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Arrêt
publié le 19 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 133/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4382 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, posée par le La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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19/09/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 133/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4382 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 116 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 177.700 du 7 décembre 2007 en cause de Emile Dupont contre la ville de Soignies et la Région wallonne, en présence de la SA « Etablissementen Franz Colruyt », partie intervenante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 116 du CWATUP viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce qu'il instaure un régime de décision tacite des dérogations qui peuvent être consenties en exécution des articles 113 et 114 CWATUP, dans la mesure où selon le bon gré du fonctionnaire délégué, le justiciable tiers intéressé à l'annulation et/ou à la suspension est confronté soit à l'hypothèse où le fonctionnaire délégué accorde expressément une dérogation par une décision qui pourra être contrôlée par le Conseil d'Etat soit à l'hypothèse où le fonctionnaire délégué laissant s'écouler le délai de l'article 116 du CWATUP, ce tiers se retrouve face à une décision tacite d'octroi de la dérogation où tout contrôle juridictionnel est impossible ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est saisie de la question de la compatibilité, notamment avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de l'article 116, § 5, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) en vertu duquel est réputée favorable, aux conditions qu'il précise, la décision par laquelle le fonctionnaire délégué se prononce sur une demande d'autorisation de dérogation aux plans visés à l'article 113 du même Code qui lui est adressée par l'autorité habilitée à délivrer un permis d'urbanisme.

B.2. Il apparaît des pièces soumises à la Cour que le permis d'urbanisme délivré en l'espèce et faisant l'objet, notamment, du recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'occasion duquel celui-ci a saisi la Cour de la présente question préjudicielle, a été retiré par le collège communal qui l'a délivré sans que ce retrait ait lui-même fait l'objet d'un recours en annulation et ce, après que la Cour eut été saisie.

B.3. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge a quo afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la réponse à la question préjudicielle lui est encore utile.

Par ces motifs, la Cour renvoie la question au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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