publié le 23 février 2024
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 décembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2024, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les a 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent le remboursement d'un impôt, d'un précomp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 décembre 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2024, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans leur version applicable aux exercices d'imposition 2015 et 2016, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle ils excluent l'allocation d'un intérêt moratoire au redevable lorsque celui-ci a d'abord payé spontanément le précompte professionnel mais qu'il a, par la suite, introduit une réclamation et demandé le remboursement du précompte professionnel et que le juge fait droit à cette demande, en ce qu'ils font naître une différence de traitement : 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent le remboursement d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte a été enrôlé à tort à leur charge, un intérêt moratoire étant alloué à ces derniers redevables ? 2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent le remboursement des mêmes précomptes, qu'ils n'ont pas payés spontanément dans le délai prévu à l'article 412 du même Code mais seulement après que l'administration les a enrôlés à leur charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code, un intérêt moratoire étant alloué à ces derniers redevables ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 8147 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut