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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 avril 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2020, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :

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cour constitutionnelle
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21/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2020, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 44 du C.I.R. 64 (article 49 du C.I.R. 92) viole-t-il les articles 170 et 172 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec le droit de l'Union, dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait la déduction de charges qui ont été exposées dans le cadre d'opérations complexes et inhabituelles, posées dans le seul but de réduire voire de neutraliser l'impôt qui se serait appliqué au contribuable en l'absence de ces opérations ? 2. L'article 44 du C.I.R. 64 (article 49 du C.I.R. 92) viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 170 et/ou avec le droit de l'Union, dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait la déduction de charges qui ont été exposées dans le cadre d'opérations complexes et inhabituelles, posées dans le seul but de réduire voire de neutraliser l'impôt qui se serait appliqué au contribuable en l'absence de ces opérations, pourvu que ces opérations puissent produire des revenus imposables substantiels; alors qu'il ne l'autoriserait pas dans le chef d'un contribuable qui ne se distinguerait du premier que par le fait que les opérations ne puissent produire que des revenus imposables modiques ? 3. L'article 44 du C.I.R. 64 (article 49 du C.I.R. 92) viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 170 et/ou avec le droit de l'Union, dans l'interprétation selon laquelle la condition ' d'acquérir ou de conserver les revenus imposables ' prévue par cette disposition est réputée rencontrée dans le cas où un revenu imposable modique par rapport aux frais exposés, tels que les intérêts perçus dans le cadre d'une ' opération Q.F.I.E. ', s'accompagne de charges importantes exposées quasi exclusivement en vue d'obtenir au moyen d'un montage fiscal la destruction de la base imposable; tandis que cette condition n'est pas réputée rencontrée dans le cas où un revenu imposable modique s'accompagne de charges importantes exposées principalement en vue d'accorder un avantage à un tiers ? 4. La réponse aux questions précédentes peut-elle être différente si le juge saisi du fond d'un litige fiscal constate que le résultat économique des opérations en cause auquel on pouvait s'attendre avant application de l'impôt, est négatif ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7364 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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