publié le 29 juin 2004
Extrait de l'arrêt n° 91/2004 du 19 mai 2004 Numéro du rôle : 2711 En cause : le recours en annulation des articles 40, 67 et 68, alinéa 1 er , de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tels qu'ils ont été complétés respectivemen La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M(...)
Extrait de l'arrêt n° 91/2004 du 19 mai 2004 Numéro du rôle : 2711 En cause : le recours en annulation des articles 40, 67 et 68, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tels qu'ils ont été complétés respectivement par les articles 60, 61 et 62 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par M. Hanssen et B. Mailleux.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 juin 2003 et parvenue au greffe le 5 juin 2003, M. Hanssen, demeurant à 3600 Genk, Stalenstraat 5, et B. Mailleux, demeurant à 3600 Genk, Paardskuil 3, ont introduit un recours en annulation des articles 40, 67 et 68, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tels qu'ils ont été complétés respectivement par les articles 60, 61 et 62 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2003).
La demande de suspension des dispositions légales précitées, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 107/2003 du 22 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2003. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 60, 61 et 62 de la loi programme du 8 avril 2003, qui ont complété respectivement les articles 40, 67 et 68, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.
Ces dispositions énoncent : «
Art. 60.L'article 40 de la même loi, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, est complété comme suit : 'Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. '
Art. 61.L'article 67 de la même loi est complété comme suit : ' Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. '
Art. 62.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : ' Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. ' » Quant aux exceptions du Conseil des ministres B.2.1. Selon le Conseil des ministres, la Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions entreprises au regard de principes dont les parties requérantes invoquent la violation, à savoir la « règle dite du conflit d'intérêts » et le « droit à une justice loyale ». A son estime, la Cour ne saurait davantage examiner le risque invoqué de « responsabilité du curateur en tant que mandataire de justice ».
B.2.2. Dès lors que les parties requérantes n'invoquent pas la violation des principes précités comme motif de contrôle autonome mais considèrent une atteinte à ceux-ci comme un effet disproportionné et, partant, discriminatoire, des dispositions entreprises, la Cour est compétente pour connaître du recours dans lequel est invoquée une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est irrecevable pour deux raisons : la requête ne contiendrait pas d'exposé des moyens et les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis.
B.3.2. Il ressort de la requête que les parties requérantes exposent les motifs pour lesquels les dispositions entreprises violeraient le principe d'égalité et de non-discrimination : ces dispositions introduiraient une différence de traitement entre les créanciers et auraient des effets disproportionnés. Par voie de conséquence, la requête est conforme à l'exigence contenue à l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.3.3. Les parties requérantes peuvent être affectées par les dispositions attaquées en leur qualité de curateurs, en sorte qu'elles justifient de l'intérêt requis.
B.4. Les exceptions sont rejetées.
Quant au fond B.5. Pour les parties requérantes, les dispositions attaquées violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles instaureraient une différence de traitement entre les créanciers selon que les créanciers d'une entreprise faillie sont ou non travailleurs salariés. En outre, ces dispositions auraient un certain nombre d'effets disproportionnés, en particulier en ce qui concerne la situation du curateur d'une faillite.
B.6.1. Les dispositions entreprises figurent au chapitre IV du titre IV « Emploi » de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ce chapitre est intitulé « Exécution du volet social des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur la faillite de la Sabena ».
B.6.2. Dans les travaux préparatoires de la loi-programme précitée, les dispositions critiquées ont été commentées comme suit sous l'intitulé « L'aide du curateur aux travailleurs pour fixer le montant de leur créance » : « Ce chapitre concerne la manière d'inciter le curateur désigné dans le cadre d'une faillite en vue de l'amener à collaborer activement et prioritairement au traitement des créances des travailleurs de l'entreprise faillie.
Il s'agit, tout en prenant en considération la mécanique propre de la loi sur les faillites du 8 août 1997, de contraindre le curateur à prendre en considération prioritairement les déclarations de créances qui lui parviennent de la part des travailleurs de la société faillie.
Il ne s'agit pas d'agir sur la liquidation proprement dite de la créance au profit du travailleur, dès lors que cette question est réglée par la loi hypothécaire qui définit l'ordre des créances privilégiées et chirographaires.
La loi prévoit tout d'abord aux créanciers du failli, en ce compris les travailleurs de celui-ci, de produire à la faillite une déclaration de créance. L'initiative doit donc venir du travailleur, dûment avisé par les soins du curateur.
Un travailleur n'est cependant pas un créancier ordinaire en ce qu'il ne dispose pas, à l'instar d'un fournisseur disposant d'un titre privé tel qu'une facture impayée, de la possibilité de procéder aisément à l'estimation précise du montant de sa créance. Pour parvenir à déterminer le montant de celle-ci, le travailleur employé d'une société faillie devra, dès lors, s'il n'est pas affilié à un syndicat consulter un avocat à qui il demandera d'évaluer sa créance.
A l'inverse, le curateur, qui dispose en principe des informations contenues notamment dans le registre du personnel et qui est en contact avec le secrétariat social du failli, sera beaucoup mieux à même de déterminer si la créance est admissible en son principe et de l'évaluer pour chacun des travailleurs.
Partant de cette considération, le curateur pourrait, une fois qu'il a reçu la déclaration de créance du travailleur concerné et pour autant que celle-ci soit admissible en son principe, soumettre à ce dernier une proposition d'évaluation minimale provisionnelle de sa créance avant la séance de clôture du procès-verbal de clôture de vérification des créances.
L'admissibilité de principe de la déclaration de créance et l'évaluation de la proposition minimale provisionnelle se fera, bien entendu, sous contrôle du juge-commissaire et du Tribunal, ceci afin d'éviter que la proposition ne se limite systématiquement à l'admission à hauteur de l'euro symbolique.
Sauf avis contraire du travailleur concerné, la proposition de détermination du montant de la créance admissible provisionnellement - ou le montant définitif de la créance s'il a pu être déterminé dès ce moment - serait entérinée lors de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances. Le solde éventuel de la créance, à débattre ultérieurement, serait ensuite négocié ou la question soumise au tribunal à défaut de trouver un accord avec le curateur.
Cette technique d'admission provisionnelle de créances produites dans le cadre d'une faillite n'est pas, en soi, nouvelle et est utilisée dans la pratique. Elle n'est toutefois pas prévue dans la loi et n'est pas obligatoire, en particulier pour les créances des travailleurs. La mise en place de manière réglementaire de cette procédure contraignante pour le curateur en ce qui concerne les créances des travailleurs n'empêche bien entendu pas ce dernier de continuer d'user de la faculté d'admettre provisionnellement tout autre type de créances.
Pour le montant pour lequel elle est admise, l'admission lie le curateur et les créanciers pour la suite du déroulement de la procédure de faillite. Le montant total ou provisionnel à concurrence duquel la créance sera admise ne liera cependant pas le travailleur, ce dernier disposant de la possibilité de justifier, par la suite, l'admission de sa créance pour un montant supérieur.
La partie contestée de la créance sera, suivant la procédure définie en ce qui concerne la contestation des créances, renvoyée devant le Tribunal de commerce. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2343/001, pp. 25-27) B.7. Les dispositions attaquées visent à faire collaborer activement et prioritairement les curateurs à la détermination des montants des déclarations de créance des travailleurs d'une entreprise faillie, en sorte que ces créances puissent être rapidement clôturées, sans toutefois compromettre d'une quelconque manière la clôture des créances des autres créanciers.
Ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les créanciers dès lors que le curateur ne doit « prioritairement » accorder sa collaboration qu'à la détermination de la créance d'un travailleur.
Cette différence de traitement se fonde sur un critère objectif, à savoir la qualité de créancier-travailleur d'une entreprise faillie.
Le critère de distinction est pertinent pour atteindre le but poursuivi dès lors que, contrairement à la plupart des autres créanciers, le travailleur ne dispose pas d'un titre faisant apparaître le montant exact de sa créance. Le législateur a, dès lors, pu estimer que le curateur était la personne la plus appropriée pour fournir au créancier-travailleur l'information dont il dispose comme curateur, notamment celle puisée dans le registre du personnel et dans les contacts avec le secrétariat social de l'entreprise faillie.
La collaboration « prioritaire » apportée au travailleur par le curateur est en concordance avec l'objectif du législateur visant à demander la clôture dans les délais de la créance d'un travailleur - entre autres en vue de faire intervenir rapidement le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises -, dès lors que le travailleur d'une entreprise faillie est généralement, s'agissant de l'information nécessaire, la partie la plus faible.
Alors que, pour toute créance introduite, l'acceptation ou le refus, par le curateur, d'une créance introduite se fait « à la séance de clôture du procès-verbal de vérification », la collaboration « prioritaire » du curateur à l'établissement des créances du travailleur implique que le curateur doit faire connaître son point de vue au sujet de leur caractère contestable ou non trois jours plus tôt.
B.8.1. La Cour doit toutefois encore examiner si les mesures attaquées ont des effets disproportionnés. Les parties requérantes estiment que les dispositions entreprises causeraient un conflit d'intérêts dans le chef du curateur, violeraient le droit à une bonne administration de la justice et augmenteraient le risque de responsabilité du curateur.
B.8.2. Les termes « avis » et « proposition » dont il est question aux articles 61 et 62 attaqués ne peuvent être lus en ce sens que le curateur serait obligé, le cas échéant, de conseiller le travailleur qui a introduit une créance incomplète ou inexacte, contre l'intérêt de la masse. Ces dispositions visent uniquement à fournir au travailleur, à qui incombe l'initiative d'introduire une déclaration de créance, une information lui permettant d'établir correctement la créance.
Au demeurant, l'avis ou la proposition précités sont visés par le juge-commissaire (article 61, dernière phrase) et la juridiction compétente exerce un contrôle en la matière.
B.8.3. En tant que les dispositions attaquées impliqueraient une augmentation du risque de responsabilité du curateur, celle-ci ne peut être considérée comme déraisonnable.
B.9. Le moyen ne peut être admis.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 mai 2004.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, A. Arts.