publié le 30 juin 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 31 mai 2017 en cause de M.S., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin 2017, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 31 mai 2017 en cause de M.S., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin 2017, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25, § 2, b, de la
loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/05/2006
pub.
15/06/2006
numac
2006009456
source
service public federal justice
Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2)
fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées [à une peine privative de liberté] et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéas 2 et 3, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il a pour effet qu'une personne qui est condamnée par une juridiction correctionnelle à une peine d'emprisonnement du chef d'un crime correctionnalisé punissable, avant sa correctionnalisation, de la peine de réclusion de vingt à trente ans et commis en état de récidive légale peut prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine, alors qu'une personne qui est condamnée par une juridiction correctionnelle, en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement du chef d'un autre crime correctionnalisé ou d'un délit ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine ? ».
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6670 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux