publié le 09 mars 2007
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel 2007 pour l'Office national des pensions
1er MARS 2007. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel 2007 pour l'Office national des pensions
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration de l'Office national des pensions;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national des pensions du 7 février 2007;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement au Budget de l'Office national des pensions du 27 février 2007;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des pensions du 14 février 2007;
Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions en séance du 26 février 2007, Arrête :
Article 1er.]§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des pensions est fixé conformément aux tableaux annexés. § 2. Chaque fois qu'une fonction de management N-1 est occupée, un emploi de directeur général (A5 - grade supprimé) dans les services centraux est mis en extinction. § 3. 35 emplois contractuels de durée indéterminée de collaborateur administratif ou assistant administratif (ex-contractuels besoins exceptionnels et temporaires) sont mis en extinction.
Art. 2.Lors de la promotion par avancement barémique les normes de programmation sociale seront respectées.
Art. 3.Le personnel des services centraux, engagé avec un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est repris dans les tableaux sous contractuel, en référence à l'article 3.
Art. 4.Le personnel engagé pour effectuer des fonctions d'entretien dans les bureaux régionaux avec un contrat de travail à durée indéterminée, est repris dans les tableaux sous contractuel, en référence à l'article 4.
Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts, d'autres contractuels pour des tâches spécifiques ou du personnel saisonnier peuvent être engagés. § 3. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, 32 contractuels avec un contrat de premier emploi peuvent être engagés.
Art. 6.L'arrêté du Comité de gestion du 30 janvier 2006 portant fixation du plan de personnel 2006-2008 de l'Office national des pensions est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le président du Comité de gestion, M. Nollet
Pour la consultation du tableau, voir image