Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 mars 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 janvier 2014 en cause de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés contre Philippe Fraselle, dont l'expédition est parvenue au greffe « Dans l'interprétation selon laquelle il exclurait l'octroi des suppléments pour familles monopare(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014201625
pub.
12/03/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 janvier 2014 en cause de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés contre Philippe Fraselle, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 février 2014, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation selon laquelle il exclurait l'octroi des suppléments pour familles monoparentales à un allocataire marié mais séparé de fait de son conjoint en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, au motif qu'il n'a jamais cohabité avec son conjoint, l'article 41 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il traite différemment, - d'une part, l'enfant ayant droit à un supplément d'allocations familiales pour familles monoparentales du fait que son auteur allocataire n'est ni en ménage de fait ni marié ou est marié puis séparé de fait, - d'autre part, l'enfant n'ayant droit qu'à des allocations au taux ordinaire du fait que son auteur allocataire est marié alors même que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de constituer un ménage avec son conjoint pour des raisons indépendantes de la volonté du couple (en l'espèce, échec des démarches administratives pour obtenir un visa), alors que dans les deux cas, seule une seule personne, l'allocataire, disposant de ressources inférieures au plafond fixé par l'article 41, s'occupe de l'éducation de l'enfant sans pouvoir partager les différentes charges liées à cette éducation avec une personne avec laquelle elle cohabite ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5835 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^