publié le 20 juin 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 mai 2013 en cause de Jacques Devresse contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a pos « L'article 50, 6°, du CIR 1964, actuellement l'article 53, 15°, du CIR 1992, interprété en ce sens(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 mai 2013 en cause de Jacques Devresse contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 50, 6°, du CIR 1964, actuellement l'article 53, 15°, du CIR 1992, interprété en ce sens que la prise en charge des pertes professionnelles de la société ne peut être qualifiée de frais professionnels déductibles que si l'administrateur ou le gérant de cette société a déjà retiré des revenus professionnels de cette société avant cette prise en charge (la condition dite d'antériorité), est-il compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans cette interprétation, cet article établit une différence de traitement entre l'administrateur ou gérant d'une société existante qui a déjà octroyé des rémunérations à l'administrateur en question et l'administrateur ou gérant qui lance une nouvelle activité et qui n'a pas encore retiré de rémunérations de sa société nouvellement créée à défaut de moyens financiers ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5638 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut