publié le 24 septembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 août 2020, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé la question préjudi « L'article 4.3.1, § 1 er , 1°, c, du Code flamand de l'aménagement du territoire, te(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 29 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 11 août 2020, le Conseil pour les contestations des    autorisations a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 4.3.1, § 1er, 1°, c, du Code flamand de l'aménagement du    territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 58, 1°, du décret du    8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière    d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement et tel    qu'il était applicable lorsque la décision attaquée a été prise,    viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que,    d'une part, il est porté une atteinte discriminatoire au caractère    réglementaire d'un lotissement datant de plus de 15 ans et non au    caractère réglementaire de lotissements datant de 15 ans au maximum,    ce dont il résulte que les propriétaires d'un lot situé dans un    lotissement datant de plus de 15 ans sont traités différemment des    propriétaires d'un lot situé dans un lotissement datant de 15 ans au    maximum, sans qu'existe une justification raisonnable et objective à    cette différence de traitement, et, d'autre part, en ce qu'il autorise    une diminution significative du degré de protection existant en    matière d'environnement, sans qu'existe une justification concrète et    raisonnable fondée sur un motif impérieux d'intérêt général, dès lors    que cette disposition rend inapplicables, sans les abroger, des    dispositions réglementaires qui visent non seulement à protéger les    acheteurs et les communes, mais également à préserver l'intérêt    général en garantissant un bon aménagement du territoire, et ce au    détriment des justiciables qui, en vue de la protection de leur cadre    de vie, veulent invoquer les prescriptions de ce lotissement    réglementaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7427 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut