publié le 14 février 2013
Extrait de l'arrêt n° 160/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5283 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codif La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 160/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5283 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 16 décembre 2011 en cause de J.-C. M. contre l'Institut professionnel des agents immobiliers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 janvier 2012, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en soumettant aux règles applicables en matière civile la procédure du pourvoi en cassation formé contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d'appel d'un institut professionnel régi par cette loi, en sorte que s'appliquent à ce pourvoi les articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire prescrivant le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, alors qu'une personne faisant l'objet d'une condamnation pénale n'est pas astreinte à cette obligation ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour de cassation interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007, avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la différence d'une personne condamnée pénalement, l'individu condamné disciplinairement en vertu de la loi en cause est tenu d'introduire son pourvoi en cassation en se soumettant aux règles applicables en matière civile, ce qui implique l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation.
B.1.2. La comparaison soumise à la Cour ne s'étend donc pas aux litiges fiscaux où un pourvoi en cassation peut, en général, être introduit sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, ni à la faculté pour la partie civile dans un procès pénal de se pourvoir en cassation sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, la Cour n'est pas davantage saisie de la question de la compatibilité du délai d'introduction du pourvoi prévu par la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.2.1. L'article 9, § 7, de la loi en cause dispose : « Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il est loisible au procureur général près de la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision ».
B.2.2. L'article 478, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats proposée par la commission visée à l'article 478bis ».
B.2.3. L'article 1080 du même Code dispose, à propos de la requête par laquelle est introduit le pourvoi en cassation : « La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée : le tout à peine de nullité ».
B.3.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 5 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « modifiant la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ».
B.3.2. Tel qu'il était prévu à l'article 8 de la loi-cadre du 1er mars 1976, le recours ouvert notamment contre les décisions disciplinaires des chambres d'appel d'un institut professionnel consistait en un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
Au cours des travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, le Gouvernement déposa toutefois un amendement afin de confier le contrôle de légalité de ces décisions à la Cour de cassation. Selon le Gouvernement : « C'est à la Cour de cassation qu'appartient le contrôle de légalité sur les décisions des chambres d'appel et instituts professionnels.
La nature du droit des intéressés requiert en effet la compétence des autorités judiciaires. [...] L'intervention de la Cour de cassation est traditionnelle en la matière : elle est prévue par la majorité des lois organisant l'exercice des professions libérales.
La Cour a créé dans ce domaine une jurisprudence cohérente; il serait peu opportun du point de vue de la sécurité juridique de la mettre en péril » (Doc. parl., Sénat, 1983-1984, n° 667/2, pp. 25-26).
L'amendement prévoyait également que la procédure du pourvoi en cassation était réglée comme en matière civile.
B.3.3. Cet amendement est devenu l'article 8, § 6, de la loi-cadre du 1er mars 1976 et, par la suite, l'article 9, § 7, de la loi en cause.
B.4.1. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.4.2. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier ressort.
B.4.3. Lorsque le législateur prévoit la possibilité, comme par la disposition en cause, de former un pourvoi en cassation des décisions disciplinaires d'une chambre d'appel d'un institut professionnel, il n'est pas obligé de soumettre l'introduction de ce pourvoi en cassation aux mêmes conditions de recevabilité que l'introduction d'un pourvoi en cassation en matière pénale.
Ces conditions de recevabilité ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de former un pourvoi en cassation en matière disciplinaire, de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions ne tendaient pas vers un but légitime ou s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est donc requis que les conditions de recevabilité n'aient pas pour effet que la possibilité de se pourvoir en cassation en matière disciplinaire, que la loi donne aux parties, soit limitée de manière disproportionnée.
B.5.1. En imposant de recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour pouvoir introduire valablement un pourvoi en cassation contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d'appel d'un institut professionnel, le législateur a adopté une mesure en rapport avec l'objectif légitime consistant tant à empêcher l'afflux de recours manifestement non fondés qu'à garantir, dans le souci des intérêts du justiciable et du bon fonctionnement de la justice, une haute qualité aux écrits de procédure déposés devant la Cour de cassation.
B.5.2. L'obligation de recourir au ministère d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en matière disciplinaire peut se justifier en raison tant du caractère extraordinaire que de la portée spécifique et des effets particuliers de cette voie de recours.
B.6. Compte tenu de ce qui est exposé en B.5, le fait qu'une personne condamnée disciplinairement ait dû, comme dans la procédure de cassation en matière civile mais contrairement à la personne condamnée pénalement, faire appel à un avocat à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en cassation ne saurait raisonnablement être considéré comme une restriction disproportionnée des droits de cette partie.
Il en est d'autant plus ainsi que le législateur a mis sur pied une procédure d'assistance judiciaire auprès de la Cour de cassation afin d'éviter que le ministère obligatoire d'un avocat inscrit à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation constitue un obstacle financier insurmontable ou exagérément difficile à supporter pour la personne condamnée disciplinairement.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.
Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe