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Arrêt
publié le 08 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 50/2000 du 3 mai 2000 Numéro du rôle : 1673 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, comp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)

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2000021322
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08/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 50/2000 du 3 mai 2000 Numéro du rôle : 1673 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 79.916 du 26 avril 1999 en cause de J. Weyers et de la s.a. Peers Export-Import contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 mai 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution et, plus particulièrement, cet article est-il bien conforme à ces principes constitutionnels, dans la mesure où il inflige à la partie requérante la sanction connue (absence d'intérêt-irrecevabilité) en cas de non-respect du délai prévu à l'article 7 de l'arrêté du Régent, alors que la méconnaissance des délais imposés par l'article 14bis de ce même arrêté du Régent n'infligerait pas à l'Auditorat (art. 14bis, § 1er, alinéa 1er) et au Conseil d'Etat (art. 14bis, § 1er, alinéa 2) une sanction de la même sévérité, ni même aucune sanction, alors que ces délais prévus par l'article 14bis visent le même objectif, à savoir la réduction de la durée de la procédure ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. Le Conseil d'Etat demande à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il inflige à la partie requérante la sanction de l'irrecevabilité du recours lorsque celle-ci ne respecte pas les délais prévus pour l'introduction des mémoires en réponse et mémoires ampliatifs, alors qu'aucune sanction n'est prévue pour la méconnaissance des délais imposés au Conseil d'Etat et à l'auditorat par l'article 14bis de l'arrêté du Régent.

B.1.2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer, disposait : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues, sur l'avis du membre de l'auditorat désigné en l'affaire, en constatant l'absence de l'intérêt requis. » L'article 14bis, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat énonce : « En cas d'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le membre de l'auditorat désigné fait, dans les huit jours après l'expiration des délais, rapport au président de la chambre saisie de l'affaire.

Le président convoque le requérant, la partie adverse et, le cas échéant, la partie intervenante à comparaître devant lui à bref délai et au plus tard le dixième jour après le dépôt du rapport; celui-ci est joint à la convocation.

Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le président ou le conseiller qu'il désigne statue sans délai, en constatant l'absence de l'intérêt requis. » B.2. La discrimination qui pourrait, selon les termes de la question préjudicielle, résulter des traitements différents réservés à la partie requérante, d'une part, au Conseil d'Etat et à l'auditorat du Conseil d'Etat, d'autre part, est tirée d'une comparaison de catégories qui ne sont pas suffisamment comparables.

Contrairement aux requérants devant le Conseil d'Etat, cette juridiction et l'auditorat ne sont en rien parties au litige.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose qu'est constatée l'absence de l'intérêt requis de la partie requérante qui n'a pas introduit de mémoire en réponse ou de mémoire ampliatif, alors que l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ne prévoit aucune sanction pour le dépassement des délais imposés au Conseil d'Etat et à l'auditorat.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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