publié le 24 septembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 août 2020, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé la question préjudi « L'article 4.3.1, § 1 er , 1°, c, du Code flamand de l'aménagement du territoire, te(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 août 2020, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4.3.1, § 1er, 1°, c, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 58, 1°, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement et tel qu'il était applicable lorsque la décision attaquée a été prise, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que, d'une part, il est porté une atteinte discriminatoire au caractère réglementaire d'un lotissement datant de plus de 15 ans et non au caractère réglementaire de lotissements datant de 15 ans au maximum, ce dont il résulte que les propriétaires d'un lot situé dans un lotissement datant de plus de 15 ans sont traités différemment des propriétaires d'un lot situé dans un lotissement datant de 15 ans au maximum, sans qu'existe une justification raisonnable et objective à cette différence de traitement, et, d'autre part, en ce qu'il autorise une diminution significative du degré de protection existant en matière d'environnement, sans qu'existe une justification concrète et raisonnable fondée sur un motif impérieux d'intérêt général, dès lors que cette disposition rend inapplicables, sans les abroger, des dispositions réglementaires qui visent non seulement à protéger les acheteurs et les communes, mais également à préserver l'intérêt général en garantissant un bon aménagement du territoire, et ce au détriment des justiciables qui, en vue de la protection de leur cadre de vie, veulent invoquer les prescriptions de ce lotissement réglementaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7427 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut