publié le 24 mai 2001
Extrait de l'arrêt n° 52/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 1913 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 46, § 1 er , de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travai La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Ar(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 52/2001 du 18 avril 2001 Numéro du rôle : 1913 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 46, § 1er, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Courtrai.
La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, et du président émérite G. De Baets conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président émérite G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 7 mars 2000 en cause de V. Delvael et autres contre R. Lapauw et la s.a. Lapauw, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 mars 2000, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la question préjudicielle de savoir si « l'exclusion du bénéfice d'une action en justice en matière de responsabilité civile intentée contre l'employeur, sauf dans certains cas, également dénommée immunité, et qui est déduite a contrario de l'article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, non seulement pour les ayants droit de la victime mais également pour tous ceux qui, à la suite de l'accident du travail, peuvent prétendre à une indemnité, aux termes des articles 1382 et suivants du Code civil, n'est pas contraire au principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution, puisque ces personnes ne peuvent, dans ce cas, prétendre à aucune indemnité et sont, dès lors, traitées de manière différente selon qu'il s'agit d'un accident du travail au sens strict ou d'un accident survenu sur le chemin du travail ». (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle a été reformulée comme suit : « L'article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, interprété en ce sens qu'il exclut l'intentement de l'action en responsabilité civile contre l'employeur sauf dans des cas bien précis - ce que l'on appelle l'immunité -, non seulement pour les ayants droit de la victime mais également pour tous ceux qui, à la suite de l'accident du travail, peuvent prétendre à une indemnité en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, en sorte que ces dernières personnes ne peuvent, dans ce cas, prétendre à aucune indemnité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, tel qu'il était libellé avant les modifications apportées par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, disposait : « Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit : 1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail;2° contre l'employeur, dans la mesure où l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail ». B.2.1. La loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail prévoyait la réparation forfaitaire du dommage résultant d'un accident du travail, le caractère forfaitaire de l'indemnité s'expliquant notamment par une réglementation de la responsabilité s'écartant du droit commun, basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l'employeur et la victime de l'accident du travail.
D'une part, l'employeur était, même en l'absence de toute faute dans son chef, toujours rendu responsable du dommage résultant de l'accident du travail subi par la victime. Ainsi non seulement celle-ci était dispensée de la preuve, souvent très difficile à apporter, de la faute de l'employeur ou de son préposé et de l'existence d'un lien causal entre cette faute et le dommage subi, mais sa propre faute (non intentionnelle) ne faisait pas obstacle à la réparation, et n'entraînait pas sa responsabilité si cette faute causait un accident de travail à un tiers. D'autre part, la victime de l'accident du travail percevait une indemnité forfaitaire, qui ne l'indemnisait que partiellement pour le dommage subi.
A la suite de plusieurs modifications de la loi, le niveau d'indemnisation des 50 p.c. originaires de la « rémunération de base » a été porté à 66 p.c. et à 100 p.c. De même, l'immunité initialement prévue de l'employeur a été adaptée à la suite de l'extension de la réglementation sur les accidents du travail aux accidents sur le chemin du travail.
Lors de l'élaboration de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le système a été modifié par l'instauration de l'assurance obligatoire, en vertu de laquelle le travailleur ne s'adresse plus à l'employeur mais à « l'assureur-loi ». C'est le préjudice du travailleur et non plus la responsabilité de l'employeur qui est assuré, de sorte que le système se rapproche d'un mécanisme d'assurances sociales.
B.2.2. L'article 7 de la loi sur les accidents du travail définit ceux-ci comme « tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion ». L'objectif du système forfaitaire est d'assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu'un accident survient par la faute de ce travailleur ou d'un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité.
La protection en cas de faute du travailleur va jusqu'à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d'accident de travail causé par cette faute. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident et, dans certains cas, moins importante. En cas d'accident mortel, le forfait couvre en outre le dommage de ceux dont le législateur estime qu'ils dépendent normalement du revenu de la victime.
Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés, depuis 1971, de souscrire une assurance en matière d'accidents du travail et de supporter le coût des primes. Le souci de ne pas alourdir la charge économique qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'employeur.
B.2.3. Dès lors que le système dérogatoire se justifie dans son principe, il est admissible que sa comparaison trait pour trait avec celui du droit commun fasse apparaître des différences de traitement tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sous la réserve que chacune des règles en cause doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient.
B.3. Le juge a quo interprète la notion « d'ayants droit » visée à l'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer comme incluant non seulement les bénéficiaires des indemnités forfaitaires prévues par cette loi en cas de décès de la victime, mais aussi tous ceux qui, à la suite de l'accident du travail survenu à la victime, pourraient prétendre à une indemnité sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil.
B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination s'opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5. Contrairement aux ayants droit de la victime décédée visés aux articles 12 à 17 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail qui peuvent prétendre, à certaines conditions, aux indemnités forfaitaires prévues par la loi, les personnes qui ne sont pas visées par ces articles ne peuvent, dans ladite interprétation, prétendre à aucune réparation du dommage, qu'il soit matériel ou moral, qu'elles ont subi par suite du décès.
Compte tenu de la logique du système (B.2.3) et du fait que ces personnes n'influencent pas les rapports de travail entre employeur et travailleur, il est disproportionné qu'elles n'aient droit à aucune indemnisation : le bénéfice du régime de réparation offert à tous ne peut leur être ôté en considération d'un régime spécial qui exclut toute indemnisation en ce qui les concerne.
Interprété comme visant tous les ayants droit de la victime, sans distinguer selon qu'ils peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire ou non, l'article 46, § 1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.6. La Cour observe que les termes « ayants droit » figurant à l'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail peuvent s'interpréter comme ne concernant que les personnes, visées par les articles 12 à 17 de la même loi, qui peuvent bénéficier des indemnités forfaitaires qu'elle prévoit, et non les personnes, préjudiciées par le décès de la victime, qui ne sont pas visées par ces dispositions.
Dans cette interprétation, la disposition en cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprété comme excluant les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail autres que ceux visés par les articles 12 à 17 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer du droit d'intenter une action en réparation de leur dommage sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, l'article 46, § 1er, de cette loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprété comme n'excluant pas les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail non visés par les articles 12 à 17 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer du droit d'intenter une action en réparation de leur dommage sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, l'article 46, § 1er, de cette loi ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2001.
Le greffier, Le président, L. Potoms. G. De Baets.