'enseignement à domicile de ne plus offrir qu'un contenu déterminé identique à celui de l'enseignement agréé, financé ou subventionné, en suivant des programmes d'études aboutissant aux objectifs finaux.
Le législateur décrétal vise uniquement à garantir dans l'enseignement à domicile la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire et à vérifier, par des examens auprès du jury, si ces enfants ont un niveau d'instruction suffisant leur permettant de fonctionner dans la société, de poursuivre des études ou d'exercer des activités professionnelles. Le fait que, dans le programme d'examen du jury, les objectifs finaux constituent un cadre de référence, comme l'observe le Gouvernement flamand, n'a pas pour conséquence que les dispensateurs d'un enseignement à domicile ne puissent plus proposer qu'une matière déterminée qui soit uniquement fondée sur ces objectifs finaux.
Les dispositions attaquées ne permettent donc pas d'imposer un programme d'études aux enseignants de l'enseignement à domicile.
Compte tenu, dès lors, des caractéristiques propres à l'enseignement à domicile et à la liberté d'enseignement, l'appréciation du niveau d'études, via le jury de la Communauté flamande, doit prendre en considération les méthodes pédagogiques ainsi que les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents ou des enseignants, pour autant que ces méthodes et conceptions ne méconnaissent pas le droit de l'enfant à recevoir un enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux et ne portent atteinte ni à la qualité de l'enseignement ni au niveau d'études à atteindre.
B.14.4. Si l'enfant soumis à l'obligation scolaire instruit à domicile n'obtient pas de certificat d'enseignement fondamental ou secondaire, les parents doivent, selon le système mentionné en B.8.1, inscrire l'enfant soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement classique ou dans un centre de formation agréé.
Il n'est pas déraisonnable de considérer que l'échec de l'enfant instruit à domicile constitue l'indice de carences dans l'enseignement qui lui est dispensé, de sorte qu'il est conforme, d'une part, à l'objectif de garantir le droit à l'enseignement de tout enfant soumis à l'obligation scolaire, et, d'autre part, à l'intérêt de celui-ci, de prévoir que le type d'enseignement qui lui est dispensé doit subir un changement par son inscription obligatoire dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation mentionné aux articles II.10 et III.20.
Par ailleurs, les parents de certaines catégories d'enfants soumis à l'obligation scolaire ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury. Tel est notamment le cas pour les enfants soumis à l'obligation scolaire auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde expressément une dispense de l'examen.
La liberté de choix des parents quant à l'enseignement qu'ils veulent dispenser à leur enfant n'est ainsi limitée que dans la mesure où leur choix aboutit à un enseignement qui a été considéré comme déficient, ce qui méconnaît le droit à l'enseignement de l'enfant.
B.15. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas la liberté d'enseignement.
Les moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le droit à l'enseignement B.16. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 prennent un troisième moyen de la violation, par l'article III.20, de l'article 24, § 3, de la Constitution, qui garantit le droit à l'enseignement.
Le décret attaqué réduirait les opportunités éducatives des élèves de l'enseignement à domicile du fait que les possibilités de suivre un parcours d'apprentissage propre sont limitées. Pour le surplus, il n'est prévu aucune mesure transitoire, de sorte que suivre un parcours d'apprentissage à long terme risquerait d'être impossible. Enfin, lorsqu'un enfant instruit à domicile ne réussit pas l'examen obligatoire et que ses chances sont épuisées, il ne pourrait pas passer au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire technique ou de l'enseignement secondaire artistique, mais serait dirigé vers la filière B du premier degré ou vers l'enseignement secondaire professionnel, alors que telle ne serait peut-être pas la bonne direction pour cet élève.
B.17.1. Il est apparu ci-dessus que le régime attaqué a précisément été instauré afin de garantir le droit des élèves soumis à l'obligation scolaire de bénéficier d'un enseignement de qualité suffisante, de sorte que le moyen pris de la violation du droit à l'enseignement n'est pas fondé.
B.17.2. En ce que le moyen critique l'absence d'un régime transitoire, l'examen de ce moyen est joint à celui pris de la violation alléguée du principe d'égalité.
B.17.3. En ce que le moyen critique le fait qu'en cas d'échec, l'enfant soumis à l'obligation scolaire ne peut suivre certaines orientations d'études, le moyen est irrecevable, étant donné que ce grief ne peut être imputé à l'article III.20 attaqué.
B.18. L'article III.20 attaqué ne viole pas le droit à l'enseignement.
Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'égalité en matière d'enseignement Dans l'affaire n° 5746 B.19. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5746 prennent un deuxième moyen de la violation, par l'article III.20, des articles 10 et 24, § 4, de la Constitution, qui garantissent l'égalité de traitement.
B.20.1. Dans une première branche, il est affirmé que la participation obligatoire aux examens impliquerait que des objectifs finaux sont imposés aux élèves de l'enseignement à domicile, alors que les écoles subventionnées et financées peuvent déroger aux objectifs finaux.
B.20.2. Ainsi qu'il a été exposé en B.14.3, l'article III.20 attaqué ne permet pas d'imposer un programme d'études aux dispensateurs d'un enseignement à domicile, de sorte qu'il n'est pas imposé d'objectifs finaux.
L'article 110/29 du Code de l'enseignement secondaire, inséré par l'article III.19 du décret du 19 juillet 2013, dispose d'ailleurs que les parents qui optent pour l'enseignement à domicile doivent introduire « une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile ». Ces informations doivent notamment contenir « les objectifs pédagogiques [qui seront poursuivis par] l'enseignement à domicile ».
En sa première branche, le moyen n'est pas fondé.
B.21.1. La deuxième branche du moyen critique le fait que le jury de l'enseignement secondaire n'organiserait pas d'examens pour la filière B, de sorte que les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ont leur place dans la filière B ne pourraient jamais poursuivre l'enseignement à domicile.
B.21.2. Etant donné que ce grief ne peut être imputé à l'article III.20 attaqué, mais à la manière dont les examens devant le jury sont organisés, le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas recevable.
Il en va de même de la critique selon laquelle les enfants soumis à l'obligation scolaire instruits à domicile devraient être inscrits en vue d'un examen concernant l'ensemble de la matière, alors que les élèves soumis à l'obligation scolaire de l'enseignement classique sont généralement contrôlés par semestre.
B.22.1. Les parties requérantes critiquent ensuite le fait que les enfants soumis à l'obligation scolaire instruits à domicile seraient obligés de participer à des examens centraux, alors que cette obligation ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire fréquentant l'enseignement classique; elles ajoutent que l'enseignement à domicile serait tenu à une obligation de résultat, alors que, dans l'enseignement classique, les résultats ne sont qu'un point de départ en cas d'inspection; et, enfin, que les enfants soumis à l'obligation scolaire instruits à domicile auraient au maximum deux occasions de réussir l'examen obligatoire, alors que les enfants soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement classique auraient plus de deux occasions.
B.22.2. Ces différences de traitement découlent des caractéristiques propres à l'enseignement à domicile et à l'enseignement classique, qui justifient raisonnablement que tous les aspects des deux systèmes - en particulier en ce qui concerne le contrôle de qualité de l'enseignement dispensé - ne doivent pas être réglés de manière identique.
B.23.1. Enfin, les parties requérantes ajoutent qu'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui n'obtient pas de certificat d'enseignement secondaire ne pourrait pas poursuivre l'enseignement à domicile, alors qu'un enfant soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement classique peut rester inscrit dans son école. Elles critiquent également le fait que, lorsqu'un enfant soumis à l'obligation scolaire instruit à domicile n'obtient, via le jury, aucun certificat d'enseignement secondaire au plus tard dans l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, celui-ci ne pourrait plus poursuivre l'enseignement à domicile, alors qu'un enfant soumis à l'obligation scolaire dans une école classique qui ne réussit pas peut rester inscrit dans cette école.
B.23.2. Pour les motifs indiqués en B.14.4, ces griefs ne sont pas fondés.
Dans l'affaire n° 5756 B.24. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent un troisième moyen de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81, des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la sécurité juridique, de la confiance et de la prévoyance et combinés ou non avec les droits de l'enfant, tels qu'ils sont garantis par l'article 22bis de la Constitution et par les articles 3, paragraphe 1, 14 et 27, paragraphes 2 et 3, de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Le moyen comprend quatre branches.
B.25.1. Dans la première branche, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. En étendant expressément, par l'article II.1, 1°, (enseignement fondamental) et par l'article III.2, 1°, (enseignement secondaire), la définition du terme « enseignement à domicile » aux écoles privées qui ne sont ni agréées, ni subventionnées, ni financées par la Communauté flamande, le législateur décrétal traiterait les parents et les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ont opté pour l'enseignement individuel de la même manière que les parents qui inscrivent leurs enfants dans les écoles précitées ou que les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent les écoles précitées.
B.25.2. En soumettant au même régime l'enseignement à domicile individuel et l'enseignement à domicile collectif et en traitant par conséquent de la même manière les dispensateurs d'enseignement et les enfants soumis à l'obligation scolaire des deux formes d'enseignement à domicile, le législateur décrétal a pris une mesure qui n'est pas dénuée de justification raisonnable.
Qu'il soit individuel ou collectif, l'enseignement à domicile est dispensé en dehors du cadre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné, de sorte que les deux formes d'enseignement à domicile sont comparables sous cet angle. Il ne peut dès lors être reproché au législateur décrétal de soumettre à un même régime l'enseignement à domicile individuel et l'enseignement à domicile collectif, d'autant qu'il vise à exercer en général un contrôle de qualité de l'enseignement à domicile au bénéfice de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire.
En sa première branche, le moyen n'est pas fondé.
B.26.1. Dans la deuxième branche, il est allégué la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. Il résulterait des articles II.10 et III.20 attaqués que les objectifs finaux décrétaux seraient indirectement imposés aux écoles privées de l'enseignement à domicile. Contrairement aux écoles de l'enseignement classique, les écoles privées qui dispensent un enseignement à domicile ne pourraient demander une dérogation aux objectifs finaux. Cette différence de traitement ne serait pas raisonnablement justifiée.
B.26.2. Ainsi qu'il a été jugé en B.14.3, les articles II.10 et III.20 attaqués ne permettent pas d'imposer un programme d'études aux dispensateurs d'un enseignement à domicile, de sorte qu'il n'est pas imposé d'objectifs finaux. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner si la possibilité de demander ou non une dérogation aux objectifs finaux entraînerait une différence de traitement discriminatoire.
En sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé.
B.27. La troisième branche est prise de la violation, par les articles II.45, alinéa 1er, (enseignement fondamental) et III.81, alinéa 1er, (enseignement secondaire), des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés ou non avec le principe de sécurité juridique, avec le principe de confiance et avec le principe de prévoyance, en ce que les articles II.45 et III.81 précités fixent l'entrée en vigueur respectivement des articles II.10 et III.20 au 1er septembre 2013.
L'absence de période transitoire ne serait, selon les parties requérantes, pas raisonnablement justifiée. Celles-ci ne pourraient en aucun cas s'adapter à temps aux nouvelles règles : d'une part, pour les associations requérantes, il serait pratiquement impossible de revoir entièrement leur programme d'études actuel pour que tous les élèves qui devront passer un examen devant le jury de la Communauté flamande avant la fin de l'année scolaire en cours puissent être en mesure de réussir; d'autre part, il serait pratiquement impossible pour les enfants concernés, en raison du type d'enseignement spécifique dont ils bénéficiaient jusqu'à présent, qui s'écarte des objectifs finaux, de se réadapter sur le plan scolaire de manière à réussir à temps les examens. En prévoyant avec effet immédiat et sans période transitoire une obligation de participer aux examens du jury et de s'inscrire dans l'enseignement classique si les élèves concernés ne réussissent pas ces examens à temps, il serait, selon les parties requérantes, porté atteinte à leurs attentes légitimes.
B.28.1. Ainsi qu'il a été indiqué en B.8.1, le régime de l'enseignement fondamental diffère de celui de l'enseignement secondaire.
B.28.2. En ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'enfant soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit auprès du jury au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de onze ans avant le 1er janvier. L'enfant soumis à l'obligation scolaire doit obtenir le certificat d'enseignement fondamental au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de treize ans avant le 1er janvier; sinon, il doit être inscrit dans une école autre que privée.
Le délai entre l'inscription auprès du jury et l'obtention du certificat est raisonnablement suffisant pour, d'une part, permettre à l'enfant soumis à l'obligation scolaire de se préparer correctement à l'examen et, d'autre part, permettre au dispensateur d'enseignement à domicile de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Par ailleurs, l'enfant soumis à l'obligation scolaire dispose de deux tentatives et il est prévu des dérogations à l'obligation d'inscription auprès du jury.
En ce qu'il est dirigé contre l'article II.45, alinéa 1er, qui fixe l'entrée en vigueur de l'article II.10 au 1er septembre 2013, le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
B.28.3.1. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, l'enfant soumis à l'obligation scolaire doit, s'il n'obtient aucun certificat ou diplôme d'enseignement secondaire via le jury au plus tard au cours de l'année scolaire où il atteint l'âge de quinze ans, être inscrit dans l'enseignement reconnu par la Communauté flamande ou dans un centre de formation agréé. L'enfant soumis à l'obligation scolaire dispose certes de deux tentatives et il est prévu des dérogations à l'obligation d'inscription auprès du jury, mais le délai laissé à l'enfant soumis à l'obligation scolaire concerné pour se préparer correctement à l'examen, tout comme le délai dont dispose le dispensateur d'enseignement à domicile concerné pour prendre les mesures nécessaires à cette fin, peut néanmoins dans certains cas s'avérer insuffisant. Tel est le cas en particulier pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui atteignent l'âge de quinze ans au cours de l'année scolaire 2013-2014.
B.28.3.2. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.
Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit au législateur décrétal de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.
B.28.3.3. L'article III.20 du décret du 19 juillet 2013 prévoit, au niveau de l'enseignement secondaire, une réforme fondamentale de l'enseignement à domicile qui impose une série de lourdes obligations aux élèves soumis à l'obligation scolaire et parents concernés qui respectivement suivent ou dispensent un enseignement à domicile. En faisant entrer en vigueur cette réforme de l'enseignement à domicile le 1er septembre 2013 sans période transitoire et dans les cinq jours de la publication du décret au Moniteur belge, le législateur décrétal a pris une mesure qui a des conséquences disproportionnées en ce que l'instauration de la nouvelle réglementation n'était pas suffisamment prévisible pour ceux auxquels elle s'applique, de sorte qu'ils n'ont pas pu adapter à temps leur comportement afin de se conformer aux nouvelles exigences. L'article III.81, alinéa 1er, attaqué porte donc une atteinte excessive aux attentes légitimes de certains enfants soumis à l'obligation scolaire et de leurs parents, sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire en leur faveur.
B.28.3.4. En sa troisième branche, le moyen est fondé, en ce qu'il est dirigé contre l'article III.81, alinéa 1er, qui fixe l'entrée en vigueur de l'article III.20 au 1er septembre 2013.
Par conséquent, l'article III.81, alinéa 1er, du décret du 19 juillet 2013, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire, doit être annulé.
B.28.3.5. Le fait que le Gouvernement flamand a décidé, le 17 janvier 2014, de proposer au Parlement flamand de modifier, par voie d'amendements au projet de décret relatif à l'enseignement XXIV, les dispositions présentement attaquées ne saurait être pris en compte.
B.29.1. Dans la quatrième branche, il est allégué la violation du principe d'égalité, combiné avec l'article 22bis de la Constitution et avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Le régime attaqué violerait le droit des enfants concernés d'être associés, dans le respect de leurs convictions religieuses, au choix de leur propre situation pédagogique.
B.29.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Cette disposition exige donc que les parties requérantes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.
La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête, et notamment sur la base de l'exposé des moyens. Elle limite son examen aux dispositions au sujet desquelles il est exposé en quoi elles violeraient les dispositions invoquées dans les moyens.
La requête ne précise pas contre quelles dispositions attaquées le moyen est dirigé ni au regard de quelles dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant la Cour devrait exercer un contrôle.
Le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas recevable.
B.30. Les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81, attaqués, ne violent pas l'égalité en matière d'enseignement, sauf en ce qui concerne l'article III.81, alinéa 1er, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire.
En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée B.31.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent un deuxième moyen de la violation, par les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81, de l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La limitation du droit au respect de la vie privée résultant des dispositions attaquées serait, selon les parties requérantes, déraisonnablement disproportionnée par rapport aux intérêts que la Communauté flamande entend protéger. Ces intérêts pourraient être satisfaits par des moyens moins excessifs. Il ne serait pas nécessaire d'imposer la participation à un examen pour obtenir un certificat d'enseignement fondamental ou secondaire ni, si ce certificat n'est pas obtenu à temps, de prévoir l'obligation d'inscrire dans l'enseignement classique les enfants concernés. Le législateur décrétal aurait ainsi violé le droit au respect de la vie privée des parents et des enfants, dont relève le droit au libre choix en matière d'enseignement.
B.31.2. Il ressort de l'exposé du moyen que le grief porte uniquement sur l'obligation de participer aux examens et sur les conséquences d'un échec, de sorte que le moyen est uniquement recevable en ce qu'il est dirigé contre les articles II.10 et III.20. La Cour limite son examen à ces dispositions.
B.32.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a recherché la plus grande concordance possible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
B.32.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.
L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive, pour l'autorité publique, de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; grande chambre, 12 octobre 2013, Söderman c. Suède, § 78).
B.32.3. Le législateur décrétal, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c. Roumanie, § 53).
Cette marge d'appréciation du législateur décrétal n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur décrétal a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause.
B.33.1. Tant les parties requérantes que le Gouvernement flamand se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé que l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le droit à l'enseignement, doit être lu à la lumière des articles 8, 9 et 10 de cette Convention.
B.33.2. La Cour européenne a jugé à cet égard : « 52. [...] Dès lors, il faut lire les deux phrases de l'article 2 du [Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme] à la lumière non seulement l'une de l'autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 [...] de la Convention qui proclament le droit de toute personne, y compris les parents et les enfants, ' au respect de sa vie privée et familiale ', à ' la liberté de pensée, de conscience et de religion ' et à ' la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées '. 53. Du paragraphe précédent, il résulte d'abord que la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants.Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole [...] n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il paraît en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique.
La seconde phrase de l'article 2 [...] implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser.
Une telle interprétation se concilie à la fois avec la première phrase de l'article 2 du Protocole [...], avec les articles 8 à 10 [...] de la Convention et avec l'esprit général de celle-ci, destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique » (CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, §§ 52 et 53).
B.34.1. En B.15, la Cour a jugé que les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas la liberté d'enseignement, considérant notamment que le droit à l'enseignement de l'enfant peut limiter le libre choix des parents quant à l'enseignement qu'ils souhaitent dispenser à leur enfant soumis à l'obligation scolaire (B.11.2); que les examens obligatoires permettent aux parents d'évaluer et éventuellement d'adapter le niveau de l'enseignement qu'ils dispensent ou font dispenser (B.14.2); que les dispositions attaquées ne permettent pas d'imposer un programme d'études aux dispensateurs de l'enseignement à domicile (B.14.3 et B.26.2); que l'appréciation du niveau d'études via le jury doit prendre en compte les méthodes pédagogiques et les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents, à condition que ces méthodes et conceptions ne soient pas contraires au droit de l'enfant à l'enseignement dans le respect des droits et libertés fondamentaux et ne portent atteinte ni à la qualité de l'enseignement, ni au niveau d'études à atteindre (B.14.3); qu'il est conforme tant au but, qui consiste à garantir le droit à l'enseignement de chaque enfant soumis à l'obligation scolaire, qu'à l'intérêt de l'enfant soumis à l'obligation scolaire concerné, de prévoir le cas échéant un autre type d'enseignement par son inscription obligatoire dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation mentionné aux articles II.10 et III.20 (B.14.4).
B.34.2. En outre, il ne peut nullement être déduit des articles II.10 et III.20 attaqués que les dispensateurs d'un enseignement à domicile seraient obligés de renoncer à l'inspiration idéologique, philosophique ou religieuse qui caractérise leur enseignement. Ces dispositions ne privent pas davantage les parents du droit de faire suivre à leur enfant soumis à l'obligation scolaire un enseignement qui corresponde à leurs convictions. En adoptant les dispositions attaquées, le législateur décrétal visait, ainsi qu'il a été dit en B.3, à garantir la qualité de l'enseignement à domicile, en particulier en vue de protéger dans le chef des enfants soumis à l'obligation scolaire le droit à un enseignement de qualité.
B.34.3. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal, compte tenu de la marge d'appréciation dont il dispose, a pris des mesures qui, comme dans la jurisprudence mentionnée en B.33.2 de la Cour européenne des droits de l'homme, ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée, de sorte qu'il a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause.
B.35. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas le droit au respect de la vie privée.
Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la liberté de culte et d'expression B.36.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent un quatrième moyen de la violation de la liberté de culte et d'expression.
Les articles II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 et III.81 violeraient l'article 19 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 24, § 3, de la Constitution, avec les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Selon les parties requérantes, les droits des parents et des enfants de pratiquer leur religion selon la croyance juive orthodoxe seraient violés en ce que les normes attaquées imposent l'obligation, d'une part, d'inscrire les enfants concernés en vue de leur participation aux examens du jury de la Communauté flamande et, d'autre part, de les inscrire dans une école de l'enseignement classique s'ils ne réussissent pas ces examens dans le délai imparti. Dans le chef des associations requérantes, il serait porté atteinte au droit de préparer les enfants scolarisés de la communauté juive orthodoxe à une vie de Juif orthodoxe croyant.
B.36.2. Il ressort de l'exposé du moyen que le grief porte uniquement sur l'obligation de participer aux examens du jury et sur les conséquences d'un échec, de sorte que le moyen est uniquement recevable en ce qu'il est dirigé contre les articles II.10 et III.20.
La Cour limite son examen à ces dispositions.
B.37. L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».
L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». L'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». L'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui ». B.38.1. L'article 19 de la Constitution et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrent la liberté des cultes et l'interdiction d'ingérence qui en résulte.
B.38.2. La liberté des cultes implique celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public, et avec ceux dont on partage la foi (CEDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 60).
Les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées. La participation à la vie d'une telle communauté est une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les communautés religieuses doivent donc pouvoir se constituer et s'organiser librement, sans que le législateur soit, en principe, habilité à intervenir en la matière.
B.38.3. Il n'appartient pas à l'Etat de se prononcer sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci (CEDH, 26 septembre 1996, Manoussakis et autres c. Grèce, § 47; 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 78; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 54).
B.39.1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée en B.33.2 que l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le droit à l'enseignement, doit être lu à la lumière, non seulement de l'article 8, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, mais également des articles 9 et 10 de cette Convention, qui consacrent respectivement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit à la liberté d'expression.
B.39.2. En B.11.2, il a déjà été fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé que, lorsqu'au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment.
Par sa décision du 11 septembre 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « En outre, la seconde phrase de l'article 2 doit se lire en combinaison avec la première qui consacre le droit de chacun à l'instruction. C'est sur ce droit fondamental que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques (B.N. et S.N. c. Suède, décision précitée). Par conséquent et eu égard au fait que l'ensemble de l'article 2 du Protocole n° 1 est dominé par sa première phrase, il convient de protéger uniquement celles des convictions des parents qui ne portent pas atteinte au droit de l'enfant à l'instruction (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 36, série A n° 48).En d'autres termes, les parents ne sauraient, sous couvert de leurs convictions, méconnaître le droit de l'enfant à l'instruction (B.N. et S.N. c.
Suède, décision précitée, et Leuffen c. Allemagne, n° 19844/92, décision de la Commission du 9 juillet 1992, non publiée). [...] Le droit à l'instruction, garanti par l'article 2 du Protocole n° 1, appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Affaire ' relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique ' c. Belgique, 23 juillet 1968, p. 32, § 5, série A n° 6). Il s'ensuit que l'article 2 du Protocole n° 1 implique pour l'Etat le droit d'instaurer une scolarisation obligatoire, qu'elle ait lieu dans les écoles publiques ou grâce à des leçons particulières de qualité (Famille H. c.
Royaume-Uni, n° 10233/83, décision de la Commission du 6 mars 1984, Décisions et rapports 37, pp. 109, 112; B.N. et S.N. c. Suède, décision précitée, et Leuffen, décision précitée). A cet égard, la Cour relève qu'il semble n'exister aucun consensus entre les Etats contractants en ce qui concerne la fréquentation obligatoire de l'école primaire. Alors que certains pays autorisent l'instruction à la maison, d'autres imposent la scolarisation dans des établissements publics ou privés » (CEDH, 11 septembre 2006, décision Fritz Konrad et autres c. Allemagne; voy. également : 13 septembre 2011, décision Willi, Anna et David Dojan et autres c. Allemagne).
B.40. Les dispositions attaquées, qui participent de l'objectif légitime du législateur décrétal de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, n'ont ni pour but ni pour conséquence de régler la liberté de culte. Elles n'obligent nullement les parties requérantes à renoncer à leur choix de dispenser un enseignement à domicile axé sur leurs convictions religieuses. Dans le chef des associations requérantes, les mesures attaquées ne portent pas davantage atteinte à leur droit de préparer les enfants scolarisés de la communauté juive orthodoxe à une vie de Juif orthodoxe croyant.
B.41.1. Dans le contexte de l'enseignement, la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution constitue un aspect de la liberté active de l'enseignement, conçue comme la liberté de dispenser un enseignement selon ses conceptions idéologiques, philosophiques et religieuses.
Comme la liberté active de l'enseignement, cette liberté d'expression dans l'enseignement n'est toutefois pas absolue; elle doit en effet se concilier avec le droit à l'enseignement des enfants et avec l'objectif d'ouvrir l'esprit des enfants au pluralisme et à la tolérance, qui sont essentiels à la démocratie.
B.41.2. Les dispositions attaquées n'affectent ni la liberté d'expression, ni la liberté active de l'enseignement. Il ne peut nullement être déduit de ces dispositions que les associations requérantes seraient d'une manière quelconque empêchées d'organiser ou d'entretenir des écoles privées propres, fondées sur leurs conceptions religieuses et pédagogiques. Le fait que certaines associations requérantes pourraient éventuellement être confrontées à des problèmes d'organisation ne rend pas la mesure attaquée disproportionnée au but poursuivi par le législateur décrétal, d'autant que de tels problèmes - à supposer qu'ils se présentent - ne l'emportent pas sur le droit à l'enseignement des enfants soumis à l'obligation scolaire concernés.
B.42.1. Le contrôle au regard de l'article 19 de la Constitution, combiné avec l'article 24, § 3, de la Constitution, avec l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant, n'aboutit pas à une autre conclusion.
B.42.2. Les Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaissent par ailleurs « le droit de l'enfant à l'éducation » (article 28, paragraphe 1) et conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 29, paragraphe 1, de cette Convention. En vertu de l'article 4 de la même Convention, les Etats parties prennent « toutes les mesures législatives [...] qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans [cette] Convention ».
Les dispositions attaquées s'inscrivent dans la ligne des articles 4, 28, paragraphe 1, et 29, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, étant donné que, ainsi qu'il a été constaté en B.17.1, les normes attaquées ont précisément été instaurées afin de garantir le droit à un enseignement de qualité des enfants soumis à l'obligation scolaire.
B.43. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas la liberté de culte et d'expression.
Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la liberté d'association B.44.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent un cinquième moyen de la violation de la liberté d'association.
Les articles II.1, 1°, II.10, II.45, III.2, 1°, III.20 et III.81 attaqués violeraient l'article 27 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En obligeant les parents des enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent une école privée d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement agréé, subventionné ou financé par les pouvoirs publics, lorsque ces enfants n'obtiennent pas de certificat d'enseignement fondamental ou secondaire dans le délai imparti, les dispositions attaquées violeraient la liberté d'association : la réalisation de l'objet social des associations requérantes deviendrait impossible ou serait à tout le moins très gravement entravée. Selon les parties requérantes, cette limitation de la liberté d'association ne serait pas raisonnablement justifiée.
B.44.2. Il ressort de l'exposé du moyen que le grief porte uniquement sur l'obligation d'inscrire, le cas échéant, les enfants soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement agréé, subventionné ou financé par les pouvoirs publics, de sorte que le moyen est uniquement recevable en ce qu'il est dirigé contre les articles II.10 et III.20.
La Cour limite son examen à ces dispositions.
B.45. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».
L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».
B.46.1. L'article 27 de la Constitution reconnaît le droit de s'associer comme celui de ne pas s'associer et interdit de soumettre ce droit à des mesures préventives.
Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une disposition constitutionnelle qui est invoquée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans la disposition constitutionnelle en cause.
Pour déterminer la portée de la liberté d'association, garantie par l'article 27 de la Constitution, il convient dès lors d'avoir également égard à , entre autres, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.46.2. Les dispositions attaquées, qui participent du but légitime du législateur décrétal de garantir la qualité de l'enseignement à domicile, n'ont ni pour objet ni pour effet de réglementer la liberté d'association des personnes auxquelles elles s'adressent. Elles n'empêchent nullement les associations requérantes de poursuivre leurs activités en vue de réaliser leur objet social.
Les dispositions attaquées n'imposent aucune limitation de la liberté d'association des parties requérantes.
B.47. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas la liberté d'association.
Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le droit à l'épanouissement culturel et social B.48.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5756 prennent un sixième moyen de la violation du droit à l'épanouissement culturel et social.
Les articles II.1, 1°, II.10, II.45, III.2, 1°, III.20 et III.81 violeraient l'article 23, alinéa 3, 5°, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les parents des enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent une école privée de l'enseignement non classique seraient obligés d'inscrire leurs enfants en vue des examens du jury de la Communauté flamande et de les inscrire dans un établissement d'enseignement agréé, subventionné ou financé, si ces enfants n'obtiennent pas de certificat d'enseignement fondamental ou secondaire dans le délai imparti.
B.48.2. Il ressort de l'exposé du moyen que le grief porte uniquement sur l'obligation de participer aux examens du jury et sur les conséquences d'un échec, de sorte que le moyen est uniquement recevable en ce qu'il est dirigé contre les articles II.10 et III.20.
La Cour limite son examen à ces dispositions.
B.49. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : [...] 5° le droit à l'épanouissement culturel et social; [...] ».
L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ».
B.50.1. En vertu de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et les législateurs garantissent à cette fin, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à l'épanouissement culturel et social.
L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concerne la protection de personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques et interdit aux Etats contractants, entre autres, de priver ces personnes du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle.
B.50.2. Les dispositions attaquées ne privent pas les parties requérantes du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle.
Elles ne les privent pas davantage du droit de dispenser ou de faire suivre un enseignement d'inspiration religieuse faisant intervenir les aspects culturels de la communauté juive orthodoxe.
Par ailleurs, les dispositions attaquées ne visent nullement à traiter les parties requérantes différemment des autres destinataires.
B.51. Les articles II.10 et III.20 attaqués ne violent pas le droit à l'épanouissement culturel et social.
Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article III.81, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 de ce décret, qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen