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Arrêt
publié le 09 mars 2012

Extrait de l'arrêt n° 2/2012 du 11 janvier 2012 Numéros du rôle : 5086 et 5088 En cause : les recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région flamande du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par des La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 2/2012 du 11 janvier 2012 Numéros du rôle : 5086 et 5088 En cause : les recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région flamande du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par des sociétés de parking, introduits par la SPRL « Algemeen Autobedrijf Genva » et autres et par Georges Casteur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2011 et parvenue au greffe le 26 janvier 2011, un recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région flamande du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par des sociétés de parking (publié au Moniteur belge du 26 juillet 2010) a été introduit par la SPRL « Algemeen Autobedrijf Genva », dont le siège social est établi à 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 311, la SPRL « VIO », dont le siège social est établi à 2070 Zwijndrecht, Krijgsbaan 241, la SPRL « VRC », dont le siège social est établi à 2610 Anvers, Prins Boudewijnlaan 170, et la SA « Mols Huurwagens », dont le siège social est établi à 2235 Hulshout, Industriepark 24.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2011 et parvenue au greffe le 27 janvier 2011, un recours en annulation de la même disposition décrétale a été introduit par Georges Casteur, demeurant à 8400 Ostende, Stuiverstraat 315. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5086 et 5088 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5086 et la partie requérante dans l'affaire n° 5088 demandent l'annulation de l'article 2 du décret de la Région flamande du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par des sociétés de parking.

B.1.2. Cet article dispose : « Dans le décret du 16 mai [2008] relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, il est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit : ' Chapitre V/1. Les règlements supplémentaires sur le stationnement

Art. 10/1.Lorsque le Gouvernement flamand ou la commune arrêtent un règlement complémentaire qui a trait aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, ils peuvent établir des rétributions ou des taxes de stationnement applicables aux véhicules à moteurs, leurs remorques ou éléments.

Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 10/2.En vue de l'encaissement des rétributions ou des taxes de stationnement, des concessions ou des contrats de gestion peuvent être conclus.

Le Gouvernement flamand, les villes et communes et leurs concessionnaires et les agences autonomisées communales sont habilités à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules conformément à la loi relative à la protection de la vie privée.

Art. 10/3.Les rétributions ou taxes visées à l'article 10/1 sont à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation. ' ».

Quant à l'étendue des recours en annulation B.2.1. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

B.2.2. Les premier, deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 5086 sont dirigés contre le fait qu'en vertu de l'article 10/3 du décret du 16 mai 2008, inséré par l'article 2, attaqué, du décret du 9 juillet 2010, les rétributions ou taxes de stationnement visées par l'article 10/1 du décret du 16 mai 2008 sont mises à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation. En revanche, les parties requérantes n'exposent pas la raison pour laquelle les articles 10/1 et 10/2 du décret du 16 mai 2008 violeraient les dispositions citées dans les moyens. Par conséquent, l'examen du recours en annulation dans l'affaire n° 5086 est limité à l'article 10/3 du décret du 16 mai 2008.

B.2.3. Le moyen unique dans l'affaire n° 5088 est dirigé contre le fait qu'aux termes de l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008, inséré par l'article 2 attaqué du décret du 9 juillet 2010, des concessions ou des contrats de gestion peuvent être conclus en vue de l'encaissement des rétributions ou des taxes de stationnement et que les concessionnaires sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules. En revanche, la partie requérante n'expose pas la raison pour laquelle les articles 10/1 et 10/3 du décret du 16 mai 2008 violeraient les dispositions citées dans le moyen. Par conséquent, l'examen du recours en annulation dans l'affaire n° 5088 est limité à l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008.

Quant au fond En ce qui concerne le moyen nouveau pris par le Conseil des ministres B.3. Le Conseil des ministres soutient, dans un moyen nouveau, que l'article 10/2, nouveau, du décret du 16 mai 2008 viole les articles 1er, 3, 33, 35 et 39 de la Constitution, les articles 1er, § 1er, et 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'autonomie fédérale, dans l'interprétation selon laquelle l'autorité fédérale chargée de l'immatriculation des véhicules serait obligée de fournir l'identité du titulaire du numéro de plaque d'immatriculation au Gouvernement flamand, aux villes et aux communes et à leurs concessionnaires et aux agences communales autonomes, lorsque ceux-ci demandent cette identité en application de la disposition attaquée.

B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen ne serait pas recevable, parce qu'il aurait trait à des dispositions du décret du 16 mai 2008 qui ne sont pas attaquées de manière recevable par les recours en annulation.

B.4.2. L'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle permet notamment au Conseil des ministres d'introduire un mémoire dans une affaire concernant un recours en annulation et de formuler dans ce mémoire des moyens nouveaux. Une telle intervention ne peut cependant ni modifier ni étendre le recours. Ce serait le cas lorsqu'un moyen nouveau est articulé contre une disposition qui n'est pas attaquée de manière recevable devant la Cour par les parties requérantes.

B.4.3. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique pris dans l'affaire n° 5088 est dirigé contre l'article 10/2, nouveau, du décret du 16 mai 2008. Par conséquent, le moyen nouveau qu'avance le Conseil des ministres est recevable.

B.5.1. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 9 juillet 2010 que l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008, inséré par l'article 2 attaqué du décret du 9 juillet 2010, a été adopté à la suite de l'arrêt n° 59/2010 de la Cour, du 27 mai 2010, par lequel la Cour a annulé les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 573/1, p.2).

B.5.2. Dans l'arrêt n° 59/2010 précité, la Cour a notamment jugé ce qui suit : « B.7.3. Les dispositions attaquées prévoient la possibilité pour les communes de recourir à des concessionnaires et à des régies autonomes communales pour la mise en oeuvre de la politique locale de stationnement. L'article 14 attaqué autorise plus précisément les communes à fixer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou de contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique. L'article 15 attaqué habilite les villes et les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales à demander l'identité du titulaire de la marque d'immatriculation auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules conformément à la loi sur la protection de la vie privée. L'article 16 attaqué dispose que les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement sont mises à charge du titulaire de la marque d'immatriculation.

Ainsi qu'il ressort de la phrase introductive de l'article 1er de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, le régime instauré par les dispositions attaquées en matière de redevances de stationnement et en matière de recouvrement et d'imputation de celles-ci ne peut s'appliquer que lorsque les conseils communaux, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, arrêtent des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur des emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale.

B.7.4. Par conséquent, étant donné qu'elles concernent le domaine des règlements complémentaires de circulation routière, les dispositions attaquées relèvent de la compétence des régions et violent les dispositions invoquées dans le moyen.

B.8. Le premier moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ».

B.6. Dans la mesure où l'article 10/2 attaqué du décret du 16 mai 2008 dispose que le Gouvernement flamand, les villes et les communes et leurs concessionnaires et les agences communales autonomes sont habilités à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, cette disposition reproduit en substance l'article 15 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), qui a été annulé par l'arrêt n° 59/2010 précité et qui disposait : « En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander [l]'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée ».

B.7. Comme en dispose l'article 3 du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires [lire : complémentaires] sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, le Gouvernement flamand arrête les règlements complémentaires sur les routes régionales et provinciales. Sans préjudice de la disposition qui précède, la commune peut également, en application de l'article 4 du même décret, arrêter de tels règlements sur les routes régionales et provinciales qui se trouvent sur son territoire. Enfin, l'article 5 du même décret prévoit que la commune arrête les règlements complémentaires sur les routes communales se situant sur son territoire.

Ainsi que le prescrit l'article 10/1 du décret du 16 mai 2008, le régime instauré par la disposition attaquée en matière de rétributions et de taxes de stationnement ne peut s'appliquer que lorsque le Gouvernement flamand, pour les routes régionales et provinciales, ou la commune, pour ce qui la concerne, arrêtent un règlement complémentaire portant sur le stationnement à durée limitée, le stationnement payant et le stationnement sur des emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale.

B.8. Comme la Cour l'a jugé dans son arrêt n° 59/2010 précité, les règlements complémentaires de circulation routière relèvent de la compétence des régions.

Ils doivent toutefois être adoptés dans le respect des compétences de l'autorité fédérale.

B.9.1. Il en est ainsi de la législation et des règlements sur la police du roulage.

En effet, l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit expressément que « l'organisation de et la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale » demeurent de la compétence du législateur fédéral.

L'autorité fédérale est donc non seulement compétente pour l'organisation et les attributions du service de police intégrée au niveau fédéral et local, conformément à l'article 184 de la Constitution, mais également pour la police administrative générale et le maintien de l'ordre public au niveau communal.

B.9.2. En matière de police, il convient également de tenir compte de l'article 6, § 4, 3°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il découle de cette disposition que l'adoption de « règles de police générale et de réglementation relatives aux communications et aux transports » est demeurée une compétence fédérale, même si les gouvernements de région doivent être associés à leur élaboration.

Les règlements généraux que le Roi peut arrêter sur la base de l'article 1er des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 (ci-après : la loi relative à la circulation routière), relèvent des règles de police générale et de la réglementation relative aux communications et aux transports. Cet article fait partie du chapitre Ier, « Règlements généraux », de la loi précitée.

B.10.1. Dans le cadre des compétences qui Lui sont ainsi dévolues par l'article 1er de la loi relative à la circulation routière, le Roi a pris, le 20 juillet 2001, un arrêté relatif à l'immatriculation des véhicules qui prévoit, en son article 2, § 1er, qu'un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation attribuée lors de l'immatriculation.

L'article 3 du même arrêté prévoit que les personnes qui résident en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté, qui constitue une banque de données informatisées tenue par la direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

En vertu de l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté royal, les données personnelles du répertoire des véhicules peuvent faire l'objet d'un traitement pour la finalité suivante : « l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues les taxes ou les redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation ou la mise hors circulation d'un véhicule ».

C'est sur la base de cette disposition que le Service Public Fédéral précité est habilité à transmettre aux services concernés l'identité du titulaire d'une plaque d'immatriculation afin de leur permettre de percevoir des taxes ou rétributions de stationnement.

B.10.2. Le 19 mai 2010, a été promulguée une loi portant création de la Banque-carrefour des véhicules. Celle-ci a été publiée au Moniteur belge du 28 juin de la même année. L'article 40 de la loi charge le Roi de fixer sa date d'entrée en vigueur.

L'article 4 de la loi a pour objet de créer au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, une banque de données des véhicules, dénommée « Banque-Carrefour des véhicules », qui est chargée par l'article 8 de la loi, de tenir à jour le répertoire matricule des véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs, les finalités de la loi sont bien plus larges que celles actuellement énumérées dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001, le législateur souhaitant, dans un souci de cohérence et d'efficacité, intégrer dans la Banque-Carrefour le répertoire matricule des véhicules prévu par ledit arrêté royal (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2493/001, pp. 8 et 10).

L'article 5 de la loi dispose que la Banque-Carrefour a notamment pour objectif d'identifier à tout moment le propriétaire, le demandeur et le titulaire de l'immatriculation des véhicules, ainsi que de retrouver les données concernant leur homologation, afin de : « [...] 8° faciliter la perception des taxes, des rétributions ou des redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation, la mise hors circulation ou le transfert d'un véhicule; [...] ».

C'est la direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transport qui, d'après l'article 6 de la loi, est responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans la Banque-Carrefour.

B.11. L'autonomie dont dispose l'autorité fédérale et les communautés ou les régions dans le cadre de leur propre sphère de compétence fait en principe obstacle à ce qu'une autorité contraigne un service relevant d'une autre autorité publique, sans l'accord de cette dernière, à prêter son concours à l'exécution de la politique de la première autorité publique.

B.12.1. En habilitant le Gouvernement flamand, les villes et les communes et les concessionnaires et les agences communales autonomes à demander l'identité du titulaire d'une plaque d'immatriculation à l'autorité qui est chargée de l'immatriculation des véhicules conformément à la loi relative à la protection de la vie privée, l'article 10/2, alinéa 2, nouveau, du décret du 16 mai 2008 ne règle en aucune manière l'immatriculation des véhicules.

B.12.2. L'article 10/2, alinéa 2, précité, se limite à habiliter le Gouvernement flamand, les villes et les communes, les concessionnaires et les agences communales autonomes à demander l'identité du titulaire d'une plaque d'immatriculation à l'autorité chargée d'immatriculer les véhicules.

B.12.3.1. L'accès au répertoire des véhicules ne peut avoir lieu que dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, dont l'article 6 détermine les finalités pour lesquelles les données du répertoire des véhicules peuvent être fournies.

B.12.3.2. En vertu de l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les données personnelles du répertoire des véhicules, qui est tenu par la direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, sont actuellement fournies pour les finalités suivantes : « l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues les taxes ou les redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation ou la mise hors circulation d'un véhicule ».

B.12.3.3. Lorsqu'il est question d'une taxe ou d'une rétribution due pour l'utilisation d'un véhicule, cette disposition permet d'obtenir l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation auprès de la Direction Immatriculation des véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports.

B.12.3.4. Il découle de l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008 que les concessions ou les contrats de gestion qui peuvent être conclus ont pour objet « l'encaissement de rétributions ou de taxes de stationnement ».

B.12.3.5. Dès lors que la demande de l'identité du titulaire d'une plaque d'immatriculation émanant du Gouvernement flamand, des villes et des communes et de leurs concessionnaires et des agences communales autonomes concerne l'identification d'une personne physique ou morale qui est redevable de taxes ou de redevances liées à l'utilisation d'un véhicule, la condition fixée par l'article 6, § 2, 2°, précité, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 est remplie.

B.13. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le premier moyen dans l'affaire n° 5086 B.14. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5086 prennent un moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'article 10/3, nouveau, du décret du 16 mai 2008 dispose que les rétributions ou les taxes de stationnement sont mises à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation, sans faire de distinction entre, d'une part, la situation d'un propriétaire qui conduit son propre véhicule ou le laisse occasionnellement conduire par un tiers et, d'autre part, la situation d'un propriétaire qui, à titre professionnel et en vertu d'un contrat de location, met une voiture à la disposition de l'un de ses clients.

B.15.1. En vertu de l'article 10/3, attaqué, du décret du 16 mai 2008, les rétributions ou taxes visées à l'article 10/1 du même décret sont mises à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation. Cette disposition a été justifiée comme suit : « Eu égard au fait que dans le cas d'un véhicule en stationnement, le conducteur n'est en principe pas présent, il est prévu que les taxes ou rétributions sont mises à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation ». (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 573/1, p. 3).

B.15.2. La disposition attaquée reproduit l'article 16 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), qui disposait : « Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation ».

B.15.3. Cette disposition, que la Cour a annulée par l'arrêt n° 59/2010 précité, était justifiée de manière similaire : « Enfin, une sécurité doit être créée quant aux personnes physiques ou morales redevables d'une redevance de stationnement. Etant entendu que le stationnement a un lien avec le véhicule hors la présence du conducteur, la responsabilité du non-paiement de la redevance de stationnement doit être mise à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation. C'est toujours la personne physique ou morale qui est garante de l'usage du véhicule. Elle peut à ce sujet prendre toute précaution à l'encontre des conducteurs utilisant son véhicule, et prendre aussi toute mesure nécessaire afin de pouvoir récupérer les redevances de stationnement impayées auprès du conducteur qui n'aurait pas payé ces redevances. Afin de garantir le payement de celles-ci, l'article 3 proposé [de] la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer stipule que les redevances de stationnement impayées sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation ». (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 17).

En réponse à la question de savoir si le titulaire de la plaque d'immatriculation aurait l'occasion de faire valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment où celui-ci était stationné (Doc. parl., Chambre, DOC 52-1608/010, p. 3), le secrétaire d'Etat à la Mobilité a répondu « qu'il existe une différence entre les procédures suivies en matière d'excès de vitesse et celles relatives aux amendes infligées en matière de stationnement » (ibid., p. 4). Il a encore ajouté ce qui suit : « Il n'y a jamais de conducteur dans une voiture en stationnement. On part dès lors du principe que le propriétaire assume la responsabilité de sa voiture » (ibid.).

B.15.4. Un amendement a également été introduit à la Chambre selon lequel les règlements communaux pourraient prévoir l'obligation solidaire du conducteur et du propriétaire du véhicule au paiement de la taxe. Cet amendement a été rejeté sur la base des considérations suivantes : « Le secrétaire d'Etat indique que si deux personnes - l'utilisateur et le propriétaire - peuvent être responsables du paiement de la taxe ou de la redevance, celles-ci pourront se rejeter la responsabilité de ce paiement. Le risque existe également qu'une personne X fasse immatriculer une voiture au nom d'une personne Y. M. [...] renvoie au système des voitures en leasing, où les voitures sont immatriculées au nom de la société. On pourrait peut-être généraliser un système du même type. Les parties pourraient signer une convention qui indiquerait à qui incombe la responsabilité des coûts ». (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/010, p. 7).

B.16. Dès lors que la disposition attaquée tend à rendre possible le recouvrement de taxes et de rétributions de stationnement et qu'elle permet au Gouvernement flamand, aux villes et aux communes et à leurs concessionnaires et aux agences communales autonomes chargés de recouvrer la redevance de stationnement de connaître l'identité du redevable de la taxe, la disposition attaquée poursuit un but légitime et la mesure prévue dans cette disposition est pertinente par rapport à ce but.

B.17.1. Comme il a été observé au cours des travaux préparatoires, le titulaire de la plaque d'immatriculation qui est propriétaire d'un véhicule qu'il met, à titre professionnel et en vertu d'un contrat de location, à la disposition d'un de ses clients peut stipuler dans ce contrat que le locataire prendra à sa charge les redevances de stationnement dont il est redevable de par l'usage qu'il fait du véhicule. Le respect d'une telle clause peut être assuré, sans charge excessive pour le loueur, par le paiement préalable d'une caution, par exemple, ou par l'utilisation d'une carte de crédit.

B.17.2. Lorsqu'en dépit de ce qui aurait été convenu dans le contrat de location, le locataire néglige de rembourser la redevance de stationnement, le loueur dispose de tous les moyens de droit commun pour assurer le respect du contrat de location.

B.18. Eu égard à ce qui précède, le fait que la disposition attaquée ne fasse pas de distinction entre, d'une part, la situation du propriétaire qui conduit son propre véhicule ou le laisse occasionnellement conduire par un tiers et, d'autre part, la situation du propriétaire qui, à titre professionnel et sur la base d'un contrat de location, met un véhicule à la disposition d'un de ses clients, n'est pas sans justification raisonnable.

B.19. Le premier moyen dans l'affaire n° 5086 n'est pas fondé.

En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 5086 B.20. Dans la première branche du deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 5086 font valoir que l'article 10/3, nouveau, du décret du 16 mai 2008 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée impliquerait une ingérence déraisonnable dans le droit de propriété.

B.21.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.21.2. Cette disposition de droit international ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en cause.

B.22. La disposition attaquée constitue une réglementation de l'usage des biens au sens du deuxième alinéa de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Il y a lieu de vérifier si cette disposition est raisonnablement proportionnée à un objectif d'intérêt général.

La disposition en cause ne satisferait pas à cette condition si elle rompait le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, en faisant peser sur les personnes concernées une charge spéciale et exorbitante.

B.23. Il ressort de l'examen du premier moyen que la disposition attaquée poursuit un objectif d'intérêt général et qu'elle n'impose pas une charge spéciale et exorbitante, eu égard notamment à la possibilité de réclamer, moyennant une clause contractuelle, le remboursement des coûts de la taxe de stationnement à l'utilisateur du véhicule.

B.24. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5086, en sa première branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 5086 B.25. Dans la seconde branche du deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 5086 dénoncent le fait que l'article 10/3, nouveau, du décret du 16 mai 2008 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée violerait l'égalité des armes et les droits de défense, ainsi que le droit à la contradiction, et qu'elle limiterait de manière déraisonnable le droit d'accès à un juge.

B.26. Sans devoir se prononcer sur la question de savoir si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'applique à des litiges relatifs aux redevances de stationnement, il y a lieu de constater que la disposition attaquée ne limite en aucun cas le droit d'accès à un juge. Il est loisible au titulaire de la plaque d'immatriculation qui est invité à payer la rétribution de stationnement de contester celle-ci par toutes voies de droit.

B.27.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'égalité des armes, du droit de défense et du droit à la contradiction, il convient de constater que lorsque l'instance qui est chargée du recouvrement de la redevance de stationnement poursuit devant un juge la condamnation du titulaire d'une plaque d'immatriculation au paiement d'une redevance, la disposition attaquée n'empêche pas le titulaire de la plaque d'immatriculation de contester que la redevance de stationnement soit due. Le titulaire de la plaque d'immatriculation dispose de toutes les garanties procédurales prévues par le Code judiciaire.

B.27.2. Le fait que le titulaire de la plaque d'immatriculation qui est propriétaire d'un véhicule qu'il loue ne soit pas lui-même présent au moment des faits ayant entraîné la redevance de stationnement n'enlève rien à ce qui précède. En effet, la disposition attaquée ne l'empêche pas de demander au locataire des informations à l'aide desquelles il peut contester que la rétribution soit due. Le cas échéant, il peut citer ce locataire en intervention.

B.28. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5086, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen dans l'affaire n° 5086 B.29. Dans le troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 5086 allèguent que l'article 10/3, nouveau, du décret du 16 mai 2008 viole les articles 10 et 11, combinés avec l'article 173, de la Constitution, dans la mesure où la disposition attaquée met les rétributions de stationnement à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation, alors que ce titulaire, lorsqu'il n'est pas lui-même le conducteur du véhicule stationné, n'est en aucun cas le bénéficiaire d'un quelconque service qui lui aurait été fourni. B.30.1. Le Gouvernement flamand et la partie intervenante font valoir que le moyen n'est pas recevable puisque la Cour n'est pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard de l'article 173 de la Constitution.

B.30.2. A cet égard, il y a lieu de constater que le moyen invoque la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 173, de la Constitution. L'exception est rejetée.

B.31. Les parties requérantes critiquent en réalité une différence de traitement entre deux catégories de personnes : d'une part, le titulaire de la plaque d'immatriculation qui utilise lui-même le véhicule dont le stationnement a donné lieu au paiement d'une rétribution de stationnement et, d'autre part, le titulaire de la plaque d'immatriculation qui donne en location le véhicule dont le stationnement a donné lieu au paiement d'une rétribution de stationnement. Tandis que la première catégorie de personnes aurait bénéficié du service pour lequel la rétribution doit être payée, la seconde catégorie ne bénéficierait pas de ce service.

B.32. Une rétribution est la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément. Elle n'a qu'un caractère indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable.

B.33. Contrairement à ce que semblent considérer les parties requérantes, il est bien question, pour le titulaire de la plaque d'immatriculation qui est propriétaire d'un véhicule qu'il loue, d'un service qui lui procure un avantage. Le paiement de la rétribution de stationnement permet en effet au locataire d'un véhicule de garer ce dernier. Sans cette possibilité, la location de véhicules serait moins attrayante.

B.34. Etant donné qu'il est question, pour les deux catégories mentionnées en B.31, d'un service qui fournit un avantage aux intéressés, la différence de traitement alléguée est inexistante.

B.35. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5086 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le moyen unique dans l'affaire n° 5088 B.36. La partie requérante dans l'affaire n° 5088 soutient que l'article 10/2, nouveau, du décret du 16 mai 2008 viole l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que des concessions ou des contrats de gestion peuvent être conclus en vue du recouvrement de rétributions ou de taxes de stationnement et que les concessionnaires sont habilités à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

B.37.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il allègue la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque la Cour ne peut pas exercer un contrôle direct au regard de cette disposition.

B.37.2. Le moyen revient à interroger la Cour sur la compatibilité de la disposition attaquée avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec la disposition conventionnelle internationale précitée.

B.37.3. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.

Il ressort en outre des travaux préparatoires de cette disposition constitutionnelle que le Constituant a cherché la plus grande concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

Il s'ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en cause viole le droit au respect la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution, en tenant compte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.38. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition législative, suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

La Cour doit examiner si la disposition en cause ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

B.39.1. L'article 10/2, alinéa 2, nouveau, du décret du 16 mai 2008 détermine tant les instances qui sont habilitées à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation que les informations qu'elles peuvent demander et les conditions auxquelles elles doivent satisfaire lors du traitement de ces informations. Par conséquent, la disposition attaquée est suffisamment précise.

B.39.2. Comme il a été observé dans les travaux préparatoires du décret du 9 juillet 2010, « dans le cas d'un véhicule en stationnement, le conducteur n'est en principe pas présent » (Doc. parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 573/1, p. 3). Par conséquent, l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation est, dans ces cas, le seul moyen de déterminer qui est redevable de la taxe ou de la rétribution de stationnement.

B.39.3. L'article 10/2, alinéa 2, attaqué, du décret du 16 mai 2008 prévoit que la demande d'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation adressée à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules doit s'effectuer « conformément à la loi relative à la protection de la vie privée ». Ceci implique que les instances habilitées à demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation doivent respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

B.39.4. La Commission de la protection de la vie privée habilite toute entreprise privée ayant reçu la gestion d'un parking public en concession ou toute agence communale autonome ayant été chargée de la gestion d'un parking public à recevoir les données d'identification des titulaires de plaques d'immatriculation redevables d'une taxe ou d'une rétribution de stationnement, à condition que cette entreprise ou cette agence fournisse au Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale de la Commission une déclaration d'engagement écrite et signée, aux termes de laquelle elles acceptent les conditions imposées par ce Comité (Commission de la protection de la vie privée, Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale, délibération AF n° 17/2010, 21 octobre 2010). Ces conditions disposent notamment que les intéressés doivent s'engager à n'utiliser les données obtenues que pour l'encaissement d'une taxe ou d'une rétribution de stationnement et à ne pas utiliser les données pour la gestion d'un parking privé, qu'ils ne peuvent obtenir que les nom, prénom et adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, qu'ils doivent s'engager à détruire les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires et, en tout état de cause, à ne pas les conserver au-delà de la réception de la somme due, à informer les utilisateurs, à préserver la confidentialité des données et à ne pas les communiquer à des tiers.

B.40. Eu égard à ce qui précède, l'ingérence dans la vie privée répond à un besoin social impérieux et est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

B.41. Le moyen unique dans l'affaire n° 5088 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 11 janvier 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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