publié le 10 mars 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 16 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2020, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : b. Par arrêt du 16 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 16 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2020, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 214, 283, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et 1385undecies du Code judiciaire violent-ils les articles 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte de New York s'ils sont interprétés comme limitant le pouvoir du juge répressif qui, après avoir prononcé l'acquittement du prévenu, ne peut exercer un contrôle effectif du fondement de l'action civile relative au payement des droits d'accises dès l'instant où une décision de retrait prise par la même administration des douanes et accises, qu'elle soit ou non contestée, conditionne ipso facto et de manière irrémédiable le sort à réserver à cette action civile, ce qui place le prévenu dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le juge que la loi lui assigne ? ».b. Par arrêt du 16 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2020, la Cour d'appel de Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 266, § 1er, et 283 de la loi générale sur les douanes et accises interprétés comme imposant au juge répressif de statuer sur l'action en payement des droits éludés dans l'hypothèse où l'action publique du chef de contravention, fraude ou délit, visée aux articles 281 et 282 de la même loi est, dès la date de sa mise en mouvement, éteinte par l'effet de la prescription de sorte qu'une action civile portée devant le juge répressif échappe, dans ce cas de figure, à sa compétence tout en relevant, in casu, en application de l'article 569, 32°, du Code judiciaire de la compétence du juge civil nommé conformément à l'article 190, § 2 ter, du même Code, viole-t-il l'article 13 de la Constitution ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 7346 et 7347 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux