publié le 28 juillet 2003
Extrait de l'arrêt n° 45/2003 du 9 avril 2003 Numéro du rôle : 2625 En cause : la demande de suspension de la loi du 11 décembre 2002 « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 45/2003 du 9 avril 2003 Numéro du rôle : 2625 En cause : la demande de suspension de la
loi du 11 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/12/2002
pub.
20/12/2002
numac
2002015174
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 (2)
fermer « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 », introduite par H. Bleijlevens.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 février 2003 et parvenue au greffe le 5 février 2003, H. Bleijlevens, demeurant à 3620 Lanaken, Pannestraat 259, a introduit une demande de suspension de la loi du 11 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015174 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 (2) fermer « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 » (publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2002, deuxième édition).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la loi précitée. (...) III. En droit (...) B.1. H. Bleijlevens, sujet néerlandais, demeurant à Lanaken, a introduit un recours en annulation « de la norme législative contestée, en l'espèce la loi d'approbation ou la nouvelle convention fiscale conclue entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ».
Dans la même requête, il demande aussi à la Cour « de procéder à la suspension de la loi litigieuse ».
B.2. Faute d'une désignation plus précise, par la partie requérante, de la loi d'assentiment et de la convention en cause, la Cour considère que la partie requérante vise la loi du 11 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015174 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 (2) fermer « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles Ier et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 ». Ces actes ont été publiés au Moniteur belge du 20 décembre 2002 (deuxième édition).
B.3.1. En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la partie qui demande la suspension doit, pour satisfaire à la deuxième exigence de l'article 20, 1°, de cette même loi - l'application immédiate de la norme attaquée doit être susceptible de causer un préjudice grave difficilement réparable -, produire à la Cour, dans sa requête, des faits concrets qui prouvent à suffisance ou qui permettent de considérer que l'exécution des dispositions entreprises risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
B.3.2. La simple demande formulée par la partie requérante visant à ce que la Cour « procède [aussi] à la suspension de la loi litigieuse » ne permet pas de déduire en quoi consisterait ce préjudice grave difficilement réparable.
Même si l'on pouvait déduire de la requête qu'il s'agit en l'espèce d'un préjudice financier, la Cour constate que la partie requérante ne démontre pas à suffisance, par des faits concrets, que ce préjudice serait irréparable.
B.4. La demande de suspension est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare la demande de suspension irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 avril 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.