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Arrêt
publié le 30 janvier 2007

Extrait de l'arrêt n° 9/2007 du 11 janvier 2007 Numéro du rôle : 4036 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, introduit La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 9/2007 du 11 janvier 2007 Numéro du rôle : 4036 En cause : le recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, introduit par l'ASBL « Fédération royale de l'Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 août 2006 et parvenue au greffe le 18 août 2006, un recours en annulation de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (publiée au Moniteur belge du 7 août 2006) a été introduit par l'ASBL « Fédération royale de l'Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Général de Gaulle 51/5, la SA « Nestlé Waters Benelux », dont le siège social est établi à 6740 Etalle, rue du Bois 1, et la SA « Danone Waterbrands Benelux », dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Broqueville 12.

La demande de suspension de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée, introduite par les mêmes parties requérantes, a été accueillie par l'arrêt n° 156/2006 du 18 octobre 2006, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2006. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Dans sa version antérieure à la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat disposait : « § 1er. Une cotisation d'emballage est perçue, lors de la mise à la consommation de boissons conditionnées dans des récipients individuels, au taux de 11,6262 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients. § 2. Les récipients réutilisables ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage, moyennant le respect des conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euro pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour les récipients d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre; [...] § 3. Sont exonérés de la cotisation d'emballage : [...] 2° les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux visés à l'annexe 18;3° les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés, dont le pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, confirmé ensuite par la loi. § 4. L'exonération visée au paragraphe 3 est octroyée aux conditions ci-après : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients répondent aux conditions fixées par le Roi; [...] § 5. Un organisme de contrôle indépendant, agréé par le Ministre de l'Economie, vérifie la teneur en matériaux recyclés des emballages pour boissons sur la base des volumes de matériaux recyclés et de matières premières vierges qui sont utilisées pour produire les récipients pour boissons susceptibles de bénéficier de l'exonération ».

B.1.2. L'article 358, a), de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a réduit le taux de la cotisation d'emballage à un montant de 9,8537 euros par hectolitre.

L'article 358, b), a abrogé le 3° du paragraphe 3 de l'article 371 précité, tandis que les litterae c) et d) ont abrogé respectivement les paragraphes 4 et 5 de ce même article 371.

Ces modifications aboutissaient à la suppression de la possibilité pour les emballages non réutilisables de bénéficier de l'exonération de la cotisation prévue par l'article 371.

Par ailleurs, l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer insérait dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 un article 371bis habilitant le Roi à prévoir une exonération de la cotisation d'emballage pour les emballages de boissons à usage unique, constitués d'une quantité de matières recyclées dont Il fixait le pourcentage minimal.

B.2. Par son arrêt n° 186/2005 du 14 décembre 2005, la Cour a annulé les articles 358, b), c) et d), et 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, maintenu les effets de l'article 358, b), c) et d), annulés, jusqu'au 24 juillet 2004 et maintenu les effets de l'article 359 annulé jusqu'au 30 juin 2006.

La Cour a considéré que l'habilitation conférée au Roi par l'article 371bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 violait l'article 172, alinéa 2, de la Constitution. En ce qui concerne l'article 371, elle a constaté que la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer supprimait l'exonération de la cotisation due pour les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés. Elle a jugé que cette mesure n'était ni objective ni raisonnablement justifiée et ce, pour les motifs suivants : « B.15.1. Comme l'a déjà indiqué la Cour dans son arrêt n° 195/2004, le régime des écotaxes établissait initialement une différence de traitement entre les emballages réutilisables et les emballages recyclables, le législateur étant parti du principe que la réutilisation était préférable au recyclage.

Selon le législateur, l'instauration en 1993 de certaines écotaxes ne pouvait être dissociée de l'usage de la consigne, qui poursuivait deux objectifs : (1) mettre en oeuvre un système de récupération assurant un taux très élevé de retours, ce qui garantirait l'efficacité de la récupération, et (2) rendre le producteur ou l'importateur du produit concerné responsable de la récupération et donc de sa gestion (élimination, recyclage ou réutilisation) (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 897/1, p. 75).

En vertu de l'ancien article 372 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les emballages réutilisables pour boissons bénéficiaient, sous certaines conditions, d'une exonération de l'écotaxe lorsque le récipient pour boissons était soumis à un système de consigne en vue de le réutiliser.

Ce traitement plus favorable dont bénéficiaient initialement les emballages réutilisables par rapport aux emballages recyclables a cependant été étendu à ces derniers par une loi du 7 mars 1996.

C'était à titre transitoire que l'article 373, § 4, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, inséré par la loi précitée, permettait une exonération de l'écotaxe lorsqu'un taux de recyclage par matériaux utilisés était atteint. Il n'était toutefois pas fait de distinction à cet égard selon que les matériaux recyclés obtenus étaient utilisés en vue de la fabrication de récipients pour boissons ou la fabrication d'autres produits.

B.15.2. La loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer ' portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions ' exonérait, comme l'a déjà indiqué la Cour dans l'arrêt n° 195/2004, les emballages réutilisables de la cotisation d'emballage, moyennant le respect des conditions fixées dans la loi, mais elle soumettait en principe à la cotisation d'emballage les emballages de boissons non réutilisables.

Une possibilité d'exonération pour les emballages composés d'une quantité minimale de matériaux recyclés était toutefois prévue. Cette possibilité d'exonération faisait l'objet, avant sa suppression par la loi attaquée, de l'article 373, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, et a été réintroduite par l'article 359 de la loi entreprise, en ce sens que la mise en oeuvre de cette exonération a été confiée au Roi, après autorisation des autorités européennes.

Cette possibilité d'extension de l'exonération de la cotisation tendait, selon les travaux préparatoires de la loi précitée du 30 décembre 2002, à ne pas soumettre à la cotisation d'emballage ' les opérateurs économiques qui auront fait l'effort d'utiliser les emballages constitués partiellement de matériaux recyclés ' afin de ' continuer et d'amplifier les systèmes mis en place pour le tri, la récupération et le recyclage des déchets d'emballages depuis plusieurs années, ce recyclage permettant d'obtenir de la matière première secondaire nécessaire à la fabrication des nouveaux récipients ' (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 27).

B.15.3. Il apparaît par ailleurs de ces mêmes travaux préparatoires que cette possibilité d'exonération a été adoptée en raison de la fin de la période transitoire au cours de laquelle les emballages recyclables pouvaient obtenir une exonération de l'écotaxe et en vue d'éviter de ' pénaliser certains secteurs économiques ' et d'' entraîner la mise en faillite d'un nombre considérable de petites et moyennes entreprises ' (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 6).

B.15.4. Comme l'a déjà relevé la Cour dans son arrêt n° 195/2004, la différence de traitement entre les emballages pour boissons réutilisables et non réutilisables n'est pas sans justification raisonnable. Le législateur a raisonnablement pu estimer que les emballages réutilisables qui sont soumis à un système de consignes offrent davantage de garanties, dans le domaine de la prévention de l'apparition de déchets, que les emballages non réutilisables, dès lors que le risque qu'ils puissent être éliminés de manière injustifiée ou aboutir dans les déchets ménagers est, dans de nombreux cas, plus petit par comparaison avec les emballages non réutilisables, les consommateurs étant incités par la consigne à restituer les emballages après leur utilisation et les producteurs étant tenus de remplir au moins sept fois les emballages réutilisables.

B.15.5. Il est vrai que diverses études révèlent que le recours à des emballages non réutilisables, en supposant qu'ils puissent en grande partie être collectés de manière sélective et recyclés, pourrait aboutir à un résultat équivalent en matière de limitation de la production de déchets résiduaires et que, en fonction des hypothèses examinées, le bilan environnemental global, pour lequel il est tenu compte de tous les effets sur l'environnement pendant toute la durée de vie du récipient pour boissons, pourrait se révéler positif pour certains emballages non réutilisables, à certaines conditions rigoureuses.

Dès lors que ce résultat ne pourrait être atteint qu'à des conditions à préciser, qui, de par leur nature, diffèrent de celles applicables aux emballages réutilisables, il appartient au législateur, compte tenu des données scientifiques disponibles à cet égard, de déterminer à quelles conditions les emballages non réutilisables entrent en ligne de compte pour une exonération de la cotisation d'emballage.

B.16. Il découle de la disposition attaquée et de l'annulation de l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (premier moyen) qu'une possibilité d'exonération n'est plus prévue pour les emballages de boissons non réutilisables.

Eu égard à ce qui précède, il n'est ni objectif ni raisonnablement justifié que les emballages de boissons non réutilisables ne puissent être exonérés de la cotisation d'emballage à aucune condition, même pas au cas où des pourcentages de recyclage particulièrement élevés seraient atteints ».

B.3. Depuis son remplacement par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 371 précité dispose : « § 1er. Une cotisation d'emballage est due : 1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons. Cette cotisation s'élève à : - 0 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels réutilisables; - 9,8537 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels non réutilisables. § 2. Aux fins de bénéficier du taux afférent aux récipients individuels réutilisables, il doit être satisfait aux conditions suivantes : a) la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;b) le montant de la consigne est au minimum de 0,16 EUR pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. § 3. Par dérogation au § 1er, les récipients individuels de boissons principalement constitués par un des matériaux visés à l'annexe 18 ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage ».

B.4. Ce remplacement de l'article 371 a été justifié par la nécessité d'adapter la législation à la suite de l'arrêt n° 186/2005 de la Cour.

Cette nécessité a été présentée comme suit dans l'exposé des motifs : « La loi originale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat étant basée sur le concept de favoriser les emballages réutilisables à l'encontre des emballages jetables, le législateur pense donc que ce concept est toujours de mise et qu'il y a donc lieu de maintenir cet avantage aux récipients pour boissons réutilisables.

Pour y parvenir sans nuire aux effets budgétaires de cette cotisation d'emballage, avec le même souci que celui exprimé par la Cour dans son arrêt, il semble donc nécessaire de créer cet avantage par le biais d'une différenciation de taux de cette cotisation d'emballage selon le type d'emballage utilisé.

C'est pourquoi, l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat est entièrement réécrit de manière à prévoir un taux de 0 EUR par hectolitre pour les types d'emballages réutilisables, un taux de 9,8537 EUR par hectolitre pour les types d'emballages jetables et une non soumission à la cotisation d'emballage pour les récipients constitués de bois, de grès, de porcelaine ou de cristal comme c'est déjà le cas depuis le début de la mise en oeuvre de la loi.

Les nouvelles dispositions de cet article 371 devraient entrer en vigueur dans les meilleurs délais afin de répondre favorablement à la Cour d'Arbitrage qui souhaite que des mesures soient adoptées par le législateur pour le 1er juillet 2006 » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2596/001, p. 5).

Le rapport de la commission des Finances et du Budget indique en outre : « Le ministre constate que, dans son avis n° 40.709/2, le Conseil d'Etat revient sur l'opportunité d'opérer un traitement différencié des récipients réutilisables et des récipients recyclables. Or, la loi ordinaire du 16 janvier 1993 est précisément basée sur ce concept de différentiation.

Dans ses arrêts nos 195/2004 et 186/2005, la Cour d'arbitrage relève que ' la différence de traitement entre les emballages pour boissons réutilisables et non réutilisables n'est pas sans justification raisonnable '.

Quant aux critiques formulées concernant la rétroactivité, le ministre indique qu'elle n'aura en réalité aucun effet étant donné que le présent projet de loi remplace une exonération par un taux zéro.

L'objectif poursuivi par la loi ordinaire du 16 janvier 1993, à savoir favoriser le recours aux emballages réutilisables, s'est révélé être un échec. Le recyclage a en effet pris une part de plus en plus importante dans notre pays. [...] Enfin, le ministre se déclare encore toujours favorable à une sortie complète du système des écotaxes » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2596/002, pp. 12 et 13).

Quant à l'intérêt B.5. L'activité des deuxième et troisième parties requérantes risque, en tant qu'elle concerne la production ou la distribution d'eaux minérales ou d'eaux de source, d'être affectée directement et défavorablement par des dispositions qui modifient le taux et les règles d'exonération d'une cotisation sur les emballages de ces boissons.

Ces parties requérantes justifient dès lors de l'intérêt à demander l'annulation de ces dispositions. Dans la mesure où l'intérêt de ces parties est ainsi établi, il n'est pas indispensable que la Cour vérifie l'intérêt de la première partie requérante.

Quant au fond B.6.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir qu'en adoptant une disposition législative aux effets absolument équivalents à ceux créés par une disposition législative annulée par la Cour pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le législateur méconnaît à nouveau les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

B.6.2. Le nouvel article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 remplace un régime dans lequel les récipients réutilisables étaient exonérés de la cotisation en cause alors qu'une cotisation était due pour les récipients non réutilisables, par un régime dans lequel tous les récipients en cause sont soumis à la cotisation, cette cotisation étant cependant égale à zéro pour les récipients qui pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le régime précédent.

B.6.3. Il est certes exact, comme l'a déclaré le représentant du ministre devant la section de législation du Conseil d'Etat saisie de l'avant-projet de loi ayant abouti à la norme attaquée, qu'un régime de taxation, même égale à zéro, se distingue d'un régime d'exonération : « En ce qui concerne le taux de 0 EUR/hectolitre que nous introduisons dans la loi, cela est fait de la même manière que le font par exemple le Luxembourg, l'Allemagne ou les Pays-Bas pour les vins tranquilles, en vertu de l'article 5 de la directive 92/84/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 (JOCE du 31 octobre 1992 n° L 316) concernant le rapprochement des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées qui fixe à 0 ECU par hectolitre l'accise minimale à appliquer sur les vins tranquilles et les vins mousseux.

Le fait de fixer un taux 0 signifie qu'il y a donc un taux même s'il est nul et qu'en conséquence les produits soumis à ce taux sont aussi soumis au régime d'accise prévu par la directive 92/12/CEE, précitée.

Ils se trouveront donc en entrepôt fiscal et devront faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation (en Belgique un ACC 4) lors de la sortie de cet entrepôt fiscal pour la consommation » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2596/001, p. 11, en note).

La section de législation du Conseil d'Etat a cependant fait observer que la réitération des erreurs du passé pouvait être crainte (ibid., p. 9) et, surtout, qu'elle n'apercevait aucune justification du traitement différencié des récipients en cause, prévu par le projet, l'objectif budgétaire poursuivi par celui-ci ne permettant pas de faire fi de la Constitution (ibid., p. 11).

B.6.4. Il peut être admis que les récipients qui sont réutilisables et ceux qui ne le sont pas fassent l'objet, quant à la cotisation en cause, d'une différence de traitement dont il appartient au législateur de déterminer les modalités. Il reste qu'en l'espèce, la mesure qui, indépendamment du point de savoir si elle procède de considérations budgétaires ou environnementales, se limite à remplacer une exonération par une taxation égale à zéro, ne fait pas disparaître la discrimination qui avait conduit à l'annulation des dispositions de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer par l'arrêt n° 186/2005.

Même si la loi attaquée témoigne, selon le Conseil des ministres, d'un changement de politique du législateur qui entendrait en revenir à l'objectif environnemental initial de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et, par conséquent, promouvoir les emballages réutilisables et même si elle est présentée comme une loi de réparation, par laquelle le législateur entend en outre sauvegarder les impératifs budgétaires dont il a la charge, la loi attaquée ne prend pas en compte les conditions, évoquées par l'arrêt n° 186/2005 (B.15.5), auxquelles le bilan environnemental global peut se révéler positif pour certains emballages non réutilisables mais qui sont dans une large mesure recyclés, et auxquelles, compte tenu des données scientifiques disponibles, ces emballages peuvent entrer en ligne de compte pour un régime plus favorable que celui auquel ils sont actuellement soumis.

La référence à l'objectif environnemental évoqué par le Conseil des Ministres ne saurait dispenser d'avoir égard, actuellement, à de telles données. Or, les travaux préparatoires de la loi attaquée n'indiquent pas que le législateur a examiné et jugé irréalisables les conditions auxquelles, compte tenu desdites données scientifiques, un tel régime aurait pu être octroyé aux redevables intéressés.

B.7. Il découle de ce qui précède que, malgré les modifications qu'il contient, le nouvel article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 reprend, en ce qui concerne le grief formulé par les parties requérantes, l'essentiel de la disposition ancienne et est entaché du même vice.

B.8. Le premier moyen est fondé.

B.9. Les autres moyens, qui ne peuvent entraîner une annulation plus étendue, ne doivent pas être examinés.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006003374 source service public federal finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 précitée.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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