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Arrêt
publié le 22 juin 2005

Extrait de l'arrêt n° 93/2005 du 25 mai 2005 Numéro du rôle : 3030 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12bis, § 1 er , 2°, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrange La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge P. ****, faisant fonction de ****(...)

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22/06/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 93/2005 du 25 mai 2005 Numéro du rôle : 3030 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12bis, § 1er, 2°, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, posée par le Tribunal de première instance ****.

La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge P. ****, faisant fonction de président, et des juges R. ****, M. ****, E. **** ****, A. ****, J.-P. ****, J.-P. ****, E. **** et J. ****, assistée du greffier P.-Y. ****, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 juin 2004 en cause de **** **** **** ****, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 juin 2004, le Tribunal de première instance **** a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en raison du fait qu'il permet à un étranger âgé de plus de 18 ans, qui est né à l'étranger et dont l'un des auteurs a acquis la nationalité belge d'acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration d'option sans devoir remplir une quelconque condition de résidence, alors qu'un étranger âgé de plus de 18 ans, né à l'étranger et adopté par un Belge ne peut obtenir la nationalité belge en faisant une déclaration d'option qu'aux conditions **** fixées aux articles 13, 2°, et 14 du Code de la nationalité belge, à savoir : avoir fait sa déclaration avant l'âge de 22 ans et avoir eu sa résidence principale en **** durant les douze mois qui précèdent celle-ci et alors qu'un étranger âgé de plus de 18 ans, né en **** et dont l'un des auteurs acquiert la nationalité belge après que l'intéressé a atteint l'âge de 18 ans ne peut acquérir la nationalité belge, moyennant une déclaration d'option, qu'aux conditions **** suivantes, soit de l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, c'est-à-dire avoir sa résidence principale en **** depuis sa naissance, soit des articles 13, 1°, et 14 du même Code, c'est-à-dire avoir fait une déclaration d'option avant l'âge de 22 ans, avoir eu sa résidence principale en **** durant les douze mois qui précèdent la déclaration et avoir eu sa résidence principale en **** depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans ou pendant 9 ans au moins ? ». (...) ****. En droit (...) B.1. L'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge dispose : « Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans : 1° l'étranger né en **** et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance;2° l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;3° l'étranger qui a fixé sa résidence principale en **** depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir ». B.2.1. Il ressort des éléments du dossier que le requérant devant le juge a **** satisfaisait aux exigences de l'article 12bis, § 1er, 2°, précité : il est né au **** le 30 juin 1972 et sa mère possédait la nationalité belge au moment de sa déclaration.

B.2.2. Le procureur du Roi **** a néanmoins émis un avis négatif au motif que l'intéressé n'aurait pas eu sa résidence principale en **** au moment de la déclaration, alors qu'une telle exigence n'est pas inscrite à l'article 12bis, § 1er, 2°, précité et que, ainsi que le relève le juge a ****, les termes «*****», utilisés à l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, concernent la compétence territoriale de l'officier de l'état civil et n'ajoutent pas une condition à celles qui sont inscrites à l'article 12bis, § 1er.

B.2.3. La partie **** devant le juge a **** satisfaisant aux exigences légales, la question préjudicielle n'est pas recevable.

B.3. Il est vrai que le choix accordé à l'étranger majeur, né à l'étranger, dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration, d'acquérir la nationalité belge aux seules conditions énoncées à l'article 12bis, § 1er, 2°, n'est pas justifié si on compare sa situation à celle d'autres catégories d'étrangers, qui sont mentionnées dans la question préjudicielle et qui doivent, quant à elles, avoir leur résidence principale en ****. Mais c'est au législateur qu'il appartient de mettre fin à cette discordance.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 mai 2005.

Le greffier, P.-Y. ****.

Le président, A. Arts.

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