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Arrêt
publié le 12 avril 2012

Extrait de l'arrêt n° 24/2012 du 16 février 2012 Numéro du rôle : 5264 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 ma La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 24/2012 du 16 février 2012 Numéro du rôle : 5264 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, posée par le Tribunal de police de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 février 2010 en cause du ministère public contre Mohamed El Moussati, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, le Tribunal de police de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière lu en combinaison avec les articles 21 et 23 de la même loi, avec l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et, plus généralement, avec l'ensemble de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer vise les titulaires de permis de catégorie A et titulaires simultanément d'un permis de catégorie B, et non les titulaires d'un permis de catégorie A, non titulaires simultanément d'un permis de catégorie B, tels que visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et plus particulièrement à l'article 2 dudit arrêté royal ? ».

Le 21 décembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière fermer, dispose : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er ».

B.2. La Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière fermer, en ce que le juge, en application de l'article précité, a l'obligation de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique lorsqu'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire d'une autre catégorie que la catégorie B est requis et pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que le juge n'a pas cette obligation si la personne coupable de la même infraction n'est pas titulaire d'un permis de conduire B. B.3. Le choix du législateur est expliqué comme suit dans les travaux préparatoires de la disposition en cause : « La connaissance et l'habileté sont des éléments qui peuvent être testés de manière fiable lors de l'examen de conduite mais ce n'est pas le cas de l'attitude et du comportement. C'est pourquoi la première année suivant l'obtention du permis de conduire est considérée comme une année lors de laquelle la pratique doit démontrer si le nouveau, et souvent jeune, conducteur a développé un style de conduite sûr.

Si ce n'est pas le cas, il doit alors repasser ses examens de conduite théorique et/ou pratique.

Voici entre autres les infractions qui, selon la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, entrent en ligne de compte pour une déchéance du droit de conduire : - alcool et ivresse au volant; - infractions du deuxième, troisième ou quatrième degré; - drogues au volant; - disposer d'un détecteur de radar à bord; - causer des accidents de la route avec tués ou blessés graves; - récidive (déjà trois condamnations dans l'année précédant l'infraction); - rouler sans être titulaire d'un permis de conduire ou rouler alors que l'on est médicalement inapte; - délit de fuite; - dépasser de plus de 30 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée; - dépasser de plus de 20 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée dans une agglomération, zone 30 ou zone résidentielle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/001, p. 4).

Un amendement portant à deux ans le délai précité d'un an a été adopté (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/002).

B.4. Comme la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 163/2009, 203/2009, 81/2010 et 5/2011, la mesure de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est justifiée par le souci de diminuer les accidents de la route et de favoriser ainsi la sécurité routière.

La mesure en cause vise à soumettre les conducteurs ayant, comme en l'espèce, peu d'expérience de la circulation routière à un contrôle plus sévère que celui auquel sont soumis les autres conducteurs. En obligeant les premiers, lorsqu'ils sont condamnés pour avoir commis certaines infractions déterminées, à prouver à nouveau leur connaissance théorique ou leurs aptitudes pratiques, la mesure contribue à améliorer la sécurité des autres usagers de la route et à augmenter la sécurité routière en général. La mesure est en outre limitée aux conducteurs qui ont commis certaines infractions de roulage graves.

Les autres conducteurs qui sont condamnés pour les mêmes infractions peuvent se voir imposer la même obligation, sous cette réserve qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si cette obligation doit être imposée ou non.

Eu égard à l'objectif de la mesure en cause et à la circonstance que le législateur a pu considérer que les risques les plus élevés étaient ceux liés à la détention, par les conducteurs ayant peu d'expérience, d'un permis de catégorie B, compte tenu notamment de la proportion des véhicules en circulation pour lesquels ce permis est requis, le choix du législateur d'exclure le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'une catégorie déterminée de condamnés ne conduit pas à une différence de traitement manifestement déraisonnable ou à une sanction pénale manifestement disproportionnée.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 février 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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