Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 31 juillet 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'art 1) une distinction entre : - d'une part les employeurs privés ou publics non-locaux qui, à la s(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2020203162
pub.
31/07/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales et l'article 161bis de la Nouvelle loi communale, tels que modifiés par la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils introduisent les distinctions suivantes : 1) une distinction entre : - d'une part les employeurs privés ou publics non-locaux qui, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office (Pool 2), soit de la restructuration ou de la suppression d'un telle administration locale durant la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2009, ont repris du personnel de cette administration locale, ceux-ci étant tenus de continuer à contribuer après le 31 mai 2007 à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activité, la restructuration ou la suppression et - d'autre part les employeurs privés ou publics non-locaux qui à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale, qui en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux (Pool 1), soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale durant la même période, ont repris du personnel de cette administration locale, ceux-ci n'étant pas ou plus tenus de contribuer à partir du 1er juin 2007 à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activité, la restructuration ou la suppression;2) une distinction entre : - d'une part les employeurs privés ou publics non-locaux qui, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux (Pool 1), soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale après le 31 décembre 2008, ont repris du personnel de cette administration locale, ceux-ci étant tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activité, la restructuration ou la suppression et - d'autre part les employeurs privés ou publics non-locaux qui, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale, qui en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux (Pool 1), soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale durant la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2009, ont repris du personnel de cette administration locale, ceux-ci n'étant pas ou plus tenus de contribuer à partir du 1er juin 2007 à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activité, la restructuration ou la suppression;3) une distinction entre : - d'une part les employeurs locaux non-affiliés au régime commun de pension des pouvoirs locaux (Pool 1) qui, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale, qui en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux (Pool 1), soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale durant la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2009, ont repris du personnel de cette administration locale, ceux-ci état tenus de continuer à contribuer après le 31 mai 2007 à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activité, la restructuration et ou la suppression et - d'autre part les employeurs privés ou publics non-locaux qui, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale, qui en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux (Pool 1), soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale durant la même période, ont repris du personnel de cette administration locale, ceux-ci n'étant pas ou plus tenus de contribuer à partir du 1er juin 2007 à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activité, la restructuration ou la suppression ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7397 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^