publié le 14 février 2011
Extrait de l'arrêt n° 144/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4875 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Bruges. La Cour c composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 144/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4875 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 février 2010 en cause de A. R.A. contre N.G. et C.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet au tribunal de refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, alors que, pour la demande introduite dans l'année qui suit la naissance, seul un contrôle de la réalité biologique peut avoir lieu ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil, qui est d'application aux reconnaissances hors mariage, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il oblige le tribunal à ne prendre en compte que la réalité biologique et ne lui permet pas de refuser la reconnaissance, pour contradiction manifeste avec l'intérêt de l'enfant, si la demande de reconnaissance concerne un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge d'un an au moment de l'introduction de la demande, alors que cette possibilité existe lorsque l'enfant a atteint l'âge d'un an.
B.2. La question préjudicielle porte sur l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil. L'article 329bis, § 2, dispose : « Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.
Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âge d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat a la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée ».
B.3.1. L'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
L'article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».
B.3.2. Les dispositions précitées imposent de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans les procédures le concernant.
B.4. Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, il était dans les intentions du législateur de tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, à savoir les arrêts nos 112/2002 et 66/2003.
C'est pour cette raison qu'il a été proposé : « [...] de modaliser le contrôle d'opportunité du juge en fonction de l'âge de l'enfant et de la tardiveté de la reconnaissance : - [...] - si la demande de reconnaissance est introduite dans l'année de la prise de connaissance de la naissance (délai préfix), le seul contrôle portera sur la vérité biologique (on se rapproche ainsi de l'effet donné à la présomption de paternité du mari) : la reconnaissance ne sera refusée que s'il est prouvé que le candidat à la reconnaissance n'est pas le père biologique; - si la demande de reconnaissance est introduite plus d'un an après la prise de connaissance de la naissance, et si le refus émane du parent dont la filiation est déjà établie, ou d'un enfant mineur non émancipé ayant 12 ans accomplis, le tribunal statuera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et disposera donc d'un pouvoir d'appréciation en opportunité; pour l'application de l'article 319, § 3, actuel [...], il était déjà enseigné que le contrôle d'opportunité du tribunal devait être marginal (ce n'est que s'il est démontré que le candidat à la reconnaissance - qu'il soit père ou mère - présente un danger grave pour l'enfant que le tribunal pourra refuser la reconnaissance : la priorité doit être donnée à l'établissement du lien de filiation.) » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/001, pp. 9-10).
B.5. Comme la Cour l'a déjà observé dans son arrêt n° 66/2003 du 14 mai 2003, il peut exister des cas dans lesquels l'établissement juridique de la filiation paternelle d'un enfant cause à celui-ci un préjudice. Si, en règle générale, on peut estimer qu'il est de l'intérêt de l'enfant de voir établie sa double filiation, on ne peut présumer de manière irréfragable que tel soit toujours le cas.
B.6. Si l'âge d'un an constitue un critère objectif, il ne saurait être considéré comme pertinent au regard de la mesure en cause. Rien ne peut justifier que le juge saisi d'une demande de reconnaissance de paternité prenne en considération l'intérêt de l'enfant lorsqu'il est âgé de plus d'un an mais ne puisse en tenir compte lorsque l'enfant a moins d'un an.
En outre, en ce qu'elle a pour conséquence que l'intérêt d'un enfant âgé de moins d'un an n'est jamais pris en compte lors de l'établissement de sa filiation paternelle par reconnaissance, cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits des enfants concernés.
En effet, la mesure en cause a pour conséquence que le juge ne peut jamais rejeter la demande de reconnaissance si la demande a été introduite avant que l'enfant à reconnaître ait atteint l'âge d'un an et s'il est établi que la personne qui souhaite reconnaître l'enfant est le père biologique de l'enfant.
B.7. L'absence de toute possibilité de contrôle judiciaire portant sur l'intérêt de l'enfant mineur non émancipé à voir établie la filiation paternelle par reconnaissance dans l'hypothèse visée à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 329bis, § 2, alinéa 3, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge saisi d'une demande de reconnaissance avant le premier anniversaire de l'enfant non émancipé à reconnaître, introduite par un homme qui est le père biologique, d'exercer un contrôle portant sur l'intérêt de l'enfant à voir établie cette filiation.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 décembre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.