publié le 10 septembre 2012
Extrait de l'arrêt n° 95/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 4820 En cause : le recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 95/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 4820 En cause : le recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'
ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
26/05/2004
numac
2004031280
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031276
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles
fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2009 et parvenue au greffe le 30 novembre 2009, un recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (publiée au Moniteur belge du 27 mai 2009) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue d'Edimbourg 26, l'ASBL « Pétitions-Patrimoine », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marteau 19, et l'ASBL « Atelier de Recherche et d'Action Urbaines », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Adolphe Max 55. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne les articles 25 et 26 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 « modifiant l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » B.1. Il ressort de l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010 que la Cour doit encore statuer sur la compatibilité des articles 25 et 26 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 à 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 « relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ».
En ce qu'elles ne subordonnent pas l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) à la réalisation d'une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de cette directive, les dispositions attaquées introduiraient une différence de traitement discriminatoire entre les personnes concernées par cette abrogation et celles qui sont concernées par une procédure de modification d'un PPAS, parce que ces dernières bénéficieraient d'une évaluation environnementale.
B.2.1. L'article 58 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après : CoBAT), adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, lui-même ratifié par l'article 32 de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer « portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire », disposait : « Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 51, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol pour l'ensemble ou une partie de son périmètre ».
L'article 25 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer « modifiant l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » ajoute, à cette disposition, trois alinéas libellés comme suit : « Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.
Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.
Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section ».
B.2.2. L'article 59 du CoBAT disposait : « Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique ».
L'article 26 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifie l'alinéa 1er de cet article 59, de sorte qu'il est désormais libellé comme suit : « Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle et d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique. Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport précité est établi par le Gouvernement ».
B.3.1. L'évaluation environnementale au sens de la directive du 27 juin 2001 comprend, entre autres, l'élaboration d'un « rapport sur les incidences environnementales » et la consultation du public et des autorités qui, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans (article 2, b), lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de la directive du 27 juin 2001).
B.3.2. Les dispositions du CoBAT relatives à l'élaboration des PPAS sont applicables à la modification de ces plans (article 52 du CoBAT).
Or, il ressort de ces dispositions que la procédure d'élaboration des PPAS prévoit l'organisation d'une enquête publique, la consultation de diverses administrations et instances, ainsi que, en principe, l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales (articles 43 à 50 du CoBAT).
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables à la procédure d'abrogation des plans particuliers d'affectation du sol.
B.4. L'article 2, a), de la directive du 27 juin 2001 dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : a) ' plans et programmes ' : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;».
B.5. Un PPAS est un plan « exigé » au sens de cette disposition (CJUE, C-567/10, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et autres, points 31 et 32).
B.6. La circonstance que l'article 2, a), de la directive du 27 juin 2001 ne vise expressément que l'élaboration et la modification d'un plan - et non son abrogation - n'empêche pas que cette disposition soit interprétée comme signifiant que la procédure d'abrogation totale ou partielle d'un PPAS telle qu'elle est organisée par les articles 58 à 63 du CoBAT entre, en principe, dans le champ d'application de cette directive (CJUE, C-567/10, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et autres, point 43).
B.7.1. L'objectif essentiel de la directive du 27 juin 2001 consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption (CJUE, C-41/11, 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, point 40; CJUE, C-567/10, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et autres, point 20).
B.7.2.1. L'article 3 de la directive du 27 juin 2001, intitulé « Champ d'application », dispose : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir;ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des [lire : les] modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les Etats membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les Etats membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.5. Les Etats membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches.A cette fin, les Etats membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive. 6. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées.7. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d'impact sur l'environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public.8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive : - les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile, - les plans et programmes financiers ou budgétaires.9. La présente directive ne s'applique pas aux plans et programmes cofinancés au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements (CE) n° 1260/1999 et (CE) n° 1257/1999 du Conseil ». B.7.2.2. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, de la directive du 27 juin 2001 vise à ne soustraire à l'évaluation environnementale aucun plan susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (CJUE, C-295/10, 22 septembre 2011, Valciukienê et autres, point 53).
Les mécanismes d'examen des plans mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, de la directive du 27 juin 2001 ont pour but de faciliter la détermination des plans qu'il est obligatoire d'évaluer parce qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (CJUE, C-295/10, 22 septembre 2011, Valciukienê et autres, point 45).
La marge d'appréciation dont les Etats membres disposent en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de la directive du 27 juin 2001 pour déterminer certains types de plans qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement trouve ses limites dans l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, de soumettre à une évaluation environnementale les plans susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leurs caractéristiques, de leurs incidences et des zones susceptibles d'être touchées (CJUE, C-295/10, 22 septembre 2011, Valciukienê et autres, point 46).
La prise en compte, par les autorités compétentes, des critères fixés à l'annexe II de la directive du 27 juin 2001, exigée par l'article 3, paragraphe 5, seconde phrase, de cette directive, vise à assurer que tous les plans susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par celle-ci (CJUE, C-295/10, 22 septembre 2011, Valciukienê et autres, point 53).
B.7.3. L'article 4 de la directive du 27 juin 2001, intitulé « Obligations générales », dispose : « 1. L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. 2. Les exigences de la présente directive sont soit intégrées dans les procédures existantes des Etats membres régissant l'adoption de plans et de programmes, soit incorporées dans des procédures instituées pour assurer la conformité avec la présente directive.3. Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les Etats membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, tiennent compte du fait qu'elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l'ensemble hiérarchisé.Afin, entre autres, d'éviter une répétition de l'évaluation, les Etats membres appliquent l'article 5, paragraphes 2 et 3 ».
B.7.4. L'article 5 de la directive du 27 juin 2001, intitulé « Rapport sur les incidences environnementales », dispose : « 1. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I. 2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe I.4. Les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées lorsqu'il faut décider de l'ampleur et du degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir ». B.7.5. L'article 6 de la directive du 27 juin 2001, intitulé « Consultations », dispose : « 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l'article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public. 2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.3. Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programmes.4. Les Etats membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d'être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées.5. Les modalités précises relatives à l'information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les Etats membres ». B.8.1. La procédure d'abrogation d'un PPAS, telle qu'elle est décrite par les articles 58 à 63 du CoBAT, ne prévoit pas l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales.
L'abrogation d'un PPAS en application des articles 58 et 59 du CoBAT, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 25 et 26 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, ne fait donc pas l'objet d'une évaluation environnementale conforme aux articles 3 à 6 de la directive du 27 juin 2001.
B.8.2. Ce constat ne suffit cependant pas pour conclure que les dispositions attaquées seraient incompatibles avec cette directive.
En effet, l'abrogation d'un PPAS pourrait ne concerner qu'une « petite zone au niveau local » au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive du 27 juin 2001 ou n'être considérée que comme « mineure » au sens de cette même disposition. Dans ces cas, l'abrogation d'un PPAS pourrait ne pas devoir être soumise à une évaluation environnementale au sens de cette directive, pour autant que la Région de Bruxelles-Capitale établisse qu'une telle abrogation n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Pour ce faire, la Région de Bruxelles-Capitale devrait, soit procéder à un « examen au cas par cas », soit déterminer des « types » de PPAS ou combiner ces deux approches. Dans les trois cas, elle devrait tenir compte des critères pertinents fixés à l'annexe II de la directive (article 3, paragraphe 5, de la directive du 27 juin 2001) et consulter les autorités qui, compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales des effets de cette abrogation (article 3, paragraphe 6, de la directive du 27 juin 2001, lu en combinaison avec l'article 6, paragraphe 3, de la même directive).
B.8.3. Or, seules les règles relatives à l'élaboration et à la modification d'un PPAS permettent aux autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale de vérifier si un tel plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (articles 43 et 44 du CoBAT, modifiés respectivement par les articles 19 et 20 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer; article 52, alinéa 2, du CoBAT; articles 55 et 56, alinéa 2, du CoBAT).
Un tel contrôle n'est pas prévu pour l'abrogation d'un PPAS. B.8.4. Il ressort de ce qui précède que les articles 25 et 26 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer sont incompatibles avec les articles 3 à 6 de la directive du 27 juin 2001 en ce qu'ils exemptent toute abrogation d'un PPAS d'une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de cette directive.
B.8.5. En ce qu'il porte sur les articles 25 et 26 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, le moyen est fondé.
En ce qui concerne l'article 30, c), de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer (en ce qu'il insère un article 98, § 2/2, dans le CoBAT) et l'article 101 de la même ordonnance (en ce qu'il insère un 10° dans l'article 206 du même Code) B.9. Il ressort de l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010 que la Cour doit encore statuer sur la compatibilité des articles 30, c), et 101 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 à 6 de la directive du 27 juin 2001, en raison du fait que les articles 98, § 2/2, et 206, 10°, que les dispositions attaquées insèrent dans le CoBAT, ne subordonnent pas l'adoption du plan de gestion patrimoniale - au sens de cet article 206, 10° - susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement à la réalisation d'une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de cette directive.
B.10.1. L'article 98 du CoBAT disposait : « § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : 1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes; par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 2° apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante; 3° démolir une construction;4° reconstruire;5° modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux; modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
On entend par : a) ' utilisation ', l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;b) ' destination ', la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol;6° modifier sensiblement le relief du sol;7° déboiser;8° abattre des arbres à haute tige;9° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire;10° utiliser habituellement un terrain pour : a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes.Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping; 11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe. § 2. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis.
Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. § 3. Les dispositions [du] présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.
Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes et travaux figurant sur la liste visée au § 2 ».
L'article 30, c), de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer insère, entre les deuxième et troisième paragraphes de cette disposition, deux paragraphes libellés comme suit : « § 2/1. Le Gouvernement peut, pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou en cours d'inscription ou de classement, arrêter, après avis de la Commission royale des monuments et des sites, une liste distincte de travaux et actes qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial, ne requièrent pas un permis. § 2/2. Le fonctionnaire délégué délivre, à la requête de l'Administration ou d'un tiers au moins des propriétaires concernés, un plan de gestion patrimoniale, tel que défini à l'article 206, 10°.
Le plan de gestion patrimoniale permet notamment de dispenser de permis ou d'avis de la Commission royale des monuments et des sites les actes et travaux qu'il autorise.
Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande et arrête les modalités d'application du présent article.
Après examen de la recevabilité de la requête, l'Administration rédige un cahier des charges, soumis pour avis à la Commission royale des monuments et des sites. Ce cahier des charges détermine l'objet et l'étendue des études préalables à l'élaboration du plan en fonction des actes et travaux visés et de la nature du grand ensemble, du grand immeuble à appartements multiples, ou du site étendu concerné, ainsi que les éléments techniques qui devront figurer dans le plan de gestion patrimoniale.
Le plan contient au moins les documents suivants : - une étude globale du bien visé par le plan tenant compte des analyses approfondies précédemment réalisées par l'Administration ou à sa demande; - le descriptif des actes et travaux de conservation visés aux articles 206, 2° et 240 relatifs aux biens concernés, les détails de construction y relatifs et éventuellement leur phasage et calendrier d'exécution;
Ces documents sont établis par l'Administration ou à sa demande, et soumis à l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites.
La demande, accompagnée du dossier complet, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son administration. Dans ce dernier cas, il est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants. Le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de la procédure se calcule à partir du trente et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements.
Lorsque le dossier est déclaré complet, le fonctionnaire délégué invite le ou les collèges des bourgmestre et échevins concernés à organiser une enquête publique dans les quinze jours.
L'enquête publique est annoncée par affiche et par un avis inséré dans le Moniteur belge.
Le dossier est déposé à la maison communale ou aux maisons communales sur les territoires desquels se situe le grand ensemble, le grand immeuble à appartement multiples ou le site étendu concerné aux fins de consultation par le public pendant un délai de 15 jours dont le début et la fin sont précisés dans l'avis d'enquête.
Les réclamations et observations sont adressées à l'Administration dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête dressé par celle-ci dans les 15 jours de l'expiration de ce délai.
Sans préjudice de l'avis conforme, le fonctionnaire délégué motive spécialement les modifications qu'il apporte aux documents constituant le plan de gestion et répond aux réclamations et observations recueillies pendant l'enquête publique.
La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par pli recommandé à la poste au demandeur et une copie en est transmise à l'Administration. Cette notification intervient dans les cent cinq jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
A l'expiration du délai ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.
Toute personne disposant d'un droit réel ou personnel relatif au bien concerné peut également introduire un tel recours dans les trente jours de la publication de l'extrait de la décision au Moniteur belge.
Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173bis [lire : 173/1].
Le plan de gestion patrimoniale est valable pour une durée de 10 ans maximum.
Il peut être modifié, prolongé ou renouvelé sur avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites.
Le Gouvernement détermine la procédure de modification, prolongation ou renouvellement.
Les dispositions du plan de gestion patrimoniale relatives aux travaux et actes de conservation qu'il autorise ou impose, ont valeur réglementaire. Les autres dispositions sont indicatives.
L'octroi d'un subside visé aux articles 240 et 241 ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions réglementaires du plan de gestion patrimoniale.
L'Administration contrôle la mise en oeuvre et l'exécution des plans de gestion patrimoniale.
L'Administration est informée par les propriétaires, occupants ou tiers concernés, de l'exécution des actes et travaux de conservation autorisés par le plan de gestion patrimoniale au moins un mois avant leur début.
L'Administration dépose un rapport d'évaluation relatif à l'exécution du plan de gestion patrimoniale tous les 3 ans auprès du Gouvernement ».
B.10.2. L'article 206 du CoBAT disposait : « Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;b) au titre d'ensemble : tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;c) au titre de site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale;d) au titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, bâtiment, ensemble ou site qui comprend ou est susceptible de comprendre des biens archéologiques;2° conservation : l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement, l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine immobilier, dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaine et de le maintenir dans un environnement approprié;3° zone de protection du patrimoine immobilier : la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble, d'un site ou d'un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier;4° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier ou, dans le cas de la délimitation d'une zone de protection, sur un bien immobilier situé dans cette zone;5° biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique;6° prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification;7° sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique;8° fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique;9° découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages ». L'article 101 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer ajoute, entre autres, à cette disposition un 10°, libellé comme suit : « plan de gestion patrimoniale : document qui peut être demandé préalablement aux permis requis, lequel détermine un ensemble de travaux, d'objectifs et de moyens utiles dans le cadre d'une gestion globale d'un grand ensemble, d'un grand immeuble à appartements multiples ou d'un site étendu classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde aux fins d'assurer la conservation harmonieuse de cet ensemble, de cet immeuble ou de ce site et d'en assurer une saine gestion. Il faut entendre : a) au titre de grand ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les caractéristiques définies au 1°, b), du présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;b) au titre de grand immeuble à appartements multiples : tout immeuble affecté au logement qui dispose d'appartements et présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;c) au titre de site étendu : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui, outre les caractéristiques définies au 1°, c), du présent article, présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments principaux ». Comme il a été jugé par l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010 (B.1.4.2), la version néerlandaise du nouvel article 206, 10°, du CoBAT est entachée d'une erreur matérielle, en tant qu'elle contient les mots « vastgesteld bij besluit van de Regering ».
B.11.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 « relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement » vise, selon son article 2, à transposer la directive du 27 juin 2001.
Cette ordonnance organise une procédure d'évaluation environnementale - au sens de cette directive - des plans et programmes « élaborés et [...] adoptés par une autorité au niveau régional [...] prévus par des dispositions législatives » qui sont « susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement » (articles 3, 1° et 2°, et 4 à 16 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer). Cette procédure prévoit, entre autres, l'élaboration d'un « cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales » (article 10 de la même ordonnance), l'élaboration d'un « rapport sur les incidences environnementales » portant sur le projet de plan ou de programme (article 9 de la même ordonnance) et oblige l'auteur de ce projet à soumettre ce rapport à une enquête publique (article 11 de la même ordonnance).
B.11.2. Les articles 98, § 2/2, et 206, 10°, du CoBAT décrivent la procédure d'adoption du plan de gestion patrimoniale.
Celle-ci ne prévoit pas que cette adoption est précédée de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales et a fortiori d'une enquête publique portant sur un tel rapport.
B.11.3.1. Il ressort de l'article 98, § 2/2, alinéas 1er, 2, 5, 6, 18, 19, 21 et 23 à 25, du CoBAT, ainsi que de l'article 206, 10°, du même Code qu'un plan de gestion patrimoniale est un plan de gestion pour un bien immobilier précis ou pour un groupe précis de biens immobiliers qui sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et fixe les travaux de conservation à exécuter et leur éventuel phasage. Les actes et travaux autorisés par le plan peuvent être exécutés sans requérir à chaque fois un permis distinct ou l'avis de la Commission royale des monuments et des sites.
Pareil plan, qui présente plutôt les caractéristiques d'un permis en vue d'exécuter certains travaux destinés à sauvegarder la valeur historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, sociale, technique ou folklorique des biens immobiliers en question, ne peut être assimilé aux plans et programmes visés par la directive 2001/42/CE. Ces plans et programmes sont élaborés par les autorités compétentes qui déterminent leur politique dans certains domaines.
Lorsqu'ils sont exécutés, ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement, peuvent donner lieu à la mise en oeuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE ou peuvent avoir des incidences négatives sur des sites visés dans la directive 92/43/CEE (article 3 de la directive 2001/42/CE). Un plan de gestion patrimoniale n'est pas un tel plan de politique et son exécution n'aura, en règle générale, pas de telles conséquences.
B.11.3.2. Toutefois, si un plan de gestion patrimoniale déterminé apparaît, dans le cadre de sa préparation, comme un plan ou comme un programme visé à l'article 3 de la directive 2001/42/CE, ce plan sera soumis à une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de la directive en question (article 3, paragraphe 1, de la directive).
L' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer vise, selon son article 2, à transposer cette directive. Elle « s'applique à tout plan ou programme qu'aucun autre instrument législatif, réglementaire ou administratif ne soumet à une évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement, semblable à celle prévue aux articles 4 à 16 » de cette ordonnance (article 17, § 2, alinéa 2).
B.11.4. La circonstance que le plan de gestion patrimoniale n'est en règle générale pas soumis à une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de la directive 2001/42/CE n'est dès lors pas incompatible avec les dispositions invoquées au moyen.
B.12. En ce qu'il porte sur les articles 30, c), et 101 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule les articles 25 et 26 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en ce qu'ils exemptent toute abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol d'une évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 « relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement »; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 juillet 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse